Switzerland - Indonesia Tax Treaty
Texte original
Convention
0.672.942.71
entre la Confédération suisse et la République d’Indonésie en vue d’éviter les doubles impositions
en matière d’impôts sur le revenu
Conclue le 29 août 1988
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 19 juin 19891 Instruments de ratification échangés le 24 octobre 1989 Entrée en vigueur le 24 octobre 1989
(Etat le 20 mars 2009)
Le Conseil fédéral suisse et
le Gouvernement de la République d’Indonésie,
désireux de conclure une Convention en vue d’éviter les doubles
impositions en
matière d’impôts sur le revenu,
sont convenus des dispositions suivantes:
Art. 1 Personnes visées
La présente Convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
Art. 2 Impôts visés
-
La présente Convention s’applique aux impôts sur le revenu perçus pour le comp- te d’un Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.
-
Sont considérés comme impôts sur le revenu les impôts perçus sur le revenu total ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains
provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values. -
Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention sont notamment: a)2 en Indonésie:
l’impôt sur le revenu (pajak Penghasilan)
(ci-après désigné par «impôt indonésien»);
RO 1989 2308; FF 1988 III 1235
1 RO 1989 2307
2 Nouvelle teneur selon l'art. 1 du prot. du 8 fév. 2007, en vigueur depuis le 20 mars 2009 (RO 2009 1573). Applicable aux revenus réalisés le ou à partir du 1er janvier de l’année suivant l’entrée en vigueur dudit protocole.
b) en Suisse:
les impôts fédéraux, cantonaux et communaux sur le revenu (revenu
total,
produit du travail, rendement de la fortune, bénéfices industriels et commer-
ciaux, gains en capital et autres revenus);
(ci-après désignés «impôt suisse»).
- La Convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue
qui
seraient établis après la date de signature de la Convention et qui
s’ajouteraient aux
impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes
des Etats contractants se communiquent les modifications apportées à leurs législations fisca- les respectives.
Art. 3 Définitions générales
- Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une interpré- tation différente:
a) le terme «Indonésie» comprend le territoire de la République d’Indonésie tel qu’il est défini par le droit indonésien ainsi que les zones contiguës sur les- quelles la République d’Indonésie exerce des droits souverains ou une com- pétence en accord avec le droit international;
b) le terme «Suisse» désigne la Confédération suisse;
c) les expressions «un Etat contractant» et «l’autre Etat contractant» désignent suivant le contexte, l’Indonésie ou la Suisse;
d) le terme «personne» comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes;
e) le terme «société» désigne toute personne morale ou toute
entité qui est
considérée comme une personne morale aux fins d’imposition;
f) les expressions «entreprise d’un Etat contractant» et «entreprise
de l’autre
Etat contractant» désignent respectivement une entreprise exploitée par
un
résident d’un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de
l’autre Etat contractant;
g) l’expression «trafic international» désigne tout transport
effectué par un
navire ou un aéronef exploité par une entreprise d’un Etat contractant, sauf
lorsque le navire ou l’aéronef n’est exploité qu’entre des points situés dans
l’autre Etat contractant;
h) le terme «national» désigne:
(i) toute personne physique possédant la nationalité d’un Etat contractant;
(ii) toute personne morale, société de personnes et association constituées conformément au droit en vigueur dans un Etat contractant;
i) l’expression «autorité compétente» désigne:
(i) en Indonésie, le Ministre des Finances ou son représentant autorisé;
(ii) en Suisse, le Directeur de l’Administration fédérale des
contributions
ou son représentant autorisé;
j) le terme «impôt» désigne, selon le contexte, l’impôt indonésien ou l’impôt suisse.
- Pour l’application de la Convention par un Etat contractant, toute expression qui n’y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s’applique la Convention, à moins que le contexte n’exige une interpréta- tion différente.
Art. 4 Résident
-
Au sens de la présente Convention, l’expression «résident d’un Etat contractant» désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat,
est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence,
de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. -
Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne
physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante:
a) cette personne est considérée comme un résident de l’Etat où
elle dispose
d’un foyer d’habitation permanent; si elle dispose d’un foyer
d’habitation
permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident
de
l’Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits
(centre des intérêts vitaux);
b) si l’Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut
pas être
déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent
dans
aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l’Etat où
elle
séjourne de façon habituelle;
c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d’un commun accord.
