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South Korea - Switzerland Tax Treaty

0.672.928.11 Traduction1

Convention entre la Suisse et la République de Corée en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu Conclue le 12 février 1980

Approuvée par lAssemblée fédérale le 16 décembre 19802 Instruments de ratification échangés le 23 mars 1981 Entrée en vigueur le 22 avril 1981

(Etat le 25 juillet 2012)

Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Corée, désireux de conclure une Convention en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu, sont convenus des dispositions suivantes: Art. 1

Personnes visées

La présente Convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un Etat contractant ou des deux Etats contractants. Art. 2

Impôts visés

  1. La présente Convention s’applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte d’un Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.

  2. Sont considérés comme impôts sur le revenu les impôts perçus sur le revenu total ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers et les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises.

  3. Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention sont notamment: a)3 en Corée: l’impôt sur le revenu, l’impôt sur les sociétés, l’impôt local sur le revenu et

RO 1981 316; FF 1980 II 1523

1 Le texte original allemand est publié, sous le même chiffre, dans l’édition allemande du présent recueil.

2 RO 1981 315 3 Nouvelle teneur selon l’art. I du prot. du 28 déc. 2010, approuvé par l’Ass. féd. le 16 mars 2012 et en vigueur depuis le 25 juil. 2012 (RO 2012 4069 4067; FF 2011 6765).

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Impôts

l’impôt spécial pour le développement rural (ci-après désignés «l’impôt coréen»); b)

en Suisse: les impôts fédéraux, cantonaux et communaux sur le revenu (revenu total, produit du travail, rendement de la fortune, bénéfices industriels et commerciaux, gains en capital et autres éléments du revenu) (ci-après désignés «impôt suisse»).

  1. La Convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient.

  2. La Convention ne s’applique pas à l’impôt fédéral anticipé perçu à la source sur les gains faits dans les loteries. Art. 3

Définitions générales

  1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente:

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a) le terme «Coré» désigne le territoire de la République de Corée ainsi que toute zone adjacente aux eaux territoriales de la République de Corée qui, en accord avec le droit des gens, a été ou pourra ultérieurement être désignée par la législation de la République de Corée comme un territoire sur lequel peuvent être exercés les droits souverains de la République de Corée relatifs au lit de la mer et au sous-sol ainsi qu’à leurs ressources naturelles;

b) le terme «Suisse» désigne la Confédération suisse;

c) les expressions «un Etat contractant» et «l’autre Etat contractant» désignent suivant le contexte, la Corée ou la Suisse;

d) le terme «impôt» désigne, suivant le contexte, l’impôt coréen ou l’impôt suisse;

e) le terme «personne» comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes;

f) le terme «société» désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition;

g) les expressions «entreprise d’un Etat contractant» et «entreprise de l’autre Etat contractant» désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre Etat contractant;

h) l’expression «trafic international» désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise d’un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l’aéronef n’est exploité qu’entre des points situés dans l’autre Etat contractant;

i) l’expression «autorité compétente» désigne: (i) en Corée: le Ministre des finances ou son représentant autorisé;

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(ii) en Suisse: le directeur de l’Administration fédérale des contributions ou son représentant autorisé;

j)le terme «nationaux» désigne:

(i) toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d’un Etat contractant;

(ii) toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant.

  1. Pour l’application de la Convention par un Etat contractant, toute expression qui n’y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s’applique la Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente.

Art. 4

Résident

  1. Au sens de la présente Convention, l’expression «résident d’un Etat contractant» désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège principal, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat.

  2. Lorsque, selon les dispositions du par. 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante:

a) cette personne est considérée comme un résident de l’Etat où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l’Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);

b) si l’Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l’Etat où elle séjourne de façon habituelle;

c) si cette personne ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident de l’Etat dont elle possède la nationalité;

d) si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d’un commun accord.

  1. Lorsque, selon les dispositions du par. 1, une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l’Etat où son siège de direction effective est situé. En cas de doute, les autorités compétentes des Etats contractants règlent la question par voie d’accord amiable.

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Impôts

4.4 Lorsque, en vertu d’une disposition de la présente Convention, un Etat contractant réduit le taux d’impôt ou exempte d’impôt un revenu d’un résident de l’autre Etat contractant et que, suivant la législation en vigueur dans cet autre Etat contractant, le résident n’est soumis à l’impôt par cet autre Etat contractant que sur la partie de ce revenu qui est transférée ou reçue dans cet autre Etat, le dégrèvement ou l’exonération ne s’applique qu’à la partie de ce revenu transférée ou reçue dans cet autre Etat contractant.

