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Sweden - Switzerland Tax Treaty

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Traduction1

Convention entre la Confédération suisse et le Royaume de Suède en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune Conclue le 7 mai 1965 Approuvée par l’Assemblée fédérale le 14 mars 19662 Instruments de ratification échangés le 6 juin 1966 Entrée en vigueur le 6 juin 1966

(Etat le 5 août 2012)

Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Royaume de Suède, Désireux de conclure une convention en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, Ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires: (Suivent les noms des plénipotentiaires) lesquels, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs et les avoir trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:

Chapitre I Champ d’application de la convention Art. 1

Personnes visées

La présente convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un Etat contractant ou de chacun des deux Etats. Art. 2

Impôts visés

  1. La présente convention s’applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte de chacun des Etats contractants, de ses subdivisions politiques et de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.
  2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts ordinaires et extraordinaires perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de

RO 1967 99; FF 1965 II 732 1 Le texte original allemand est publié, sous le même chiffre, dans l’édition allemande du présent recueil. 2 RO 1967 97

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Impôts

l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values. 3. Les impôts actuels auxquels s’applique la convention sont notamment: a.

En ce qui concerne la Suède: (1) L’impôt d’Etat sur le revenu, y compris l’impôt des marins et l’impôt sur les coupons; (2) La taxe sur les avantages et privilèges spéciaux (bevillningsavgifterna för särskilda förmåner och rättigheter); (3) Les impôts spéciaux des sociétés anonymes en cas de non-distribution des bénéfices existants (ersättningsskatten) et sur les distributions lors de réduction du capital (utskiftingsskatten); (4) L’impôt communal sur le revenu (den kommunala inkomstskatten); et (5) L’impôt d’Etat sur la fortune (ci-après désignés «impôt suédois»);

b.

En ce qui concerne la Suisse: Les impôts fédéraux, cantonaux et communaux (1) Sur le revenu (revenu total, produit du travail, rendement de la fortune, bénéfices industriels et commerciaux, gains en capital, etc.); et (2) Sur la fortune (fortune totale, fortune mobilière et immobilière, fortune industrielle et commerciale, capital et réserves, etc.) (ci-après désignés «impôt suisse»).

  1. Les impôts auxquels ne s’applique pas la convention sont: a.

En ce qui concerne la Suède: les impôts spéciaux sur les gains faits dans les loteries et paris;

b.

En ce qui concerne la Suisse: l’impôt fédéral anticipé perçu à la source sur les gains faits dans les loteries.

  1. La convention s’appliquera aussi aux impôts futurs de nature identique ou analogue qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiqueront, à la fin de chaque année, les modifications apportées à leurs législations fiscales respectives.

Chapitre II Définitions Art. 3

Définitions générales

  1. Au sens de la présente convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente:

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a.

Les expressions «un Etat contractant» et «l’autre Etat contractant» désignent, suivant le contexte, la Suède ou la Suisse;

b.

Le terme «personne» comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes;

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c.

Le terme «société» désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition;

d.

Les expressions «entreprise d’un Etat contractant» et «entreprise de l’autre Etat contractant» désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre Etat contractant;

e.

L’expression «autorité compétente» désigne: (1) En Suède: le ministre des finances ou son représentant autorisé; (2) En Suisse: le directeur de l’administration fédérale des contributions ou son représentant autorisé.

  1. Pour l’application de la convention par un Etat contractant, toute expression qui n’est pas autrement définie a le sens qui lui est attribué par la législation dudit Etat régissant les impôts faisant l’objet de la convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente. Art. 4

Domicile fiscal

  1. Au sens de la présente convention, l’expression «résident d’un Etat contractant» désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue.
  2. Lorsque, selon la disposition du par. 1, une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, le cas est résolu d’après les règles suivantes: a.

Cette personne est considérée comme résident de l’Etat contractant où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent. Lorsqu’elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans chacun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l’Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);

b.

Si l’Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou qu’elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l’Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle;

c.

Si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des Etats contractants ou qu’elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme résident de l’Etat contractant dont elle possède la nationalité;

d.

Si cette personne possède la nationalité de chacun des Etats contractants ou qu’elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d’un commun accord.

  1. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, elle est réputée résident de l’Etat contractant où se trouve son siège de direction effecti-

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ve. La même disposition s’applique aux sociétés de personnes constituées ou organisées conformément à la législation d’un Etat contractant. 4. Lorsqu’une personne physique a transféré définitivement son domicile d’un Etat contractant dans l’autre, elle cesse d’être assujettie dans le premier Etat aux impôts pour lesquels le domicile fait règle, dès l’expiration du jour où s’est accompli le transfert du domicile. Art. 5

Etablissement stable

  1. Au sens de la présente convention, l’expression «établissement stable» désigne une installation fixe d’affaires où l’entreprise exerce tout ou partie de son activité.
  2. L’expression «établissement stable» comprend notamment: a.

Un siège de direction;

b.

Une succursale;

c.

Un bureau;

d.

Une usine;

e.

Un atelier;

f.

Une mine, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles;

g.

Un chantier de construction ou de montage dont la durée dépasse douze mois.

3.3 Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas établissement stable si:

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a.

il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise;

b.

des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison;

c.

des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;

d.

une installation fixe d’affaire est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l’entreprise;

e.

une installation fixe d’affaire est utilisée aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire;

f.

un chantier de montage est conduit par une entreprise d’un Etat contractant dans l’autre Etat contractant en liaison avec la livraison de machines ou d’équipements produits par cette entreprise;

Nouvelle teneur selon l’art. I du Prot. du 28 fév. 2011, approuvé par l’Ass. féd. le 16 mars 2012, en vigueur depuis le 5 août 2012 (RO 2012 4155 4153; FF 2011 6591).