- Lorsque, selon les dispositions du par. 1, une personne autre
qu’une personne physique est un résident des deux Etats contractants, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d’un commun accord.
Art. 5 Etablissement stable
-
Au sens de la présente Convention, l’expression «établissement stable» désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
-
L’expression «établissement stable» comprend notamment:
a) un siège de direction,
b) une succursale,
c) un bureau,
d) une usine,
e) un atelier,
f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou
tout autre lieu
d’extraction de ressources naturelles,
g) une exploitation agricole ou une plantation,
h) un chantier de construction ou de montage ou des activités de surveillance y relatives si la durée de ces chantiers ou de ces activités dépasse 183 jours.
- On considère qu’il n’y a pas «établissement stable» si:
a) il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage ou d’exposition de marchandises appartenant à l’entreprise;
b) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage ou d’exposition;
c) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;
d) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des mar- chandises ou de réunir des informations, pour l’entreprise;
e) une installation fixe d’affaires est utilisée, pour l’entreprise, aux
seules fins
de publicité, de fourniture d’informations, de recherches scientifiques
ou
d’activités analogues qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire.
- Nonobstant les dispositions des par. 1 et 2, lorsqu’une personne
– autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le par. 6 – agit dans un Etat contractant pour le compte d’une entreprise de l’autre Etat
contractant, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans le premier Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l’entreprise, si cette person- ne:
a) dispose dans cet Etat de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement et lui
per-
mettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, à moins que
les
activités de cette personne ne soient limitées à celles mentionnées au par. 3
qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’une installation
fixe
d’affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme
un
établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe; ou
b) ne dispose pas de tels pouvoirs mais entretient habituellement dans le pre- mier Etat un stock de biens ou de marchandises lui permettant de livrer régu- lièrement ces biens ou marchandises pour le compte de l’entreprise.
-
Une entreprise d’assurance d’un Etat contractant est considérée comme ayant un établissement stable dans l’autre Etat contractant, à l’exception de
ses activités de réassurance, si elle encaisse des primes sur le territoire de cet autre Etat ou y assure des risques locaux par l’intermédiaire d’un employé ou d’un
représentant autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant au sens du par. 6. -
Une entreprise d’un Etat contractant n’est pas considérée comme
ayant un éta- blissement stable dans l’autre Etat contractant du seul fait qu’elle
exerce dans cet autre Etat son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces person- nes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. Toutefois, si les activités de cet
agent sont exercées totalement ou presque totalement pour le compte de cette
entre-
prise, il ne sera pas considéré comme un agent indépendant au sens
du présent
paragraphe.
- Le fait qu’une société qui est un résident d’un Etat contractant
contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre Etat
contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établisse- ment stable de l’autre.
Art. 6 Revenus immobiliers
-
Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de biens
immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés
dans l’autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat. -
L’expression «biens immobiliers» a le sens que lui attribue le
droit de l’Etat contractant où les biens considérés sont situés. L’expression comprend en tout cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers. -
Les dispositions du par. 1 s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploita- tion de biens immobiliers.
-
Les dispositions des par. 1 et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise ainsi qu’aux revenus des biens
immobiliers servant à l’exercice de services professionnels.
Art. 7 Bénéfices des entreprises
-
Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si
l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont
imposables dans l’autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établisse- ment stable. -
Sous réserve des dispositions du par. 3, lorsqu’une entreprise d’un Etat contrac- tant exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établis- sement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet éta- blissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait
constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues
dans des condi- tions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable. -
Pour déterminer les bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduc- tion les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y com- pris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration
ainsi exposés, soit dans l’Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs. -
S’il est d’usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d’une répartition des bénéfices totaux de l’entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du par. 2
n’empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article. -
Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait qu’il a simplement acheté des marchandises pour l’entreprise.
-
Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à
l’établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement. -
Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités
séparément dans d’autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
Art. 8 Navigation maritime et aérienne
-
Les bénéfices provenant de l’exploitation, en trafic international, de navires sont imposables dans l’Etat contractant dont l’entreprise exploitant le navire est un rési- dent.
-
Toutefois, ces bénéfices sont également imposables dans l’Etat contractant dans lequel l’entreprise exploite le navire; mais l’impôt ainsi établi ne peut excéder 50 % de l’impôt perçu en vertu de la législation interne de cet Etat.