Art. 5

Etablissement stable

  1. Au sens de la présente Convention, l’expression «établissement stable» désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

  2. L’expression «établissement stable» comprend notamment:

a) un siège de direction,

b) une succursale,

c) un bureau,

d) une usine,

e) un atelier et

f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles.

  1. Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse six mois.

  2. On considère qu’une entreprise d’un Etat contractant a un établissement stable dans l’autre Etat contractant si elle y exerce pendant plus de six mois des activités de surveillance relatives à un chantier de construction ou de montage situé dans cet autre Etat.

  3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas «établissement stable» si:

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a) il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise;

b) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison;

c) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;

d) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l’entreprise;

e) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire;

Introduit par l’art. II du prot. du 28 déc. 2010, approuvé par l’Ass. féd. le 16 mars 2012 et en vigueur depuis le 25 juil. 2012 (RO 2012 4069 4067; FF 2011 6765).

Impôts sur le revenu. Conv. avec la République de Corée

f) 0.672.928.11

une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux al. a) à e), à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.

  1. Nonobstant les dispositions des par. 1 et 2, lorsqu’une personne – autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le par. 7 – agit pour le compte d’une entreprise et dispose dans un Etat contractant de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l’entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au par. 5 et qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.

  2. Une entreprise n’est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.

  3. Le fait qu’une société qui est un résident d’un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre. Art. 6

Revenus immobiliers

  1. Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l’autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.

  2. L’expression «biens immobiliers» a le sens que lui attribue le droit de l’Etat contractant où les biens considérés sont situés. L’expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.

  3. Les dispositions du par. 1 s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation de biens immobiliers.

  4. Les dispositions des par. 1 et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise ainsi qu’aux revenus des biens immobiliers servant à l’exercice d’une profession libérale ou d’autres activités de caractère indépendant.

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0.672.928.11 Art. 7

Impôts

Bénéfices des entreprises

  1. Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.

  2. Sous réserve des dispositions du par. 3, lorsqu’une entreprise d’un Etat contractant exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable.

  3. Pour déterminer les bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration ainsi exposés, soit dans l’Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.

  4. S’il est d’usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d’une répartition des bénéfices totaux de l’entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du par. 2 n’empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.

  5. Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait qu’il a simplement acheté des marchandises pour l’entreprise.

  6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.

  7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

Art. 8

Navigation maritime et aérienne

  1. Les bénéfices qu’une entreprise d’un Etat contractant retire de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs, ne sont imposables que dans cet Etat.

  2. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d’exploitation.

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Art. 9

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Entreprises associées

  1. Lorsque a) une entreprise d’un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre Etat contractant, ou que

b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un Etat contractant et d’une entreprise de l’autre Etat contractant, et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.

2.5 Lorsqu’un Etat contractant inclut dans les bénéfices d’une entreprise de cet Etat – et impose en conséquence – des bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre Etat contractant a été imposée dans cet autre Etat, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise du premier Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l’autre Etat, s’il considère justifié tant sur le principe que sur le montant l’ajustement effectué par le premier Etat, procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si c’est nécessaire, les autorités compétentes des Etats contractants se consultent.

Art. 10

Dividendes

  1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

  2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder:

a) 6 5 % du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société (autre qu’une société de personnes) qui détient directement au moins 10 % du capital de la société qui paie les dividendes; b) 15 % du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.

Le présent paragraphe n’affecte pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes. 5 6

Introduit par l’art. III du prot. du 28 déc. 2010, approuvé par l’Ass. féd. le 16 mars 2012 et en vigueur depuis le 25 juil. 2012 (RO 2012 4069 4067; FF 2011 6765). Nouvelle teneur selon l’art. IV du prot. du 28 déc. 2010, approuvé par l’Ass. féd. le 16 mars 2012 et en vigueur depuis le 25 juil. 2012 (RO 2012 4069 4067; FF 2011 6765).

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Impôts

  1. Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateurs ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus d’autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation de l’Etat dont la société distributrice est un résident.

  2. Les dispositions des par. 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’art. 7 sont applicables.

  3. Lorsqu’une société qui est un résident d’un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable situé dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.

