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Vietnam - Switzerland Tax Treaty

0.672.978.91

Traduction1

Convention entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République socialiste du Vietnam en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune Conclue le 6 mai 1996 Approuvée par l’Assemblée fédérale le 19 juin 19972 Entrée en vigueur par échange de notes le 12 octobre 1997

(Etat le 29 août 2000)

Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République socialiste du Vietnam, désireux de conclure une Convention en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, sont convenus des dispositions suivantes: Art. 1

Personnes visées

La présente Convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un Etat contractant ou des deux Etats contractants. Art. 2

Impôts visés

  1. La présente Convention s’applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d’un Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.
  2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.
  3. Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention sont notamment: a)

en Suisse: les impôts fédéraux, cantonaux et communaux

RO 2000 2122; FF 1996 V 89 1 Le texte original est publié, sous le même chiffre, dans l’édition allemande du présent recueil. 2 RO 2000 2121

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Double imposition

(i)

sur le revenu (revenu total, produit du travail, rendement de la fortune, bénéfices industriels et commerciaux, gains en capital et autres revenus); et (ii) sur la fortune (fortune totale, fortune mobilière et immobilière, fortune industrielle et commerciale, capital et réserves et autres éléments de la fortune); (ci-après désignés par «impôt suisse»). b)

au Vietnam: (i) l’impôt personnel sur le revenu; (ii) l’impôt sur les bénéfices; et (iii) l’impôt sur les distributions de bénéfices; (ci-après désignés par «impôt vietnamien»).

  1. La Convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives. Art. 3

Définitions générales

  1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente:

2

a)

le terme «Suisse» désigne la Confédération suisse;

b)

le terme «Vietnam» désigne la République socialiste du Vietnam et comprend, employé dans un sens géographique, l’ensemble du territoire national, y compris les eaux territoriales et les zones adjacentes mais situées hors des eaux territoriales sur lesquels le Vietnam exerce ses droits souverains, selon la législation vietnamienne et en accord avec le droit international en vue de la prospection ou de l’exploitation des ressources naturelles dans les eaux, sur le fonds et dans le sous-sol de la mer;

c)

les expressions «un Etat contractant» et «l’autre Etat contractant» désignent, suivant le contexte, la Suisse ou le Vietnam;

d)

le terme «personne» comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes;

e)

le terme «société» désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition;

f)

les expressions «entreprise d’un Etat contractant» et «entreprise de l’autre Etat contractant» désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre Etat contractant;

g)

le terme «national» désigne: (i) toute personne physique qui possède la nationalité d’un Etat contractant;

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(ii) toute personne morale, société de personnes et association constituée conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant; h)

l’expression «trafic international» désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise d’un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l’aéronef n’est exploité qu’entre des points situés dans l’autre Etat contractant; et

i)

l’expression «autorité compétente» désigne: (i) en Suisse, le directeur de l’Administration fédérale des contributions ou son représentant autorisé; (ii) au Vietnam, le Ministre des finances ou son représentant autorisé.

  1. Pour l’application de la Convention par un Etat contractant, toute expression qui n’y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s’applique la Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente. Art. 4

Résident

  1. Au sens de la présente Convention, l’expression «résident d’un Etat contractant» désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue.
  2. Lorsque, selon les dispositions du par. 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante: a)

cette personne est considérée comme un résident de l’Etat où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l’Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);

b)

si l’Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l’Etat où elle séjourne de façon habituelle;

c)

si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident de l’Etat dont elle possède la nationalité;

d)

si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d’un commun accord.

  1. Lorsque, selon les dispositions du par. 1, une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l’Etat où son siège de direction effective est situé.

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0.672.978.91 Art. 5

Double imposition

Etablissement stable

  1. Au sens de la présente Convention, l’expression «établissement stable» désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
  2. L’expression «établissement stable» comprend notamment: a)

un siège de direction,

b)

une succursale,

c)

un bureau,

d)

une usine,

e)

un atelier,

f)

une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles.