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g.

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une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux let. a) à f), à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.

  1. Une personne agissant dans un Etat contractant pour le compte d’une entreprise de l’autre Etat contractant – autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant, visé au par. 5 – est considérée comme établissement stable dans le premier Etat si elle dispose dans cet Etat de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, à moins que l’activité de cette personne ne soit limitée à l’achat de marchandises pour l’entreprise.
  2. On ne considère pas qu’une entreprise d’un Etat contractant a un établissement stable dans l’autre Etat contractant du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
  3. Le fait qu’une société qui est un résident d’un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.

Chapitre III Imposition des revenus Art. 6

Revenus immobiliers

  1. Les revenus provenant de biens immobiliers sont imposables dans l’Etat contractant où ces biens sont situés.
  2. L’expression «biens immobiliers» est définie conformément au droit de l’Etat contractant où les biens considérés sont situés. L’expression englobe en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des redevances variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres richesses du sol; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme biens immobiliers.
  3. Les dispositions du par. 1 s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation de biens immobiliers.
  4. Les dispositions des par. 1 et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise ainsi qu’aux revenus des biens immobiliers servant à l’exercice d’une profession libérale.

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0.672.971.41 Art. 7

Impôts

Bénéfices des entreprises

  1. Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement stable.
  2. Lorsqu’une entreprise d’un Etat contractant exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte et séparée exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable.
  3. Dans le calcul des bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration ainsi exposés, soit dans l’Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.
  4. Aucune disposition du par. 2 n’empêche un Etat contractant de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d’une répartition des bénéfices totaux de l’entreprise entre ses diverses parties, avec un préciput de 10 % au plus en faveur du siège central, la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes énoncés dans le présent article.
  5. Lorsqu’une entreprise d’assurances d’un Etat contractant exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, les bénéfices imputables à cet établissement stable sont déterminés en répartissant les bénéfices totaux de l’entreprise dans la proportion existant entre les primes brutes encaissées par l’établissement stable et le total des primes brutes encaissées par l’entreprise.
  6. Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait que cet établissement stable a simplement acheté des marchandises pour l’entreprise.
  7. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont calculés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
  8. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la présente convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article. Art. 8

Navigation maritime et aérienne

  1. Les bénéfices provenant de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans l’Etat contractant où le siège de la direction effective de l’entreprise est situé.

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  1. Le par. 1 est également applicable aux bénéfices des entreprises qui participent à un «pool», à une exploitation en commun ou à un organisme international d’exploitation. Art. 9

Entreprises associées

  1. Lorsque a.

Une entreprise d’un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre Etat contractant; ou que

b.

les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un Etat contractant et d’une entreprise de l’autre Etat contractant,

et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions acceptées ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient conclues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été obtenus par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence. 2.4 Lorsqu’un Etat contractant inclut dans les bénéfices d’une entreprise de cet Etat – et impose en conséquence – des bénéfices du lesquels une entreprise de l’autre Etat contractant a été imposée dans cet autre Etat, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise du premier Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre deux entreprises indépendantes, l’autre Etat procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si c’est nécessaire, les autorités compétentes des Etats contractants se consultent. Art. 105

Dividendes

  1. Les dividendes versés par une société qui est un résident d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
  2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l’autre Etat contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 % du montant brut des dividendes.

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Introduit par l’art. II du Prot. du 28 fév. 2011, approuvé par l’Ass. féd. le 16 mars 2012, en vigueur depuis le 5 août 2012 (RO 2012 4155 4153; FF 2011 6591). Nouvelle teneur selon l’art. III du Prot. du 28 fév. 2011, approuvé par l’Ass. féd. le 16 mars 2012, en vigueur depuis le 5 août 2012 (RO 2012 4155 4153; FF 2011 6591). Pour l’exécution du présent article, voir en outre l’ar. du 17 août 1993 (RS 0.672.971.411).

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Impôts

  1. Nonobstant le par. 2, l’Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident exempte de l’impôt les dividendes payés, si le bénéficiaire effectif des dividendes est: a.

une société (autre qu’une société de personnes) qui dispose directement ou indirectement de plus de 10 % des droits de vote ou du capital de la société qui verse les dividendes; ou

b.

une institution de prévoyance, à condition que: (i) ces dividendes ne proviennent pas de l’exercice d’une activité industrielle ou commerciale par l’institution de prévoyance ou une entreprise associée, et que (ii) l’institution de prévoyance ne revende pas les participations dont proviennent les dividendes ou ne conclue pas un contrat correspondant dans le but de les vendre dans les 2 mois après leur achat.

  1. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d’un commun accord l’application des par. 2 et 3. Les par. 2 et 3 ne concernent pas l’imposition des sociétés au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
  2. Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions, d’actions ou bons de jouissance ou d’autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus d’autres parts sociales assimilés aux revenus d’actions par la législation fiscale de l’Etat dont la société distributrice est un résident.
  3. Les dispositions des par. 1 à 3 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’art. 7 ou de l’art. 15, suivant les cas, sont applicables.
  4. Lorsqu’une société qui est un résident d’un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de l’autre Etat contractant ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une installation fixe dans l’autre Etat contractant, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de l’autre Etat.
  5. L’expression «institution de prévoyance» utilisée dans le présent article désigne toute institution du système d’assurance social, organisée selon la législation d’un Etat contractant ou toute personne:

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a.

organisée selon la législation d’un Etat contractant;

b.

fondée dans cet Etat et exerçant une activité principalement en vue d’administrer ou de verser des pensions ou d’autres rémunérations analogues; et

c.

exonérée d’impôt dans cet Etat en ce qui concerne les revenus tirés des activités visées à la let. b).