Art. 11

Intérêts

  1. Les intérêts provenant d’un Etat contractant et payés à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2.7 Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’Etat contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder:

a) 5 % du montant brut des intérêts si les intérêts sont payés à une banque;

b) 10 % du montant brut des intérêts, dans tous les autres cas.

3.8 Nonobstant les dispositions du par. 2,

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a) les intérêts provenant d’un Etat contractant et versés au titre d’un emprunt, d’une créance ou d’un crédit qui est dû à l’autre Etat, ou consenti, accordé, garanti ou assuré par lui ou l’une de ses subdivisions politiques, collectivités locales, ou agence de financement des exportations sont exonérés d’impôt dans le premier Etat;

b) les intérêts provenant d’un Etat contractant et payés à la banque centrale de l’autre Etat contractant sont exonérés d’impôt dans le premier Etat;

c) les intérêts payés en liaison avec la vente à crédit d’un équipement industriel, commercial ou scientifique, ou payés en liaison avec la vente à crédit

Nouvelle teneur selon l’art. V du prot. du 28 déc. 2010, approuvé par l’Ass. féd. le 16 mars 2012 et en vigueur depuis le 25 juil. 2012 (RO 2012 4069 4067; FF 2011 6765). Nouvelle teneur selon l’art. V du prot. du 28 déc. 2010, approuvé par l’Ass. féd. le 16 mars 2012 et en vigueur depuis le 25 juil. 2012 (RO 2012 4069 4067; FF 2011 6765).

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de marchandises par une entreprise à une autre entreprise ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont bénéficiaire effectif des intérêts est un résident.

  1. Le terme «intérêts» employé dans le présent article désigne les revenus des fonds publics, des obligations d’emprunts, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices, et des créances de toute nature, ainsi que tous autres produits assimilés aux revenus de sommes prêtées par la législation de l’Etat d’où proviennent les revenus.

  2. Les dispositions des par. 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les intérêts une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé et que la créance génératrice des intérêts s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’art. 7 sont applicables.

  3. Les intérêts sont considérés comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non un résident d’un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l’Etat où l’établissement stable est situé.

  4. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

Art. 12

Redevances

  1. Les redevances provenant d’un Etat contractant et payées à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2.9 Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l’Etat contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les redevances en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 5 % du montant brut des redevances.

3.10 Le terme «redevances» employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un 9 10

Nouvelle teneur selon l’art. VI du prot. du 28 déc. 2010, approuvé par l’Ass. féd. le 16 mars 2012 et en vigueur depuis le 25 juil. 2012 (RO 2012 4069 4067; FF 2011 6765). Nouvelle teneur selon l’art. VI du prot. du 28 déc. 2010, approuvé par l’Ass. féd. le 16 mars 2012 et en vigueur depuis le 25 juil. 2012 (RO 2012 4069 4067; FF 2011 6765).

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Impôts

dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.

  1. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les redevances une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé et que le droit ou le bien générateur des redevances s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’art. 7 sont applicables.

  2. Les redevances sont considérées comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non résident d’un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable auquel se rattache l’obligation de verser ces redevances et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l’Etat où l’établissement stable est situé.

  3. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

Art. 13

Gains en capital

  1. Les gains qu’un résident d’un Etat contractant tire de l’aliénation de biens immobiliers visés à l’art. 6 et situés dans l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

  2. Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant, y compris de tels gains provenant de l’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise), sont imposables dans cet autre Etat.

Toutefois, les gains provenant de l’aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international et de biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont l’entreprise est un résident.

3.11 Les gains qu’un résident d’un Etat contractant tire de l’aliénation d’actions qui tirent directement ou indirectement plus de 50 % de leur valeur de biens immobiliers situés dans l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. Toutefois, ce paragraphe ne s’applique pas aux gains tirés de l’aliénation d’actions:

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Introduit par l’art. VII du prot. du 28 déc. 2010, approuvé par l’Ass. féd. le 16 mars 2012 et en vigueur depuis le 25 juil. 2012 (RO 2012 4069 4067; FF 2011 6765).

Impôts sur le revenu. Conv. avec la République de Corée

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a) cotées sur un marché boursier établi dans et reconnu par un Etat contractant ou sur au autre marché boursier convenu entre les autorités compétentes des Etats contractants; ou

b) provenant d’une réorganisation, fusion, scission de sociétés ou d’une opération semblable.