  1. L’expression «établissement stable» comprend également: a)

un chantier de construction ou de montage ou des activités de surveillance y relatives si la durée de ces chantiers ou de ces activités dépasse six mois;

b)

la fourniture de services, y compris des conseils, par une entreprise au moyen d’employés ou de tout autre personnel engagé par l’entreprise à cette fin, à condition que les activités correspondantes exercées dans l’autre Etat (pour le même projet ou un projet y afférent) s’étendent sur une période ou des périodes excédant au total six mois durant une période de douze mois.

  1. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas «établissement stable» si: a)

il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage ou d’exposition de marchandises appartenant à l’entreprise;

b)

des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage ou d’exposition;

c)

des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;

d)

une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter, pour l’entreprise, des marchandises ou de réunir des informations;

e)

une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire;

f)

une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux al. a) à e), à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.

  1. Nonobstant les dispositions des par. 1 et 2, lorsqu’une personne – autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le par. 7 – agit dans un Etat contractant pour le compte d’une entreprise de l’autre Etat contractant, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans le premier Etat 4

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contractant pour toutes les activités que cette personne exerce pour l’entreprise, si cette personne: a)

dispose dans cet Etat de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles mentionnées au par. 4, qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe; ou

b)

ne dispose pas de tels pouvoirs mais entretient habituellement dans le premier Etat un stock de marchandises à l’aide duquel elle livre régulièrement ces marchandises pour le compte de l’entreprise.

  1. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, une entreprise d’assurance d’un Etat contractant est considérée comme ayant un établissement stable dans l’autre Etat contractant, à l’exception de ses activités de réassurance, si elle encaisse des primes sur le territoire de cet autre Etat ou y assure des risques locaux par l’intermédiaire d’un employé ou d’un représentant autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant au sens du par. 7.
  2. Une entreprise d’un Etat contractant n’est pas considérée comme ayant un établissement stable dans l’autre Etat contractant du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. Toutefois, si les activités de cet agent sont exercées totalement ou presque totalement pour le compte de cette entreprise, il ne sera pas considéré comme un agent indépendant au sens du présent paragraphe.
  3. Le fait qu’une société qui est un résident d’un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre. Art. 6

Revenus immobiliers

  1. Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l’autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.
  2. L’expression «biens immobiliers» a le sens que lui attribue le droit de l’Etat contractant où les biens considérés sont situés. L’expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.

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Double imposition

  1. Les dispositions du par. 1 s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation de biens immobiliers.
  2. Les dispositions des par. 1 et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise ainsi qu’aux revenus des biens immobiliers servant à l’exercice d’une profession indépendante. Art. 7

Bénéfices des entreprises

  1. Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.
  2. Sous réserve des dispositions du par. 3, lorsqu’une entreprise d’un Etat contractant exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable.
  3. Pour déterminer les bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses effectivement encourues aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration qui seraient déductibles si l’établissement stable était une entreprise indépendante, dans la mesure où elles sont raisonnablement imputables à l’établissement stable, encourues soit dans l’Etat contractant où est situé l’établissement stable, soit ailleurs.
  4. Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait qu’il a simplement acheté des marchandises pour l’entreprise.
  5. S’il est d’usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d’une répartition des bénéfices totaux de l’entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du par. 2 n’empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.
  6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
  7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

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Art. 8

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Navigation maritime et aérienne

  1. Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant provenant de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans cet Etat contractant.
  2. Les dispositions du par. 1 s’appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d’exploitation. Art. 9

Entreprises associées

Lorsque a)

une entreprise d’un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre Etat contractant, ou que

b)

les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un Etat contractant et d’une entreprise de l’autre Etat contractant,

et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence. Art. 10

Dividendes

  1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
  2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder: a)

7 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société (autre qu’une société de personnes) qui détient directement au moins 50 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes;

b)

10 pour cent du montant brut des dividendes, si le bénéficiaire effectif est une société (autre qu’une société de personnes) qui détient directement au moins 25 pour cent mais moins de 50 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes;

c)

15 pour cent du montant brut des dividendes dans tous les autres cas.

Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d’un commun accord les modalités d’application de ces limitations.

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Double imposition

Le présent paragraphe n’affecte pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes. 3. Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions ou d’autres parts bénéficiaires, à l’exception des créances, ainsi que les revenus d’autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation de l’Etat dont la société distributrice est un résident. 4. Les dispositions des par. 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’art. 7 ou de l’art. 14, suivant les cas, sont applicables. 5. Lorsqu’une société qui est un résident d’un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat. La présente disposition ne peut être interprétée comme empêchant un Etat contractant d’imposer, conformément à la législation de cet Etat, les bénéfices transmis, ou mis à disposition, à l’extérieur de cet Etat contractant réalisés par un établissement stable qui y est situé. Art. 11

Intérêts

  1. Les intérêts provenant d’un Etat contractant et payés à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
  2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’Etat contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des intérêts. Les autorités compétentes des Etats contractant règlent d’un commun accord les modalités d’application de cette limitation.
  3. Nonobstant les dispositions du par. 2 a)

les intérêts provenant de Suisse reçus par une institution financière résident du Vietnam à raison d’un prêt garanti, assuré ou financé par le Gouvernement du Vietnam, sont exonérés de l’impôt suisse; et

b)

les intérêts provenant du Vietnam reçus par une institution financière résident de Suisse à raison d’un prêt garanti, assuré ou financé par la Confédération suisse, sont exonérés de l’impôt vietnamien.

  1. Le terme «intérêts» employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de 8

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participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article. 5. Les dispositions des par. 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’art. 7 ou de l’art. 14, suivant les cas, sont applicables. 6. Les intérêts sont considérés comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non un résident d’un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l’Etat où l’établissement stable, ou la base fixe, est situé. 7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention. Art. 12

Redevances

  1. Les redevances provenant d’un Etat contractant et payées à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
  2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l’Etat contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les redevances en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des redevances. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d’un commun accord les modalités d’application de ces limitations.
  3. Le terme «redevances» employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, les bandes magnétoscopiques pour la télévision ou la radiodiffusion, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets, ainsi que pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.

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Double imposition

  1. Les dispositions des par. 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’art. 7 ou de l’art. 14, suivant les cas, sont applicables.
  2. Les redevances sont considérées comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non un résident d’un Etat contractant, a, dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel l’obligation de payer les redevances a été contractée et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l’Etat où l’établissement stable, ou la base fixe, est situé.
  3. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention. Art. 13

Gains en capital

  1. Les gains qu’un résident d’un Etat contractant tire de l’aliénation de biens immobiliers visés à l’art. 6, et situées dans l’autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.
  2. Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un Etat contractant dispose dans l’autre Etat contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.
  3. Les gains d’une entreprise d’un Etat contractant provenant de l’aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international, ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans cet Etat contractant.
  4. Les gains réalisés par un résident d’un Etat contractant provenant de l’aliénation d’actions ou de droits analogues dans une société, dont les biens sont constitués totalement ou principalement des biens immobiliers mentionnés à l’art. 6 et situés dans l’autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.

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  1. Les gains provenant de l’aliénation des actions d’une participation d’au moins 20 pour cent du capital d’une société non visée par le par. 4, qui est résident d’un Etat contractant, sont imposables dans cet Etat mais l’impôt ainsi prélevé dans cet Etat sera réduit de moitié.
  2. Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux par. 1, 2, 3, 4 et 5 ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont le cédant est un résident. Art. 14

Professions indépendantes

  1. Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire d’une profession libérale ou d’autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat, sauf dans les circonstances suivantes où ces revenus sont également imposables dans l’autre Etat contractant: a)

s’il dispose de façon habituelle, dans l’autre Etat contractant, d’une base fixe pour l’exercice de ses activités; s’il dispose d’une telle base fixe, les revenus sont imposables dans l’autre Etat contractant, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe; ou

b)

s’il séjourne dans l’autre Etat contractant pour une période ou des périodes égales ou supérieures à 183 jours au cours d’une année fiscale; dans un tel cas, seule la part des revenus attribuables à l’activité exercée dans cet autre Etat y est imposable.