-
Les bénéfices provenant de l’exploitation, en trafic international,
d’aéronefs ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont l’entreprise exploitant l’aéronef est un résident. -
Les dispositions des par. 1, 2 et 3 s’appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme internatio- nal d’exploitation.
Art. 9 Entreprises associées Lorsque
a) une entreprise d’un Etat contractant participe directement ou
indirectement à
la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre
Etat
contractant, ou que
b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la
direction,
au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un Etat contractant et
d’une
entreprise de l’autre Etat contractant,
et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations com- merciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffè- rent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfi- ces qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
Art. 10 Dividendes
-
Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
-
Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’Etat
contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder:
a) 10 % du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une socié- té (autre qu’une société de personnes) qui détient directement au moins 25 % du capital de la société qui paie les dividendes;
b) 15 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.
Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d’un commun
accord les
modalités d’application de ces limitations.
Le présent paragraphe n’affecte pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
-
Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus pro- venant d’actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus d’autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législa- tion de l’Etat dont la société distributrice est un résident.
-
Les dispositions des par. 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’art. 7 sont applicables.
-
Lorsqu’une société qui est un résident d’un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable
situé dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distri- bués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat. -
Lorsqu’une société, qui est un résident de Suisse et qui
entretient un établisse- ment stable en Indonésie, perçoit des bénéfices ou des revenus de cet établissement stable, ces bénéfices sont imposables conformément à la législation
indonésienne mais le taux de l’impôt ainsi perçu n’excédera pas 10 % du montant de ces bénéfices après en avoir déduit l’impôt sur le revenu perçu sur ces bénéfices en Indonésie.
Art. 11 Intérêts
-
Les intérêts provenant d’un Etat contractant et payés à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
-
Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’Etat
contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 % du montant brut des intérêts. Les autorités compétentes des Etats
contractants règlent d’un commun accord les modalités d’application de cette limitation. -
Le terme «intérêts» employé dans le présent article désigne les
revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus
des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots
attachés à ces titres, ainsi que tous autres produits assimilés aux revenus de sommes prêtées par la législation fiscale de l’Etat d’où proviennent les revenus. Toutefois, le terme «inté- rêts» ne comprend pas les revenus visés à l’art. 10. -
Les dispositions des par. 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les intérêts une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé et que la créance génératrice des intérêts s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’art. 7 sont applicables.
-
Les intérêts sont considérés comme provenant d’un Etat contractant
lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non un résident d’un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été
contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme
provenant de l’Etat où l’établissement stable est situé. -
Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiai- re effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de
la présente Convention.
Art. 12 Redevances
-
Les redevances provenant d’un Etat contractant et payées à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
-
Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l’Etat contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les redevances en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 % du montant brut des redevances.3 Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d’un commun accord les modalités d’application de cette limitation.
3.4 Le terme «redevances» employé dans le présent article désigne
les rémunéra-
tions de toute nature payées pour l’usage ou la concession de
l’usage d’un droit
d’auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y
compris les films
cinématographiques ou les films ou les enregistrements sur bande magnétique
pour
la radio et la télévision, d’un brevet,
d’une marque de fabrique ou de commerce,
d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé
secrets et
pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine
indus-
triel, commercial ou scientifique.
-
Les dispositions des par. 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les redevances une activité industrielle ou
commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé et que le
droit ou le bien générateur des redevances s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’art. 7 sont applicables. -
Les redevances sont considérées comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non un résident d’un Etat contractant, a, dans un Etat contractant un établissement stable pour lequel l’obligation de payer les redevances a été contractée et qui suppor- te la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l’Etat où l’établissement stable est situé.
-
Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiai- re effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif
en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres
dispositions de la présente Convention.
3 Nouvelle teneur selon l'art. 2 ch. 1 du prot. du 8 fév. 2007, en vigueur depuis le 20 mars 2009 (RO 2009 1573). Applicable aux revenus réalisés le ou à partir du 1er janvier de l’année suivant l’entrée en vigueur dudit protocole.
4 Nouvelle teneur selon l'art. 2 ch. 2 du prot. du 8 fév. 2007, en vigueur depuis le 20 mars 2009 (RO 2009 1573). Applicable aux revenus réalisés le ou à partir du 1er janvier de l’année suivant l’entrée en vigueur dudit protocole.