4.12 Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux par. 1, 2 et 313 ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont le cédant est un résident. Art. 1414

Professions indépendantes

  1. Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire d’une profession libérale ou d’autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l’autre Etat contractant d’une base fixe pour l’exercice de ses activités. S’il dispose d’une telle base fixe, les revenus sont imposables dans l’autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe. Pour l’application de la présente Convention, le résident d’un Etat contractant qui séjourne physiquement dans l’autre Etat contractant pendant une période ou des périodes excédant au total 183 jours durant l’année fiscale considérée est considéré comme disposant d’une base fixe régulière dans l’autre Etat contractant et les revenus tirés des activités qu’il exerce dans cet autre Etat doivent être imputés à ladite base fixe.

  2. L’expression «profession libérale» comprend notamment les activités indépendantes d’ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.

Art. 1515

Professions dépendantes

  1. Sous réserve des dispositions des art. 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre Etat contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.

  2. Nonobstant les dispositions du par. 1, les rémunérations qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si: a)

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le bénéficiaire séjourne dans l’autre Etat pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours durant l’année fiscale considérée; et

Anciennement par. 3 Nouvelle expression selon l’art. VII du prot. du 28 déc. 2010, approuvé par l’Ass. féd. le 16 mars 2012 et en vigueur depuis le 25 juil. 2012 (RO 2012 4069 4067; FF 2011 6765).

Nouvelle teneur selon l’art. VIII du prot. du 28 déc. 2010, approuvé par l’Ass. féd. le 16 mars 2012 et en vigueur depuis le 25 juil. 2012 (RO 2012 4069 4067; FF 2011 6765) Introduit par l’art. VIII du prot. du 28 déc. 2010, approuvé par l’Ass. féd. le 16 mars 2012 et en vigueur depuis le 25 juil. 2012 (RO 2012 4069 4067; FF 2011 6765).

11

0.672.928.11

Impôts

b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d’un employeur qui n’est pas un résident de l’autre Etat; et

c) la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l’employeur a dans l’autre Etat.

  1. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues par un résident d’un Etat contractant au titre d’un emploi exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international ne sont imposables que dans cet Etat.

Art. 1616

Tantièmes

Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance d’une société qui est un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

Art. 1717

Artistes et sportifs

  1. Nonobstant les dispositions de l’art. 14, les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre Etat contractant en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu’un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat.

  2. Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des art. 7 et 14, dans l’Etat contractant où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées.

  3. Les dispositions des par. 1 et 2 ne s’appliquent pas aux rémunérations ou bénéfices, salaires, traitements et autres revenus similaires provenant d’activités exercées dans un Etat contractant par des artistes du spectacle ou des athlètes lorsque leur visite dans cet Etat est soutenue dans une large mesure par des allocations provenant de fonds publics de cet autre Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.

Art. 1818

Pensions

Sous réserve des dispositions du par. 1 de l’art. 18, les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d’un Etat contractant au titre d’un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat.

16 17 18

12

Anciennement art. 15. Anciennement art. 16. Anciennement art. 17.

Impôts sur le revenu. Conv. avec la République de Corée

Art. 1919

0.672.928.11

Fonctions publiques

  1. Les rémunérations, y compris les pensions, payées par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, ou par une personne morale constituée et organisée selon une loi spéciale de cet Etat, à une personne physique qui possède la nationalité de cet Etat, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.

  2. Les dispositions des art. 14, 15, 16 et 17 s’appliquent aux rémunérations et pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.

Art. 2020

Etudiants

Les sommes qu’un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l’autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat.

Art. 21

Autres revenus

  1. Les éléments du revenu d’un résident d’un Etat contractant, d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat.

  2. Les dispositions du par. 1 ne s’appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu’ils sont définis au par. 2 de l’art. 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé et que le droit ou le bien générateur des revenus s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’art. 7 sont applicables.

3.21 Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre la personne visée au par. 1 et une autre personne, ou que l’une et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant du revenu visé au même paragraphe excède le montant éventuel dont elles seraient convenues en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire du revenu reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions applicables de la Convention.

19 20

21

Anciennement art. 18. Anciennement art. 19. Nouvelle teneur selon les art. IX et X du prot. du 28 déc. 2010, approuvé par l’Ass. féd. le 16 mars 2012 et en vigueur depuis le 25 juil. 2012 (RO 2012 4069 4067; FF 2011 6765).