Les autorités compétentes des Etats contractants établissent d’un commun accord, si une institution de prévoyance est soumise au présent paragraphe. Art. 116

Intérêts

  1. Les intérêts provenant d’un Etat contractant et dont le bénéficiaire effectif est un résident de l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat.
  2. Le terme «intérêts» employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article.
  3. Les dispositions du par. 1 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les intérêts, soit une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’art. 7 ou de l’art. 15, suivant les cas, sont applicables.
  4. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention. Art. 127

Redevances

  1. Les redevances provenant d’un Etat contractant et dont le bénéficiaire effectif est un résident de l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat.

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Nouvelle teneur selon l’art. IV du Prot. du 28 fév. 2011, approuvé par l’Ass. féd. le 16 mars 2012, en vigueur depuis le 5 août 2012 (RO 2012 4155 4153; FF 2011 6591). Pour l’exécution du présent article, voir en outre l’ar. du 17 août 1993 (RS 0.672.971.411). Nouvelle teneur selon l’art. V du Prot. du 28 fév. 2011, approuvé par l’Ass. féd. le 16 mars 2012, en vigueur depuis le 5 août 2012 (RO 2012 4155 4153; FF 2011 6591).

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Impôts

  1. Le terme «redevances» employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques ou les enregistrements pour les émissions de radio ou de télévision, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
  2. Les dispositions du par. 1 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les redevances, soit une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’art. 7 ou de l’art. 15, suivant les cas, sont applicables.
  3. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention. Art. 13

Gains en capital

  1. Les gains provenant de l’aliénation des biens immobiliers, tels qu’ils sont définis au par. 2 de l’art. 6, sont imposables dans l’Etat contractant où ces biens sont situés.
  2. Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers faisant partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant, ou de biens mobiliers constitutifs d’une base fixe dont dispose un résident d’un Etat contractant dans l’autre Etat contractant pour l’exercice d’une profession libérale, y compris de tels gains provenant de l’aliénation globale de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat. Toutefois, les gains provenant de l’aliénation des biens mobiliers visés au par. 3 de l’art. 238 ne sont imposables que dans l’Etat contractant où les biens en question eux-mêmes sont imposables en vertu dudit article.
  3. Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux qui sont mentionnés aux par. 1 et 2 ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont le cédant est un résident.

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Nouvelle teneur selon l’art. VI du Prot. du 28 fév. 2011, approuvé par l’Ass. féd. le 16 mars 2012, en vigueur depuis le 5 août 2012 (RO 2012 4155 4153; FF 2011 6591).

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4.9 Nonobstant les dispositions du par. 3, les gains provenant de l’aliénation d’actions ou d’autres droits de participation ou parts sociales versés à une personne physique qui était un résident de Suède et qui est devenu un résident de Suisse peuvent être imposés en Suède lorsque l’aliénation a lieu à n’importe quel moment dans les 5 ans après que la personne a cessé d’être un résident de Suède. Ce paragraphe ne s’applique qu’aux personnes physiques qui étaient de nationalité suédoise au moment de cesser de résider en Suède. Art. 14

Successions non partagées; sociétés de personnes

  1. Les prescriptions législatives d’un Etat contractant concernant l’imposition des successions non partagées ne sont pas applicables dans la mesure où l’acquéreur peut être imposé dans l’autre Etat, d’après les dispositions de la présente convention, pour le revenu provenant de la succession ou pour la fortune qui en fait partie.
  2. Lorsque, selon les dispositions de la présente convention, une société de personnes a droit à une exonération ou à une réduction de l’impôt suédois en tant que résident de Suisse, cela ne restreint pas le droit de la Suède d’imposer un associé de la société de personnes qui est considéré comme résident de Suède pour l’application de l’impôt suédois; mais dans ce cas, les dispositions de l’art. 24, par. 110, sont applicables. Art. 15

Professions indépendantes

  1. Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire d’une profession libérale ou d’autres activités indépendantes de caractère analogue ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l’autre Etat contractant d’une base fixe pour l’exercice de ses activités. S’il dispose d’une telle base, les revenus sont imposables dans l’autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à ladite base fixe.
  2. L’expression «professions libérales» comprend en particulier les activités indépendantes d’ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables. Art. 16

Professions dépendantes

  1. Sous réserve des dispositions des art. 17, 19 et 20, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre Etat contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.

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Introduit par l’art. VI du Prot. du 28 fév. 2011, approuvé par l’Ass. féd. le 16 mars 2012, en vigueur depuis le 5 août 2012 (RO 2012 4155 4153; FF 2011 6591). Nouvelle teneur selon l’art. VII du Prot. du 28 fév. 2011, approuvé par l’Ass. féd. le 16 mars 2012, en vigueur depuis le 5 août 2012 (RO 2012 4155 4153; FF 2011 6591).

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Impôts

  1. Nonobstant les dispositions du par. 1, les rémunérations qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si: a.

Le bénéficiaire séjourne dans l’autre Etat pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours au cours de l’année fiscale considérée;

b.

Les rémunérations sont payées par un employeur ou au nom d’un employeur qui n’est pas résident de l’autre Etat, et

c.

La charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l’employeur a dans l’autre Etat.