Art. 13 Rémunérations des prestations de services
-
Les rémunérations des prestations de services, y compris les services de consulta- tion, provenant d’un Etat contractant et payés à un résident de l’autre Etat contrac- tant sont imposables dans cet autre Etat.
-
Toutefois, ces rémunérations sont aussi imposables dans l’Etat contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, si les prestations de services sont fournies dans cet Etat par une entreprise, par l’intermédiaire d’employés ou de toute autre personne engagés par l’entreprise à cette fin; mais l’impôt ainsi établi ne peut excéder 5 % du montant brut de ces rémunérations. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d’un commun accord les modalités d’application de cette limitation.
-
L’expression «rémunérations des prestations de services» employée
dans le présent article désigne les rémunérations des prestations de services de toute nature y compris les services de consultation qu’une entreprise fournit par
l’intermédiaire d’employés ou de toute autre personne engagés par l’entreprise à cette fin, mais à l’exclusion des rémunérations pour des services professionnels ou pour
d’autres activités indépendantes de caractère analogue mentionnées à l’art. 15. -
Les dispositions des par. 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des rémunérations des prestations de services, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les rémunérations des prestations de services une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établisse- ment stable qui y est situé et que l’activité génératrice des rémunérations s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’art. 7 sont applicables.
-
Les rémunérations des prestations de services sont considérées comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une
subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat.
Toutefois, lorsque le débiteur des rémunérations, qu’il soit ou non résident d’un Etat contractant, a, dans un Etat contractant, un établissement stable pour lequel l’obligation de rémunérer la prestation de services a été contractée et qui supporte la charge de ces rémunéra- tions, celles-ci sont considérées comme provenant de l’Etat où l’établissement stable est situé. -
Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiai- re effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des rémunérations des prestations de services, compte tenu de la
prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le
débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les
dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat
contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Art. 14 Gains en capital
-
Les gains qu’un résident d’un Etat contractant tire de l’aliénation de biens immo- biliers visés à l’art. 6 et situés dans l’autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.
-
Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant y compris de tels gains provenant de l’aliénation de cet
établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise) sont imposables dans cet autre Etat. -
Les gains qu’un résident d’un Etat contractant tire de l’aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l’exploi- tation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans cet Etat contractant.
-
Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux par. 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont le cédant est un résident.
Art. 15 Services professionnels
-
Sous réserve des dispositions des art. 16, 18, 19 et 20, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un Etat contractant
reçoit au titre d’un emploi salarié ainsi que les revenus qu’il retire d’une
profession libérale ou d’autres activités indépendantes de caractère analogue ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’emploi, les services ou activités ne soient exercés ou accom- plis dans l’autre Etat contractant. Si l’emploi, les services ou activités y sont exercés ou accomplis, les rémunérations ou revenus reçus à ce titre sont imposables dans cet autre Etat. -
Nonobstant les dispositions du par. 1, les rémunérations ou revenus qu’un rési- dent d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié, de
services ou d’activités exercés ou accomplis dans l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si:
a) le bénéficiaire séjourne dans l’autre Etat pendant une période ou des pério- des n’excédant pas au total 183 jours au cours d’une période de douze mois, et
b) les rémunérations ou les revenus sont payés par une personne
ou pour le
compte d’une personne qui n’est pas un résident de l’autre Etat, et
c) la charge des rémunérations ou des revenus n’est pas supportée par un éta- blissement stable que cette personne a dans l’autre Etat.
- Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les
rémunérations reçues au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploi- té en trafic international par une entreprise d’un Etat contractant,
sont imposables dans cet Etat contractant.
Art. 16 Tantièmes
Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un
résident d’un
Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil
d’administration ou de
surveillance, ou de tout autre organe similaire, d’une société qui est un
résident de
l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
Art. 17 Artistes et sportifs
-
Nonobstant les dispositions de l’art. 15, les revenus qu’un
résident d’un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre Etat contractant en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu’un musicien, ou en tant que sportif, sont
imposables dans cet autre Etat. -
Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un
sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à
l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables,
nonobstant les dispositions des art. 7 et 15, dans l’Etat contractant où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées. -
Les dispositions des par. 1 et 2 ne sont pas applicables aux
rémunérations ou bénéfices, salaires, traitements et autres revenus similaires provenant
d’activités exercées dans un Etat contractant par des artistes du spectacle ou des sportifs lorsque leur visite dans cet Etat est soutenue dans une large mesure par
des allocations provenant de fonds publics de l’autre Etat contractant ou de l’une
de ses subdivi- sions politiques ou collectivités locales.