Introduit par l’art. XI du prot. du 28 déc. 2010, approuvé par l’Ass. féd. le 16 mars 2012 et en vigueur depuis le 25 juil. 2012 (RO 2012 4069 4067; FF 2011 6765).

13

0.672.928.11 Art. 22

Impôts

Elimination de la double imposition

1.22 Conformément aux dispositions de la législation fiscale coréenne concernant l’imputation sur l’impôt coréen de l’impôt payable dans un territoire quelconque autre que la Corée (dont le principe général ne doit pas être affecté): a)

le montant de l’impôt suisse dû (à l’exclusion, concernant les dividendes, de l’impôt dû au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes) en vertu de la législation suisse et conformément aux dispositions de la présente Convention, soit directement, soit par déduction, au titre de revenus de sources suisses est imputé sur l’impôt coréen dû au titre de ce revenu, mais pour un montant n’excédant pas la fraction de l’impôt coréen correspondant à la proportion existant entre ce revenu et le revenu total assujetti à l’impôt coréen;

b)

concernant les dividendes payés par une société résidente de Suisse à une société résidente de Corée et qui ne détient pas moins de 10 % des actions de la société qui paie les dividendes, l’imputation tient compte (en sus de tout impôt suisse pour lequel une imputation peut être octroyée en application des dispositions de l’al. a) du présent paragraphe) de l’impôt suisse dû par la société qui paie les dividendes au titre des bénéfices qui servent au paiement desdits dividendes.

2.23 Lorsqu’un résident de Suisse reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables en Corée, la Suisse exempte de l’impôt ces revenus, sous réserve des dispositions du par. 3, mais peut, pour calculer le montant de l’impôt sur le reste des revenus de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus en question n’avaient pas été exemptés. Toutefois, cette exemption ne s’applique aux gains et revenus visés au par. 3 de l’art. 13 qu’après justification de l’imposition de ces gains en Corée.

  1. Lorsqu’un résident de Suisse reçoit des dividendes, intérêts ou redevances qui, conformément aux dispositions des art. 10, 11 et 12 sont imposables en Corée, la Suisse accorde un dégrèvement à ce résident à sa demande. Ce dégrèvement consiste:

22 23

14

a) en l’imputation de l’impôt payé en Corée conformément aux dispositions des art. 10, 11 et 12 sur l’impôt suisse qui frappe les revenus de ce résident; la somme ainsi imputée ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt suisse, calculé avant l’imputation, correspondant à ces éléments de revenus qui sont imposables en Corée; ou

b) en une réduction forfaitaire de l’impôt suisse, calculée selon des normes préétablies, qui tienne compte des principes généraux de dégrèvement énoncés à l’al. a) ci-dessus; ou

Nouvelle teneur selon l’art. XII du prot. du 28 déc. 2010, approuvé par l’Ass. féd. le 16 mars 2012 et en vigueur depuis le 25 juil. 2012 (RO 2012 4069 4067; FF 2011 6765). Nouvelle teneur selon l’art. XII du prot. du 28 déc. 2010, approuvé par l’Ass. féd. le 16 mars 2012 et en vigueur depuis le 25 juil. 2012 (RO 2012 4069 4067; FF 2011 6765).

Impôts sur le revenu. Conv. avec la République de Corée

c)

0.672.928.11

en une exemption partielle des dividendes, intérêts ou redevances en question de l’impôt suisse, mais au moins en une déduction de l’impôt payé en Corée du montant brut des dividendes, intérêts ou redevances.

La Suisse déterminera le genre de dégrèvement et réglera la procédure selon les prescriptions suisses concernant l’exécution des conventions internationales conclues par la Confédération suisse en vue d’éviter les doubles impositions. 4.24 Une société qui est un résident de Suisse et reçoit des dividendes d’une société qui est un résident de Corée bénéficie, pour l’application de l’impôt suisse frappant ces dividendes, des mêmes avantages que ceux dont elle bénéficierait si la société qui paie les dividendes était un résident de Suisse. Art. 23

Non-discrimination

  1. Les nationaux d’un Etat contractant ne sont soumis dans l’autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation. La présente disposition s’applique aussi, nonobstant les dispositions de l’article 1, aux personnes qui ne sont pas des résidents d’un Etat contractant ou des deux Etats contractants.

  2. L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant n’est pas établie dans cet autre Etat d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l’autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents.