  1. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef en trafic international sont imposables dans l’Etat contractant où le siège de la direction effective de l’entreprise est situé. Art. 17

Tantièmes

Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance d’une société qui est un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. Art. 18

Artistes et sportifs

Nonobstant les dispositions des art. 15 et 16, les revenus que les professionnels du spectacle, tels les artistes de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision et les musiciens, ainsi que les sportifs retirent de leurs activités personnelles en cette qualité sont imposables dans l’Etat contractant où ces activités sont exercées. La même règle est applicable, nonobstant les dispositions de l’art. 7, lorsque les revenus sont perçus par un employeur du professionnel. Art. 1911

Pensions, rentes et rémunérations similaires

  1. Les pensions et rémunérations similaires, à l’exception des prestations versées en vertu de la législation en matière d’assurances sociales, qu’elles soient ou non versées au titre de contre-prestation pour une activité exercée antérieurement, ainsi que les rentes provenant d’un Etat contractant et versées à un résident de l’autre Etat contractant peuvent être imposées dans le premier Etat.
  2. La Suède peut toutefois imposer les versements effectués en vertu de l’assurance sociale suédoise à un résident de Suisse; dans ce cas, l’art. 24, par. 3, est applicable.
  3. Le terme «rentes» désigne une somme déterminée, payable périodiquement à termes fixes pendant la vie entière ou pendant une période déterminée ou déterminable au titre de contre-prestation pour une compensation adéquate et entière en argent ou appréciable en argent. 11

12

Nouvelle teneur selon l’art. VIII du Prot. du 28 fév. 2011, approuvé par l’Ass. féd. le 16 mars 2012, en vigueur depuis le 5 août 2012 (RO 2012 4155 4153; FF 2011 6591).

Impôts sur le revenu et sur la fortune. Conv. avec la Suède

0.672.971.41

  1. Les montants versés à un plan de prévoyance, constituée dans un Etat contractant et reconnue fiscalement par lui, par ou pour le compte d’une personne physique résidente dans l’autre Etat contractant, conformément à sa législation fiscale nationale et y exerçant un travail salarié ou indépendant, doivent, pour déterminer le montant de l’impôt dû par la personne physique dans cet autre Etat et pour déterminer le montant des bénéfices de l’entreprise qui peuvent y être imposés, être traités de la même manière et en tenant compte des mêmes conditions et limitations que les montants versés à un plan de prévoyance reconnue fiscalement dans cet autre Etat, pour autant que: a.

la personne physique ait été affiliée au plan de prévoyance immédiatement avant de devenir un résident de cet autre Etat selon sa législation fiscale nationale, et que

b.

le plan de prévoyance soit reconnue par l’autorité compétente de cet autre Etat contractant comme un plan de prévoyance de manière générale, qui est reconnue dans cet Etat en tant que telle à des fins fiscales.

Aux fins du présent paragraphe, le terme «plan de prévoyance» désigne aussi un plan de prévoyance constitué selon le système d’assurances sociales d’un Etat contractant. Art. 2012

Fonctions publiques

  1. a.

Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, à l’exception des pensions, payés par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité ne sont imposables que dans cet Etat.

b.

Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui: (i) possède la nationalité de cet Etat, ou (ii) n’est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services.

  1. Les dispositions des art. 16, 17 et 18 s’appliquent aux rémunérations payées au titre de services rendus dans le cadre d’une activité commerciale exercée par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales. Art. 2113

Etudiants

  1. Les sommes qu’un étudiant, un apprenti ou un stagiaire qui est, ou qui était auparavant, un résident d’un Etat contractant et qui séjourne dans l’autre Etat 12 13

Nouvelle teneur selon l’art. IX du Prot. du 28 fév. 2011, approuvé par l’Ass. féd. le 16 mars 2012, en vigueur depuis le 5 août 2012 (RO 2012 4155 4153; FF 2011 6591). Anciennement: art. 22. Anc. art. 21 abrogé par l’art. X du Prot. du 28 fév. 2011, approuvé par l’Ass. féd. le 16 mars 2012, avec effet au 5 août 2012 (RO 2012 4155 4153; FF 2011 6591).

13

0.672.971.41

Impôts

contractant à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation ne sont pas imposables dans cet autre Etat, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet autre Etat. 2. Un étudiant d’une université ou d’un autre établissement supérieur d’enseignement d’un Etat contractant qui, pour une période n’excédant pas 100 jours au total pendant l’année fiscale considérée, exerce une activité dans l’autre Etat contractant pour obtenir une formation pratique en rapport avec ses études, n’est pas imposable dans cet autre Etat pour les rémunérations que lui procure cette activité. Art. 2214

Revenus non expressément mentionnés

  1. Les éléments du revenu d’un résident d’un Etat contractant qui ne sont pas expressément mentionnés dans les articles précédents de la présente convention ne sont imposables que dans cet Etat. 2.15 Les dispositions du par. 1 ne s’appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu’ils sont définis au par. 2 de l’art. 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant, soit une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’art. 7 ou de l’art. 15, suivant les cas, sont applicables.

Chapitre IV Imposition de la fortune Art. 2316

  1. La fortune constituée par des biens immobiliers, tels qu’ils sont définis au par. 2 de l’article 6, est imposable dans l’Etat contractant où ces biens sont situés.
  2. La fortune constituée par des biens mobiliers faisant partie de l’actif d’un établissement stable d’une entreprise ou par des biens mobiliers constitutifs d’une base fixe servant à l’exercice d’une profession libérale est imposable dans l’Etat contractant où est situé l’établissement stable ou la base fixe.
  3. Les navires et les aéronefs exploités en trafic international et les biens mobiliers affectés à leur exploitation ne sont imposables que dans l’Etat contractant où le siège de la direction effective de l’entreprise est situé.
  4. Tous les autres éléments de la fortune d’un résident d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.