Art. 18 Pensions
-
Sous réserve des dispositions du par. 2 de l’art. 19, les pensions et autres rémuné- rations similaires, payées à un résident d’un Etat contractant au
titre d’un emploi antérieur ou les rentes versées à ce résident, ne sont imposables que dans cet Etat. -
Le terme «rentes» désigne une somme déterminée, payable
périodiquement à termes fixes pendant la vie entière ou pendant une période déterminée ou détermina- ble, au titre de contrepartie d’une prestation adéquate et entière en argent ou appré- ciable en argent.
Art. 19 Fonctions publiques
- a) Les rémunérations, autres que les pensions, payées par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une person- ne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat;
b) Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physi- que est un résident de cet Etat qui:
(i) possède la nationalité de cet Etat, ou
(ii) n’est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les servi- ces.
- a) Les pensions payées par un Etat contractant ou l’une de
ses subdivisions politiques ou collectivités locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu’ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat;
b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationa- lité.
- Les dispositions des art. 15, 16, 18 et 20 s’appliquent aux rémunérations et pen- sions payées au titre de services rendus dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.
Art. 20 Etudiants
-
Les sommes qu’un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était
auparavant un résident de l’un des Etats contractants et qui séjourne dans l’autre Etat contractant à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour
couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation ne sont pas imposées dans cet
autre Etat contractant. -
Une personne physique qui est ou qui était auparavant un résident de l’un des Etats contractants et qui séjourne dans l’autre Etat contractant afin
d’y poursuivre ses études, des recherches ou sa formation ou afin d’y acquérir une
expérience technique, professionnelle ou commerciale, et qui exerce dans cet autre Etat contrac- tant un emploi salarié pour une période ou des périodes n’excédant
pas au total douze mois, est exonérée dans cet autre Etat contractant de l’impôt pour des rémuné- rations au titre de cet emploi salarié, à condition que cet emploi
soit en relation directe avec ses études, ses recherches, sa formation ou son apprentissage et que les rémunérations provenant de cet emploi n’excèdent pas 18 000 francs suisses.
Art. 21 Elimination des doubles impositions
- S’agissant de l’Indonésie, les doubles impositions sont évitées comme suit:
a) L’Indonésie, lorsqu’elle lève un impôt auprès de résidents d’Indonésie, peut inclure dans les bases de calcul de cet impôt les éléments de revenu qui sont imposables en Suisse conformément aux dispositions de la présente Conven- tion;
b) Lorsqu’un résident d’Indonésie reçoit des revenus provenant de
Suisse et
que ces revenus sont imposables en Suisse conformément aux dispositions
de la présente Convention, le montant de l’impôt suisse payable au titre de
ces revenus est imputé sur l’impôt indonésien levé auprès de ce résident. Le
montant de l’imputation ne peut excéder toutefois la fraction de
l’impôt
indonésien afférent à ces revenus.
2.5 En ce qui concerne la Suisse, la double imposition est évitée de la manière sui- vante:
a) Lorsqu’un résident de Suisse reçoit des revenus qui, conformément aux dis- positions de la Convention, sont imposables en Indonésie, la Suisse exempte
5 Nouvelle teneur selon l'art. 3 du prot. du 8 fév. 2007, en vigueur depuis le 20 mars 2009 (RO 2009 1573). Applicable aux revenus réalisés le ou à partir du 1er janvier de l’année suivant l’entrée en vigueur dudit protocole.
de l’impôt ces revenus, sous réserve des dispositions de la let. b, mais peut,
pour calculer le montant de l’impôt sur le reste du revenu de ce
résident,
appliquer le même taux que si les revenus en question n’avaient pas
été
exemptés. Cependant, lorsqu’un résident de Suisse reçoit des bénéfices
de
sources indonésiennes qui, conformément aux dispositions du par. 2 de
l’art. 8, sont imposables en Indonésie, l’impôt suisse prélevé sur ces béné-
fices sera réduit de moitié.