  3. A moins que les dispositions de l’art. 9, du par. 7 de l’art. 11 ou du par. 6 de l’art. 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s’ils avaient été payés à un résident du premier Etat.

  4. Les entreprises d’un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.

  5. Les dispositions du présent article s’appliquent, nonobstant les dispositions de l’art. 2, aux impôts de toute nature ou dénomination.

24

Anciennement par. 5. L'ancien par 4 est abrogé par l’art. XII du prot. du 28 déc. 2010, approuvé par l’Ass. féd. le 16 mars 2012 et en vigueur depuis le 25 juil. 2012 (RO 2012 4069 4067; FF 2011 6765).

15

0.672.928.11 Art. 24

Impôts

Procédure amiable

  1. Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l’autorité compétente de l’Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du par. 1 de l’art. 23, à celle de l’Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.

  2. L’autorité compétente s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre Etat contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la Convention.

  3. Les autorités compétentes des Etats contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.

  4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Art. 2525

Echange de renseignements

  1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements qui peuvent être vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l’administration ou l’application de la législation interne relative aux impôts tombant sous le coup de la Convention dans la mesure où l’imposition que cette législation prévoit n’est pas contraire à la Convention. L’échange de renseignements n’est pas restreint par l’art. 1.

  2. Les renseignements reçus en vertu du par. 1 par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et les organes administratifs) concernées par l’administration, l’établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés dans le par. 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Nonobstant ces précédentes dispositions, un Etat contractant peut utiliser les renseignements obtenus à d’autres fins si ces renseignements peuvent être utilisés à ces fins en vertu de la législation des deux Etats et si l’autorité compétente de l’Etat requis donne son accord pour cette utilisation. 25

16

Introduit par l’art. XIII du prot. du 28 déc. 2010, approuvé par l’Ass. féd. le 16 mars 2012 et en vigueur depuis le 25 juil. 2012 (RO 2012 4069 4067; FF 2011 6765).

Impôts sur le revenu. Conv. avec la République de Corée

0.672.928.11

  1. Les dispositions des par. 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l’obligation: a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre Etat contractant;

b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre Etat contractant;

c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.

  1. Si des renseignements sont demandés par un Etat contractant conformément à cet article, l’autre Etat contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s’il n’en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L’obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au par. 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d’empêcher un Etat contractant de communiquer des renseignements uniquement parce qu’il n’en a pas l’utilité dans le cadre national.

  2. En aucun cas les dispositions du par. 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un Etat contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu’agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d’une personne. Aux fins de l’obtention des renseignements mentionnés dans le présent paragraphe, nonobstant le par. 3 ou toute disposition contraire du droit interne, les autorités fiscales de l’Etat contractant requis disposent ainsi des pouvoirs de procédure qui leur permettent d’obtenir les renseignements visés par le présent paragraphe, en tant que nécessaire pour satisfaire les obligations découlant du présent paragraphe.

Article 2626

Agents diplomatiques et fonctionnaires consulaires

  1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d’accords particuliers.

  2. Dans la mesure où, en raison des privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires, en vertu des règles générales du droit des gens ou aux termes des dispositions d’accords internationaux particuliers, le revenu n’est pas imposable dans l’Etat accréditaire, le droit d’imposition est réservé à l’Etat accréditant.

  3. Aux fins de la Convention, les membres d’une mission diplomatique ou consulaire d’un Etat contractant accréditée dans l’autre Etat contractant ou dans un Etat tiers qui ont la nationalité de l’Etat accréditant, sont réputés être résidents de l’Etat accré-

26

Anciennement art. 25.

17

0.672.928.11

Impôts

ditant s’ils y sont soumis aux mêmes obligations, en matière d’impôts sur le revenu, que les résidents dudit Etat.

  1. La Convention ne s’applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d’une mission diplomatique ou consulaire d’un Etat tiers, lorsqu’ils se trouvent sur le territoire d’un Etat contractant et ne sont pas traités comme des résidents dans l’un ou l’autre Etat contractant en matière d’impôts sur le revenu.

Art. 2727

Entrée en vigueur

  1. La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Séoul aussitôt que possible.

  2. La Convention entrera en vigueur le trentième jour suivant celui de l’échange des instruments de ratification et ses dispositions seront applicables:

a) à l’égard de l’impôt perçu par voie de retenue à la source sur les montants payés à des non-résidents ou portés à leur crédit à partir du 1er janvier 1979; et

b) à l’égard des autres impôts, pour toute année d’imposition commençant à partir du 1er janvier 1979.