14 15 16

14

Anciennement: art. 23. Introduit par l’art. XI du Prot. du 28 fév. 2011, approuvé par l’Ass. féd. le 16 mars 2012, en vigueur depuis le 5 août 2012 (RO 2012 4155 4153; FF 2011 6591). Anciennement: art. 24.

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Chapitre V Dispositions pour éliminer les doubles impositions Art. 2417

  1. Lorsqu’un résident de Suède reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente convention, sont imposables en Suisse, la Suède déduit: a.

De l’impôt qu’elle perçoit sur les revenus de ce résident, un montant égal à l’impôt sur le revenu payé en Suisse;

b.

De l’impôt qu’elle perçoit sur la fortune de ce résident, un montant égal à l’impôt sur la fortune payé en Suisse.

Lorsqu’un résident de Suède reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions de l’art. 20, ne sont imposables qu’en Suisse, la Suède exempte de l’impôt ces revenus, mais peut, pour calculer le montant de l’impôt sur le reste des revenus de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus n’avaient pas été exemptés. 2.18 Toutefois, la somme déduite ne peut excéder en aucun cas la fraction de l’impôt suédois sur le revenu ou de l’impôt suédois sur la fortune, calculé avant la déduction, correspondant, selon le cas, aux revenus ou à la fortune imposables en Suisse. 3.19 Lorsqu’un résident de Suisse reçoit des pensions qui, conformément aux dispositions de l’art. 19, par. 2, sont imposables en Suède, la Suède déduit de l’impôt qu’elle perçoit sur le revenu de ce résident un montant égal à l’impôt sur le revenu payé en Suisse sur ces pensions. Toutefois, la somme déduite ne peut excéder la fraction de l’impôt suédois sur le revenu qui correspond à la pension. 4.20 Nonobstant les dispositions du par. 1 du présent article, les dividendes payés par une société résidente de Suisse à une société résidente de Suède sont exonérés de l’impôt suédois à condition que, d’après la législation suédoise, les dividendes soient exonérés de l’impôt suédois au cas où les deux sociétés seraient résidentes de Suède. Toutefois, cette disposition n’est applicable que si la principale fraction des bénéfices de la société qui verse les dividendes provient directement ou indirectement d’une activité industrielle ou commerciale autre que la gestion de papiers-valeurs ou de biens mobiliers semblables, et que cette activité soit exercée en Suisse par la société qui paie les dividendes ou par une société dans laquelle elle possède au moins 25 % des actions donnant droit au vote. 5.21 Lorsqu’un résident de Suisse reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables en 17 18

19 20 21

Anciennement: art. 25. Anciennement: al. 3. Anc. al. 2 abrogé par l’art. XII du Prot. du 28 fév. 2011, approuvé par l’Ass. féd. le 16 mars 2012, avec effet au 5 août 2012 (RO 2012 4155 4153; FF 2011 6591). Anciennement: al. 4. Anciennement: al. 5. Anciennement: al. 6. Nouvelle teneur selon l’art. XII du Prot. du 28 fév. 2011, approuvé par l’Ass. féd. le 16 mars 2012, en vigueur depuis le 5 août 2012 (RO 2012 4155 4153; FF 2011 6591).

15

0.672.971.41

Impôts

Suède, la Suisse exonère de l’impôt ces revenus ou cette fortune, sous réserve des revenus conformément à l’art. 10; elle peut néanmoins, pour calculer le montant de l’impôt sur le reste des revenus ou de la fortune de ce résident, appliquer le taux qu’elle devrait appliquer si elle n’avait pas exonéré ces revenus ou cette fortune. 6.22 Lorsqu’un résident de Suisse reçoit des dividendes qui, conformément aux dispositions de l’art. 10, sont imposables en Suède, la Suisse accorde un dégrèvement à ce résident à sa demande. Ce dégrèvement consiste: a.

en l’imputation de l’impôt payé en Suède conformément aux dispositions de l’art. 10 sur l’impôt suisse qui frappe les revenus de ce résident; la somme ainsi imputée ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt suisse, calculé avant l’imputation, correspondant aux revenus imposables en Suède; ou

b.

en une réduction forfaitaire de l’impôt suisse; ou

c.

en une exonération partielle des dividendes en question de l’impôt suisse, soit au moins en une déduction de l’impôt perçu en Suède sur le montant brut du revenu perçu en Suède.

Chapitre VI Dispositions spéciales Art. 2523

Non-discrimination

  1. Les nationaux d’un Etat contractant ne sont soumis dans l’autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat se trouvant dans la même situation.
  2. Le terme «nationaux» désigne: a.

Toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d’un Etat contractant;

b.

Toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant.

  1. L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant n’est pas établie dans cet autre Etat d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. Cette disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l’autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents. 22

23

16

Anciennement: al. 7. Nouvelle teneur selon l’art. XII du Prot. du 28 fév. 2011, approuvé par l’Ass. féd. le 16 mars 2012, en vigueur depuis le 5 août 2012 (RO 2012 4155 4153; FF 2011 6591). Anciennement: art. 26.