b) Lorsqu’un résident de Suisse reçoit des dividendes, des
intérêts, des rede-
vances ou des rémunérations de services qui, conformément aux dispositions
des art. 10, 11, 12 ou 13, sont imposables en Indonésie, la Suisse accorde un
dégrèvement à ce résident à sa demande. Ce dégrèvement consiste:
(i) en l’imputation de l’impôt payé en Indonésie conformément aux dispo- sitions des art. 10, 11, 12 ou 13, sur l’impôt qui frappe les revenus de ce résident; la somme ainsi imputée ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt, calculé avant l’imputation, correspondant aux revenus imposables en Indonésie, ou
(ii) en une réduction forfaitaire de l’impôt suisse, ou
(iii) en une exemption partielle des dividendes, intérêts, redevances
ou
rémunérations de services concernés de l’impôt suisse, mais au moins
en une déduction de l’impôt payé en Indonésie du montant brut des
dividendes, intérêts, redevances ou rémunérations de services.
La Suisse détermine le genre de dégrèvement et règle la procédure selon les prescriptions suisses concernant l’exécution des conventions internationales conclues par la Confédération en vue d’éviter les doubles impositions.
Art. 22 Non-discrimination
-
Les nationaux d’un Etat contractant ne sont soumis dans l’autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet
autre Etat qui se trouvent dans la même situation. -
L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant n’est pas établie dans cet autre Etat d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre Etat qui
exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme
obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l’autre Etat contractant les déductions per- sonnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la
situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents. -
Les entreprises d’un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs
résidents de l’autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat. -
Les dispositions du présent article s’appliquent aux impôts visés par la présente Convention.
Art. 23 Procédure amiable
-
Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut,
indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son
cas à l’autorité compétente de l’Etat contractant dont elle est un résident ou, si
son cas relève du par. 1 de l’art. 22, à celle de l’Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les deux ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention. -
L’autorité compétente s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre Etat contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la Convention.
-
Les autorités compétentes des Etats contractants s’efforcent, par
voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent don- ner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention. Elles
peuvent aussi se concerter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non
prévus par la Convention. -
Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directe- ment entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragra- phes précédents.
Art. 24 Agents diplomatiques et fonctionnaires consulaires
-
Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d’accords particuliers.
-
Nonobstant les dispositions de l’art. 4, toute personne physique qui est membre d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’une délégation permanente d’un Etat contractant qui est situé dans l’autre Etat contractant ou dans un Etat tiers, et qui possède la nationalité de l’Etat accréditant, est considérée comme un résident de l’Etat accréditant, à condition qu’elle soit soumise dans l’Etat
accréditant aux mêmes obligations en matière d’impôts sur l’ensemble de son revenu que les rési- dents de cet Etat. -
La Convention ne s’applique pas aux organisations internationales, à leurs orga- nes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres
d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’une délégation permanente d’un Etat tiers, lorsqu’ils se trouvent sur le territoire d’un Etat contractant et ne sont pas traités comme des résidents dans l’un ou l’autre Etat contractant en matière d’impôts sur le revenu.
Art. 25 Entrée en vigueur
-
La présente Convention sera ratifiée et les instruments de
ratification seront échangés à Jakarta aussitôt que possible. -
La Convention entrera en vigueur dès l’échange des instruments de ratification et ses dispositions seront applicables:
a) en Indonésie:
aux revenus perçus le 1er janvier, ou après cette date, de l’année suivant celle au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur;
b) en Suisse:
aux revenus perçus le 1er janvier, ou après cette date, de l’année suivant celle au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur.
Art. 26 Dénonciation
La présente Convention demeurera en vigueur tant qu’elle n’aura pas été dénoncée
par un Etat contractant. Chaque Etat contractant peut dénoncer la
Convention par
voie diplomatique par notification le 30 juin de chaque année civile, ou avant
cette
date. Dans ce cas, la Convention cessera d’être applicable:
a) en Indonésie:
aux revenus perçus le 1er janvier, ou après cette date, de l’année suivant celle au cours de laquelle cette notification a été donnée;
b) en Suisse:
aux revenus perçus le 1er janvier, ou après cette date, de l’année suivant celle au cours de laquelle cette notification a été donnée.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.
Fait en deux exemplaires à Berne, le 29 août 1988, en langues française, indonésien- ne et anglaise, chaque texte faisant également foi; en cas d’interprétation différente des textes français et indonésien, le texte anglais prévaut.