  1. L’expression «profession libérale» comprend notamment les activités indépendantes d’ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables. Art. 15

Professions dépendantes

  1. Sous réserve des dispositions des art. 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre Etat contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.
  2. Nonobstant les dispositions du par. 1, les rémunérations qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si: a)

le bénéficiaire séjourne dans l’autre Etat pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours au cours de l’année civile considérée; et

b)

les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d’un employeur qui n’est pas un résident de l’autre Etat; et

c)

la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l’employeur a dans l’autre Etat.

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Double imposition

  1. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international par une entreprise d’un Etat contractant sont imposables dans cet Etat contractant. Art. 16

Tantièmes

Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance d’une société qui est un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. Art. 17

Artistes et sportifs

  1. Nonobstant les dispositions des art. 14 et 15, les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre Etat contractant en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu’un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat.
  2. Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif luimême mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des art. 7, 14 et 15, dans l’Etat contractant où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées. Art. 18

Pensions

Sous réserve des dispositions du par. 2 de l’art. 19, les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d’un Etat contractant au titre d’un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat. Art. 19

Fonctions publiques

  1. a)

Les rémunérations autres que les pensions, payées par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.

b)

Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui: (i) possède la nationalité de cet Etat, ou (ii) n’est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services.

  1. a)

Les pensions payées par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu’ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services

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rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat. b)

Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité.

  1. Les dispositions des art. 15, 16 et 18 s’appliquent aux rémunérations et pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales. Art. 20

Etudiants et stagiaires

Les sommes qu’un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l’autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat. Art. 22

Fortune

  1. La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l’art. 6, que possède un résident d’un Etat contractant et qui sont situés dans l’autre Etat contractant, est imposable dans cet autre Etat.
  2. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un Etat contractant dispose dans l’autre Etat contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, est imposable dans cet autre Etat.
  3. La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic international par une entreprise d’un Etat contractant ainsi que par des biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs n’est imposable que dans cet Etat contractant.
  4. Tous les autres éléments de la fortune d’un résident d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat. Art. 22

Elimination des doubles impositions

  1. En ce qui concerne la Suisse, la double imposition est évitée de la manière suivante: 1.1 Lorsqu’un résident de Suisse reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la Convention, sont imposables au Vietnam, la Suisse exempte de l’impôt ces revenus ou cette fortune, sous réserve des dispositions du par. 1.2, mais peut, pour calculer le montant de l’impôt sur le reste des revenus ou de la fortune de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus ou la fortune en question n’avaient pas été exemptés. Toutefois, lorsqu’une entreprise rési13

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dent de Suisse reçoit des revenus ou des bénéfices provenant du Vietnam qui, conformément au par. 5 de l’art. 13, sont assujettis à l’impôt au Vietnam, l’impôt suisse sur ces revenus ou bénéfices sera réduit de moitié 1.2 Lorsqu’un résident de Suisse reçoit des dividendes, intérêts ou redevances qui, conformément aux dispositions des art. 10, 11 ou 12, sont imposables au Vietnam, la Suisse accorde un dégrèvement à ce résident à sa demande; ce dégrèvement consiste: a)

en l’imputation de l’impôt payé au Vietnam conformément aux dispositions des art. 10, 11 et 12 sur l’impôt dû en Suisse qui frappe les revenus de ce résident; la somme ainsi imputée ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt suisse, calculé avant l’imputation, correspondant aux revenus imposables au Vietnam; ou

b)

en une réduction forfaitaire de l’impôt suisse; ou

c)

en une exemption partielle des dividendes, intérêts ou redevances en question de l’impôt suisse, mais au moins en une déduction de l’impôt payé au Vietnam du montant brut des dividendes, intérêts ou redevances.