Impôts sur le revenu et sur la fortune. Conv. avec la Suède

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  1. Les entreprises d’un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat contractant, à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujetties les autres entreprises de même nature de ce premier Etat.
  2. Le terme «imposition» désigne dans le présent article les impôts de toute nature ou dénomination. Art. 2624

Procédure amiable

  1. Lorsqu’un résident d’un Etat contractant estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par chacun des deux Etats entraînent ou entraîneront pour lui une imposition non conforme à la présente convention, il peut, indépendamment des recours prévus par la législation nationale de ces Etats, soumettre son cas à l’autorité compétente de l’Etat contractant dont il est résident.
  2. Cette autorité compétente s’efforcera, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’apporter une solution satisfaisante, de régler la question par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre Etat contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la convention.
  3. Les autorités compétentes des Etats contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d’éviter la double imposition dans les cas non prévus par la convention.
  4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d’une commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants. Art. 2725

Echange de renseignements

  1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l’administration ou l’application de la législation interne relative aux impôts de toute sorte et de toute désignation qui sont perçus pour le compte des Etats contractants, de leurs subdivisions politiques ou de leurs collectivités locales, dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la Convention. L’échange de renseignements n’est pas restreint par les art. 1 et 2.
  2. Les renseignements reçus en vertu du par. 1 par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la 24 25

Anciennement: art. 27. Introduit par l’art. XIII du Prot. du 28 fév. 2011, approuvé par l’Ass. féd. le 16 mars 2012, en vigueur depuis le 5 août 2012 (RO 2012 4155 4153; FF 2011 6591).

17

0.672.971.41

Impôts

législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités, y compris les tribunaux et organes administratifs, concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au par. 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités ne peuvent utiliser ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Nonobstant les dispositions qui précèdent, un Etat contractant peut utiliser ces renseignements à d’autres fins si cette possibilité est prévue par les lois des deux Etats contractants et si l’Etat qui fournit les renseignements donne son consentement. 3. Les dispositions des par. 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l’obligation: a.

de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celle de l’autre Etat contractant;

b.

de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre Etat contractant;

c.

de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.

  1. Si des renseignements sont demandés par un Etat contractant conformément à cet article, l’autre Etat contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s’il n’en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L’obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au par. 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d’empêcher un Etat contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d’intérêt pour lui dans le cadre national.
  2. En aucun cas les dispositions du par. 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un Etat contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu’agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d’une personne. Nonobstant les dispositions du par. 3 ou toute autre disposition contraire de leur législation nationale, les autorités fiscales de l’Etat requis ont le pouvoir de se faire remettre les renseignements visés par le présent paragraphe, pour autant que cela soit indispensable pour remplir les obligations du présent paragraphe. Art. 28

Fonctionnaires diplomatiques et consulaires

  1. Les dispositions de la présente convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les fonctionnaires diplomatiques ou consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d’accords particuliers.
  2. Dans la mesure où, en raison des privilèges fiscaux dont bénéficient les fonctionnaires diplomatiques ou consulaires, en vertu des règles générales du droit des gens ou aux termes des dispositions d’accords internationaux particuliers, le revenu ou la 18

Impôts sur le revenu et sur la fortune. Conv. avec la Suède

0.672.971.41

fortune ne sont pas imposables dans l’Etat accréditaire, le droit d’imposition est réservé à l’Etat accréditant. 3. Aux fins de la convention, les membres d’une mission diplomatique ou consulaire d’un Etat contractant accréditée dans l’autre Etat contractant ou dans un Etat tiers qui ont la nationalité de l’Etat accréditant, sont réputés être résidents de l’Etat accréditant s’ils y sont soumis aux mêmes obligations, en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, que les résidents dudit Etat. 4. La convention ne s’applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d’une mission diplomatique ou consulaire d’un Etat tiers, lorsqu’ils se trouvent sur le territoire d’un Etat contractant et ne sont pas traités comme des résidents dans l’un ou l’autre Etat contractant en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune.

Chapitre VII Dispositions finales Art. 29

Entrée en vigueur

  1. La présente convention sera ratifiée, pour la Suisse par le Conseil fédéral après approbation de l’Assemblée fédérale, pour la Suède par Sa Majesté le Roi de Suède avec l’assentiment du parlement; les instruments de ratification seront échangés à Berne aussitôt que possible.
  2. La présente convention entrera en vigueur dès l’échange des instruments de ratification et ses dispositions seront applicables: a.

En Suède: en ce qui concerne les impôts sur le revenu, aux revenus acquis le 1er janvier 1966 ou après cette date, et en ce qui concerne l’impôt d’Etat sur la fortune, à l’impôt qui est l’objet de la taxation de l’année 1967 ou d’une année subséquente;

b.

En Suisse: pour les années fiscales commençant le 1er janvier 1967 ou après cette date.

  1. La convention conclue à Stockholm le 16 octobre 194826 entre la Confédération suisse et le Royaume de Suède en vue d’éviter les doubles impositions dans le domaine des impôts sur le revenu et sur la fortune est abrogée et cesse ses effets pour les impôts auxquels est applicable la présente convention conformément au par. 2. Toutefois, la convention précitée reste en vigueur pour l’application de la convention conclue à Stockholm le 16 octobre 194827 entre la Confédération suisse et le Royaume de Suède en vue d’éviter les doubles impositions dans le domaine des impôts sur les successions.

26 27

[RO 1949 439] [RO 1949 450. RS 0.672.971.42 art. 14 ch. 2]

19

0.672.971.41 Art. 30

Impôts

Dénonciation

La présente convention demeurera en vigueur tant qu’elle n’aura pas été dénoncée par l’un des Etats contractants. Chacun des Etats contractants peut dénoncer la convention par voie diplomatique avec un préavis minimum de six mois avant la fin de chaque année civile et après l’expiration de l’année 1968. Dans ce cas, la convention cessera d’être applicable: a.

En Suède: en ce qui concerne les impôts sur le revenu, aux revenus acquis le 1er janvier de l’année civile suivant celle de la dénonciation ou après cette date et, en ce qui concerne l’impôt sur la fortune, à l’impôt qui est l’objet de la taxation de la deuxième année civile suivant celle de la dénonciation, ou d’une année subséquente,

b.