Pour le
Conseil fédéral suisse:
Pour le Gouvernement
de la République d’Indonésie:
René Felber
T. M. Hadi Thajeb
Protocole
Le Conseil fédéral suisse et
le Gouvernement de la République d’Indonésie,
sont convenus lors de la signature de la Convention entre les deux
Etats en vue
d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu des
dispositions
suivantes qui font partie intégrante de la Convention.
- En ce qui concerne l’art. 5
Eu égard au par. 3 de l’art. 5, il est entendu que le maintien d’un stock de biens ou de marchandises aux fins de livraison ou d’installations utilisées pour la livraison de biens et de marchandises ne constitue pas un établissement stable tant que les condi- tions du par. 4 b) du même article ne sont pas remplies.
- En ce qui concerne l’art. 7
Eu égard aux par. 1 et 2 de l’art. 7, lorsqu’une entreprise d’un Etat
contractant, qui
dispose d’un établissement stable dans l’autre Etat contractant, vend
des biens ou
des marchandises ou exerce d’autres activités industrielles ou commerciales
dans cet
autre Etat, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas
déterminés sur la
base du montant total reçu par l’entreprise, mais sur la seule base
de la part des
recettes totales qui est imputable à l’activité réelle de l’établissement
stable pour ces
ventes ou pour ces autres activités industrielles ou commerciales.
Toutefois, dans les cas de montages abusifs, il est entendu que le par. 1 de
l’art. 7
s’applique également si l’entreprise vend des biens ou des marchandises ou
exerce
une activité industrielle ou commerciale d’une nature identique ou
analogue aux
ventes ou activités industrielles ou commerciales effectuées par
l’établissement
stable, mais seulement s’il peut être prouvé que cet établissement stable a
pris une
part déterminante dans ces activités.
Dans le cas des contrats de surveillance, de fourniture d’installation ou de
construc-
tion d’équipements ou de locaux industriels, commerciaux ou
scientifiques, ou de
travaux publics, lorsque l’entreprise a un établissement stable, les bénéfices
de cet
établissement stable ne sont pas déterminés sur la base du montant total du
contrat,
mais seulement sur la base de la part du contrat qui est effectivement exécutée
par
l’établissement stable dans l’Etat où l’établissement stable est situé.
Les bénéfices afférents à la part du contrat exécutée par le siège
principal de
l’entreprise ne sont imposables que dans l’Etat dont l’entreprise est un
résident.
- 6 En ce qui concerne l’art. 10
Eu égard au par. 6 de l’art. 10, il est entendu que les dispositions de ce
paragraphe ne
concernent pas les dispositions contenues dans des contrats de
répartition de la
production et des contrats d’entreprise (ou tous autres contrats analogues)
relatifs au
secteur pétrolier et gazier ou à tout autre secteur minier qui ont été conclus
par le
Gouvernement de l’Indonésie, son administration, sa société d’Etat
pétrolière et
gazière compétente ou toute autre entité y relative avec une personne
qui est un
résident de Suisse.
Si, après signature du présent Protocole, l’Indonésie conclut une nouvelle
conven-
tion ou un nouveau protocole ou si elle modifie l’une de ses conventions ou
l’un de
ses protocoles avec un Etat tiers et que les nouvelles dispositions
qui en résultent
sont plus favorables que les dispositions du paragraphe ci-dessus dans le
domaine
des contrats de répartition de la production et des contrats
d’entreprise relatifs au
secteur pétrolier et gazier ou à tout autre secteur minier en ce
qui concerne
l’imposition des bénéfices des entreprises («branch profits tax»), il est
convenu que
ces avantages s’appliquent automatiquement, au moment de la signature
de la
convention ou du protocole plus favorables, aux entreprises sises en Suisse qui
sont
actives, au sens des contrats décrits ci-dessus, dans le secteur pétrolier et
gazier ou
dans tout autre secteur minier.
Fait en deux exemplaires à Berne, le 29 août 1988, en langues française, indonésien- ne et anglaise, chaque texte faisant également foi. En cas d’interprétation différente des textes français et indonésien, le texte anglais prévaut.
Pour le
Conseil fédéral suisse:
Pour le Gouvernement
de la République d’Indonésie:
René Felber
T. M. Hadi Thajeb
6 Nouvelle teneur selon l'art. 4 du prot. du 8 fév. 2007, en vigueur depuis le 20 mars 2009 (RO 2009 1573). Applicable aux revenus réalisés le ou à partir du 1er janvier de l’année suivant l’entrée en vigueur dudit protocole.