La Suisse déterminera le genre de dégrèvement et réglera la procédure selon les prescriptions suisses concernant l’exécution des conventions internationales conclues par la Confédération en vue d’éviter les doubles impositions. 1.3 Lorsqu’un résident de Suisse reçoit des dividendes, intérêts ou redevances qui, conformément à la législation fiscale du Vietnam, seraient imposables à un taux égal ou plus élevé que ceux prévus aux par. 2 des art. 10, 11 et 12 mais qui, en vue de promouvoir le développement économique du Vietnam, sont exemptés de l’impôt vietnamien ou imposés à un taux moins élevé que le taux prévu au par. 2 des art. 10, 11 et 12, la Suisse accorde à ce résident, dans la mesure où il y a droit et à sa demande, un dégrèvement équivalant au montant de l’impôt qui aurait pu être perçu au Vietnam conformément aux dispositions de la présente Convention. S’agissant des dividendes, ce dégrèvement n’est accordé que lorsqu’ils ne sont pas exemptés de l’impôt suisse sur la base du par. 1.4 du présent article. 1.4 Une société qui est un résident de Suisse et reçoit des dividendes d’une société qui est un résident au Vietnam bénéficie, pour l’application de l’impôt suisse frappant ces dividendes, des mêmes avantages que ceux dont elle bénéficierait si la société qui paie les dividendes était un résident de Suisse. 2. En ce qui concerne le Vietnam, les doubles impositions sont éliminées comme suit: Lorsqu’un résident du Vietnam reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables en Suisse, le Vietnam accorde:

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a)

l’imputation de l’impôt sur le revenu payé en Suisse sur l’impôt qui frappe les revenus de ce résident;

b)

l’imputation de l’impôt sur la fortune payé en Suisse sur l’impôt qui frappe la fortune de ce résident.

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La somme ainsi imputée ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur la fortune vietnamiens, calculé avant l’imputation, correspondant aux revenus ou à la fortune imposables en Suisse. Art. 23

Non-discrimination

  1. Les nationaux d’un Etat contractant ne sont soumis dans l’autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation.
  2. L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant n’est pas établie dans cet autre Etat d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l’autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents.
  3. A moins que les dispositions de l’art. 9, du par. 7 de l’art. 11 ou du par. 6 de l’art. 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s’ils avaient été payés à un résident du premier Etat.
  4. Les entreprises d’un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.
  5. Les dispositions des par. 2 et 4 du présent article ne s’appliquent pas à l’impôt vietnamien sur les distributions de bénéfices, qui ne peut excéder en aucun cas 10 pour cent du montant brut des bénéfices versés, et à l’imposition vietnamienne des activités relevant du secteur de la production agricole.
  6. Le présent article ne peut être interprété comme obligeant un Etat contractant à accorder aux personnes physiques qui ne sont pas résidents de cet Etat les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt qu’il accorde à ses résidents qui sont des personnes physiques.
  7. Les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’aux impôts visés par la présente Convention. Art. 24

Procédure amiable

  1. Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l’autorité compétente de l’Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du 15

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par. 1 de l’art. 23, à celle de l’Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention. 2. L’autorité compétente s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre Etat contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la Convention. 3. Les autorités compétentes des Etats contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention. 4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Elles établissent d’un commun accord les règles applicables pour l’exécution de la procédure amiable prévue dans le présent article. Art. 25

Agents diplomatiques et fonctionnaires consulaires

Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d’accords particuliers. Art. 26

Entrée en vigueur

Les Etats contractants se notifieront que les mesures nécessaires selon leur droit interne pour la mise en vigueur de la Convention ont été prises. La Convention entrera en vigueur 30 jours après la dernière de ces notifications et ses dispositions seront applicables: a)

aux impôts retenus à la source pour des montants payés le 1er janvier, ou postérieurement, de l’année civile suivant celle de l’entrée en vigueur de la Convention;

b)

aux autres impôts, en ce qui concerne les impôts perçus pour des années fiscales débutant le 1er janvier, ou postérieurement, de l’année civile suivant celle de l’entrée en vigueur de la Convention.