En Suisse: pour les années fiscales commençant le 1er janvier de la deuxième année civile suivant celle de la dénonciation ou après cette date.

En foi de quoi, les plénipotentiaires précités ont signé la présente convention et y ont apposé leurs sceaux. Fait à Stockholm, en deux exemplaires, le 7 mai 1965, en langues allemande et suédoise, les deux textes faisant également foi.

Egbert von Graffenried

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Torsten Nilsson

Impôts sur le revenu et sur la fortune. Conv. avec la Suède

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Protocole28

La Confédération suisse et le Royaume de Suède, sont convenus des dispositions ci-après lors de la signature du Protocole entre la Confédération suisse et le Royaume de Suède modifiant la Convention entre la Confédération suisse et le Royaume de Suède en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune signée le 7 mai 1965 à Stockholm, dans sa version conforme au protocole signé le 10 mars 1992 à Stockholm (ci-après «la convention»). Ces dispositions font partie intégrante de la convention.

  1. Concernant l’art. 10 (Dividendes) de la convention Il est entendu que le terme «impôt» selon le par. 8, let. c, ne comprend pas: a)

en Suède l’impôt sur le rendement d’institutions de prévoyance (avkastningsskatten på pensionsmedel);

b)

en Suisse l’impôt sur les gains immobiliers.

  1. Concernant l’art. 19 (Pensions, rentes et rémunérations similaires) de la convention Il est entendu que le terme «pensions» utilisé à l’art. 19 ne désigne pas seulement les versements périodiques, mais également les prestations en capital.
  2. Concernant l’art. 26 (Procédure amiable) de la convention Il est entendu que lorsque la Suède conclut une clause d’arbitrage dans une convention de double imposition avec un Etat tiers, le par. 5 suivant s’applique pour la Suisse et pour la Suède à partir du jour où la convention entre la Suède et cet Etat tiers devient applicable. «5. Lorsque

28

a)

en vertu du par. 1, une personne a soumis un cas à l’autorité compétente d’un Etat contractant se fondant sur le fait que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants ont entraîné pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention; et que

b)

les autorités compétentes ne parviennent pas à un accord permettant de résoudre ce cas en vertu du par. 2 dans un délai de 4 ans à compter de la présentation du cas à l’autorité compétente de l’autre Etat contractant;

Introduit par l’art. XIV du Prot. du 28 fév. 2011, approuvé par l’Ass. féd. le 16 mars 2012, en vigueur depuis le 5 août 2012 (RO 2012 4155 4153; FF 2011 6591).

21

0.672.971.41

Impôts

les questions non résolues soulevées par ce cas doivent être soumises à arbitrage si cette personne en fait la demande. À moins qu’une personne directement concernée par le cas n’accepte pas l’accord amiable par lequel la décision d’arbitrage est appliquée, ou que les autorités compétentes et les personnes directement concernées aboutissent à une autre solution dans les 6 mois suivant la notification de la décision, cette décision lie les deux Etats contractants et doit être appliquée quels que soient les délais prévus par le droit interne de ces Etats. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent par accord amiable les modalités d’application de ce paragraphe. Les Etats contractants peuvent donner l’accès aux informations utiles pour mener à bien la procédure arbitrale à la commission d’arbitrage constituée en vertu de ce paragraphe. Les membres de la commission d’arbitrage sont soumis en ce qui concerne ces informations aux prescriptions du par. 2 de l’art. 27 relatives au maintien du secret.» Pour des cas, qui étaient à l’examen lorsque le par. 5 est devenu applicable, le délai de 4 ans selon la let. b commence à courir ce jour là. 4. Concernant l’art. 27 (Echange de renseignements) de la convention:

22

a)

Il est entendu que l’Etat requérant aura épuisé au préalable les sources habituelles de renseignements prévues par sa procédure fiscale interne avant de présenter la demande de renseignements.

b)

Il est entendu que la référence aux renseignements vraisemblablement pertinents a pour but d’assurer un échange de renseignements en matière fiscale qui soit le plus large possible, sans qu’il soit pour autant loisible aux Etats contractants d’aller à la «pêches aux renseignements» ou de demander des renseignements dont il est peu probable qu’ils soient pertinents pour élucider les affaires fiscales d’un contribuable déterminé. Alors que la let. c) pose des exigences de procédure importantes destinées à empêcher la pêche aux renseignements, ses sous-par. i) à v) doivent être interprétés de manière à ne pas entraver l’échange efficace des renseignements.

c)

Il est entendu que l’autorité compétente de l’Etat requérant fournit les informations suivantes a l’autorité compétente de l’Etat requis lorsqu’elles présentent une demande de renseignements selon l’art. 27 de la convention: (i) le nom de la ou des personnes visées par le contrôle ou l’enquête et, pour autant qu’ils soient connus, les autres éléments qui facilitent l’identification de cette ou de ces personnes tels que l’adresse, le numéro de compte ou la date de naissance; (ii) la période visée par la demande; (iii) une description des renseignements demandés et la forme selon laquelle l’Etat requérant désire recevoir les renseignements de l’Etat requis; (iv) l’objectif fiscal qui fonde la demande; (v) le nom et, si elle est connue, l’adresse du détenteur présumé des renseignements requis.

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d)

Il est entendu que l’art. 27 de la convention n’oblige aucun des Etats contractants à procéder à un échange de renseignements automatique ou spontané.

e)

Il est entendu qu’en cas d’échange de renseignements, les règles de procédure administrative relative aux droits du contribuable prévues dans l’Etat contractant requis demeurent applicables avant que l’information ne soit transmise à l’Etat contractant requérant. Il est en outre entendu que ces dispositions visent à garantir une procédure équitable au contribuable et non pas à éviter ou retarder sans motif le processus d’échange de renseignements.