Art. 2828

Dénonciation

La présente Convention demeurera en vigueur pour une durée illimitée, mais elle peut être dénoncée par chacun des Etats contractants, moyennant notification écrite adressée à l’autre Etat contractant par la voie diplomatique, jusqu’au 30 juin de toute année civile après une période de cinq ans à partir de la date de l’échange des instruments de ratification. Dans ce cas, la Convention cessera d’être applicable:

a) à l’égard de l’impôt perçu par voie de retenue à la source sur les montants payés à des non-résidents ou portés à leur crédit, à partir du 1er janvier de l’année civile qui suit immédiatement celle où l’avis est’donné; et

b) à l’égard des autres impôts, pour toute année d’imposition commençant à partir du 1er janvier de l’année civile qui suit immédiatement celle où l’avis est donné.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.

27 28

18

Anciennement art. 26. Anciennement art. 27.

Impôts sur le revenu. Conv. avec la République de Corée

0.672.928.11

Fait à Berne le 12 février 1980 en deux exemplaires, en langues allemande, coréenne et anglaise, chaque texte faisant également foi; en cas d’interprétation différente des textes allemand et coréen, le texte anglais fera foi.

Pour le Conseil fédéral suisse:

Pour le Gouvernement de la République de Corée:

Pierre Aubert

Chan Ho Song

19

0.672.928.11

Impôts

Protocole29

Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Corée sont convenus, lors de la signature à Berne, le 12 février 1980, de la Convention conclue entre les deux Etats en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu, des dispositions suivantes qui font partie intégrante de ladite Convention.

  1. Ad art. 24: Si, à tout moment après la signature du présent Protocole, la Corée devait inclure dans une convention contre les doubles impositions une disposition relative à l’arbitrage, alors la Corée informera la Suisse par écrit et entamera des négociations avec la Suisse en vue d’inclure une disposition relative à l’arbitrage dans la présente Convention en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôt sur le revenu.

  2. Ad art. 25:

29

20

a)

Il est entendu que l’Etat requérant aura épuisé au préalable les sources habituelles de renseignements prévues par sa procédure fiscale interne avant de présenter la demande de renseignements.

b)

Il est entendu que les autorités fiscales de l’Etat requérant fournissent les informations suivantes aux autorités fiscales de l’Etat requis lorsqu’elles présentent une demande de renseignements selon l’art. 25 de la Convention: (i) le nom de la ou des personnes visées par le contrôle ou l’enquête et, si disponibles, les autres éléments qui facilitent l’identification de cette ou de ces personnes tels que l’adresse, la date de naissance, l’état-civil ou le numéro d’identification fiscale; (ii) la période visée par la demande; (iii) une description des renseignements demandés y compris de leur nature et de la forme selon laquelle l’Etat requérant désire recevoir les renseignements de l’Etat requis; (iv) l’objectif fiscal qui fonde la demande; (v) le nom et, si elle est connue, l’adresse de toute personne présumée être en possession des renseignements requis.

c)

Il est entendu que la demande d’assistance administrative prévue à l’art. 25 ne comprend pas les mesures visant à la simple obtention de preuves («pêche aux renseignements»). Alors que l’al. b) pose des exigences de procédure

Mise à jour par l’art. XIV du prot. du 28 déc. 2010, approuvé par l’Ass. féd. le 16 mars 2012 et en vigueur depuis le 25 juil. 2012 (RO 2012 4069 4067; FF 2011 6765).

Impôts sur le revenu. Conv. avec la République de Corée

0.672.928.11

importantes destinées à empêcher la «pêche aux renseignements», les points (i) à (v) doivent être interprétés de telle manière à ce qu’ils n’entravent pas un échange de renseignements efficace. d)

Il est entendu qu’aucune obligation n’incombe à l’un des Etats contractants, sur la base de l’art. 25 de la Convention, de procéder à un échange de renseignements spontané ou automatique. Chacun des Etats contractants présume que l’autre Etat contractant lui transmettra les renseignements nécessaires à l’application de la Convention.

e)

Il est entendu qu’en cas d’échange de renseignements, les règles de procédure administrative relative aux droits du contribuable prévues dans l’Etat contractant requis demeurent applicables avant que l’information ne soit transmise à l’Etat contractant requérant. Il est en outre entendu que cette disposition vise à garantir une procédure équitable au contribuable et non pas à éviter ou retarder sans motif le processus d’échange de renseignements.