Art. 27

Dénonciation

La présente Convention demeurera en vigueur pour une durée illimitée, mais chacun des Etats contractants peut, jusqu’au 30 juin de chaque année civile, remettre à l’autre Etat contractant, par voie diplomatique, un préavis de dénonciation; dans ce cas, la Convention cessera d’être applicable: a)

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aux impôts retenus à la source, pour des montants payés le 1er janvier, ou postérieurement, de l’année civile suivant celle au cours de laquelle l’avis de dénonciation aura été donné;

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aux autres impôts, en ce qui concerne les impôts perçus pour des années fiscales débutant le 1er janvier, ou postérieurement, de l’année civile suivant celle au cours de laquelle l’avis de dénonciation aura été donné.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention. Fait en deux exemplaires à Hanoï, le 6 mai 1996, en langues allemande, anglaise et vietnamienne, chaque texte faisant également foi; en cas d’interprétation différente des textes allemand et vietnamien, le texte anglais fera foi.

Pour le Conseil fédéral suisse:

Pour le Gouvernement de la République socialiste du Vietnam:

Jürg Leutert

Hô Tê

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Protocole

Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République socialiste du Vietnam, sont convenus lors de la signature à Hanoï, le 6 mai 1996, de la Convention en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, des dispositions suivantes qui font partie intégrante de la Convention:

  1. ad art. 5 Eu égard aux let. a) et b) du par. 4 de l’art. 5, il est entendu que le maintien d’un stock de marchandises aux fins de livraison, ou d’installations utilisées pour la livraison de marchandises, ne constitue pas un établissement stable tant que les conditions du par. 5, let. b), du même article ne sont pas remplies.
  2. ad art. 7 Il est entendu que le par. 1 de l’art. 7 est également applicable dans les cas de montages abusifs si l’entreprise vend des marchandises ou exerce une activité industrielle ou commerciale d’une nature identique ou analogue aux ventes ou aux activités industrielles ou commerciales effectuées par l’établissement stable, s’il peut être prouvé que cet établissement stable a pris une part déterminante dans ces activités.
  3. ad art. 12 Eu égard au par. 3, il est entendu que les rémunérations payées pour des services techniques, scientifiques ou géologiques tels que des rémunérations pour des analyses ou des études spécifiques de nature scientifique, géologique ou technique, pour des travaux d’ingénierie spécifiques, ou pour des services de consultation ne sont pas considérées comme des rémunérations payées pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique. Dans ce cas, les dispositions de l’art. 7 ou de l’art. 14, suivant les cas, sont applicables.
  4. ad art. 22 L’expression «dégrèvement» utilisée au par. 1.4 consiste en une réduction des impôts suisses sur les bénéfices de la société dans une proportion correspondant au rapport existant entre le rendement net de participations importantes (ainsi que définies par la législation fiscale suisse) et le bénéfice net total. S’agissant de l’impôt fédéral direct, la réduction est accordée pour des participations d’au moins 20 pour cent ou de 2 millions de francs suisses.
  5. ad art. 23 Aucune disposition de l’art. 23 ne peut être interprétée comme obligeant le Vietnam à accorder à un établissement stable d’une entreprise suisse situé au Vietnam ou à 18

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une entreprise du Vietnam dont le capital est totalement ou en partie détenu ou contrôlé, directement ou indirectement, par un ou plusieurs résidents de Suisse, une des incitations à l’investissement accordées à d’autres entreprises vietnamiennes en relation avec les conditions fixées par la loi de 1987 sur les investissements étrangers au Vietnam telle qu’elle peut être modifiée de temps à autre. Fait en deux exemplaires à Hanoï, le 6 mai 1996, en langues allemande, anglaise et vietnamienne, chaque texte faisant également foi; en cas d’interprétation différente des textes allemand et vietnamien, le texte anglais fera foi.

Pour le Conseil fédéral suisse:

Pour le Gouvernement de la République socialiste du Vietnam:

Jürg Leutert

Hô Tê

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