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0.672.971.41

Impôts

Article XV, ch. 2 du protocole du 28 février 201129 Le présent Protocole entre en vigueur 30 jours après la date de réception de la dernière notification selon le par. 1. Les dispositions qu’il prévoit s’appliquent dans les deux Etats:

29

24

a)

s’agissant des impôts perçus à la source, aux revenus payés ou crédités le 1er janvier de l’année civile suivant l’entrée en vigueur du présent Protocole ou après cette date;

b)

s’agissant de l’art. 19, par. 1 (Pensions, rentes et rémunérations similaires), de la convention, aux pensions et aux rentes versées le 1er janvier de l’année civile suivant l’entrée en vigueur du présent Protocole ou après cette date, à l’exclusion des pensions et des rentes déjà servies le jour de la signature du présent Protocole et provenant d’un Etat contractant et versées à un résident de l’autre Etat contractant, qui a été résident de cet autre Etat le jour de la signature du présent Protocole: pour ces pensions et ces rentes les art. 19 et 21 dans leur ancienne teneur demeurent applicables;

c)

s’agissant des autres impôts sur le revenu, aux impôts perçus pour les années fiscales commençant le 1er janvier de l’année civile suivant l’entrée en vigueur du présent Protocole ou après cette date;

d)

s’agissant de l’art. 27 (Echange de renseignements) de la convention, aux demandes déposées le jour de l’entrée en vigueur du présent Protocole ou après cette date pour des renseignements concernant les années civiles commençant le 1er janvier de l’année suivant la signature du présent Protocole ou après cette date.

RO 2012 4155 4153; FF 2011 6591

Impôts sur le revenu et sur la fortune. Conv. avec la Suède

0.672.971.41

Echange de lettres des 23 novembre/12 décembre 201130 entre l’autorité compétente de la Suisse et l’autorité compétente de la Suède concernant l’interprétation du par. 4, let. c du protocole de la Convention du 7 mai 1965 entre la Confédération suisse et le Royaume de Suède en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, dans sa version conforme au protocole d’amendement du 28 février 2011 Entré en vigueur le 5 août 2012

Traduction31 Services du Gouvernement Ministère des Finances Stockholm, Suède

Stockholm, le 12 décembre 2011

Département fédéral des finances DFF Secrétariat d’Etat aux questions financières internationales SFI M. Jürg Giraudi Délégué aux négociations des conventions contre les doubles impositions 3003 Berne Monsieur le Chef de section, J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre du 23 novembre 2011 ainsi conçue: «En me référant au protocole32 (ci-après ‹protocole d’amendement›) du 28 février 2011 entre la Confédération suisse et le Royaume de Suède modifiant la Convention en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune signée le 7 mai 1965 à Stockholm, dans sa version conforme au protocole33 signé le 10 mars 1992 à Stockholm (ci-après ‹convention›), j’ai l’honneur de soumettre à Votre Excellence, au nom du Conseil fédéral suisse, les propositions suivantes pour accord: Le par. 4, let. c du protocole inscrit dans la convention par l’art. XIV du protocole d’amendement définit les renseignements que l’autorité compétente de l’Etat requérant doit transmettre à l’autorité compétente de l’Etat requis lors du dépôt d’une demande d’assistance administrative au sens de l’art. 27 de la convention. D’après 30 31 32 33

RO 2012 4535 Traduction du texte original anglais. RO 2012 4155 RO 1993 2443

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Impôts

cette disposition, l’Etat requérant doit notamment transmettre (i) le nom de la ou des personnes visées par le contrôle ou l’enquête et, pour autant qu’ils soient connus, les autres éléments qui facilitent l’identification de cette ou de ces personnes tels que l’adresse, le numéro de compte ou la date de naissance, ainsi que (v) le nom et, si elle est connue, l’adresse du détenteur présumé des renseignements requis. La let. b prévoit que si ces conditions d’ordre procédural sont importantes pour empêcher la «pêche aux renseignements», elles doivent toutefois être interprétées de manière à ne pas faire obstacle à un échange effectif de renseignements. Eu égard au par. 4, let. b du protocole de la Convention, ces exigences doivent donc être interprétées de telle manière que l’assistance administrative est accordée si l’Etat requérant, en sus de l’indication des données définies au par. 4, let. c, ch. (ii) à (v) du protocole: a)

identifie la personne visées par le contrôle ou l’enquête, cette identification pouvant être établie par d’autres moyens que le nom et l’adresse; et

b)

indique, s’il en a connaissance, le nom et l’adresse du détenteur présumé des renseignements.

Dans la mesure où vous approuvez les propositions qui précèdent, je propose que la présente lettre et votre réponse soient considérées comme un accord entre les autorités compétentes de la Suède et de la Suisse, qui entre en vigueur 30 jours après la notification par l’autorité compétente de la Suède à l’autorité compétente de la Suisse que toutes les procédures internes nécessaires à l’entrée en vigueur sont accomplies.» J’ai l’honneur de vous confirmer l’approbation des autorités compétentes de la Suède sur ce qui précède. Votre lettre et la présente réponse sont donc considérées comme un accord entre les autorités compétentes de la Suisse et de la Suède, qui entre en vigueur 30 jours après la notification par l’autorité compétente de la Suède à l’autorité compétente de la Suisse que toutes les procédures internes nécessaires à l’entrée en vigueur sont accomplies. Veuillez croire, Monsieur le Chef de section, à l’assurance de ma très haute considération.

Ingela Willfors Directrice Impôts Internationaux

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