Fait à Berne le 12 février 1980 en deux exemplaires, en langues allemande, coréenne et anglaise, chaque texte faisant également foi; en cas d’interprétation différente des textes allemand et coréen, le texte anglais fera foi.

Pour le Conseil fédéral suisse:

Pour le Gouvernement de la République de Corée:

Pierre Aubert

Chan Ho Song

21

0.672.928.11

Impôts

Art. XV, ch. 2, du protocole du 28 décembre 201030 Le Protocole entre en vigueur le quinzième jour suivant la date d’échange des instruments de ratification et ses dispositions s’appliquent:

30

22

a)

aux impôts à la source, prélevés sur des montants payés ou crédités le 1er janvier de l’année suivant l’entrée en vigueur ou à une date ultérieure;

b)

aux autres impôts pour toute année fiscale commençant le 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle le présent Protocole est entré en vigueur, ou après cette date; et

c)

s’agissant de l’art. XIII du présent Protocole, aux demandes déposées à la date de l’entrée en vigueur du Protocole ou à une date ultérieure concernant des renseignements relatifs à une période fiscale qui débute le 1er janvier de l’année qui suit la signature du présent Protocole.

RO 2012 4069 4067; FF 2011 6765

Impôts sur le revenu. Conv. avec la République de Corée

0.672.928.11

Traduction31

Accord amiable32 concernant l’interprétation du par. 2, al. b, du protocole de la Convention entre la Suisse et la République de Corée en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu, signée le 12 février 1980 à Berne, dans sa version conforme au protocole signé le 28 décembre 2010 à Séoul Conclu le 3 juillet 2012 Entré en vigueur le 3 juillet 2012

Les autorités compétentes de la Suisse et de la République de Corée ont conclu le présent accord amiable concernant l’interprétation du par. 2, al. b, du protocole (ci-après désigné par «protocole») de la Convention entre la Suisse et la République de Corée en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu (ci-après désignée par «Convention»), signée le 12 février 1980 à Berne, dans sa version conforme au protocole signé le 28 décembre 2010 à Séoul33 (ci-après désigné par «protocole de modification»).

Le par. 2, al. b, du protocole précise les éléments que les autorités compétentes de l’Etat requérant doivent donner à l’autorité compétente de l’Etat requis lorsqu’une demande de renseignements selon l’art. 25 de la Convention est déposée. Selon cette disposition, l’Etat requérant doit fournir, entre autres informations, (i) suffisamment de données permettant d’identifier la personne ou les personnes faisant l’objet d’un contrôle ou d’une enquête, notamment le nom et les autres éléments qui facilitent cette identification, tels que l’adresse, la date de naissance, l’état civil ou le numéro d’identification fiscale, et (v) le nom et, si elle est connue, l’adresse du détenteur présumé des renseignements demandés. Alors que l’al. c pose des exigences de procédure importantes destinées à empêcher la «pêche aux renseignements», ces exigences doivent être interprétées de telle manière à ce qu’elles n’entravent pas un échange de renseignements efficace.

Selon ces exigences, une demande d’assistance administrative doit être satisfaite lorsque l’Etat requérant, en plus des données demandées selon le par. 2, al. b, ch. (ii) à (iv) du protocole:

31 32 33

a)

identifie la personne ou les personnes faisant l’objet d’un contrôle ou d’une enquête, cette identification pouvant reposer sur d’autres éléments que le nom et l’adresse; et

b)

indique, dans la mesure où ils sont connus, le nom et l’adresse du détenteur présumé des renseignements;

Traduction du texte original anglais.

RO 2012 4219 RO 2012 4069

23

0.672.928.11

Impôts

à moins qu’il ne s’agisse de «pêche aux renseignements». Le présent accord amiable signé par les deux autorités compétentes est applicable à partir de l’entrée en vigueur du protocole de modification.

Fait à Berne le 11 juin 2012

Fait à Séoul le 3 juillet 2012

Pour l’autorité compétente de la Suisse:

Pour l’autorité compétente de la République de Corée:

Jürg Giraudi

Young Rok Choi

Secrétariat d’Etat aux questions financières internationales SFI

Directeur général Analyse d’impôts et affaires internationales de l’impôt Ministère des finances

24

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