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Romania - Switzerland Tax Treaty

0.672.966.31

Texte original

Convention entre la Confédération suisse et la Roumanie en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune Conclue à Bucarest le 25 octobre 1993 Approuvée par l’Assemblée fédérale le 1er juin 19941 Instruments de ratification échangés le 12 décembre 1994 Entrée en vigueur le 27 décembre 1994

(Etat le 6 juillet 2012)

Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Roumanie désireux de conclure une Convention en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, sont convenus des dispositions suivantes: Art. 1

Personnes visées

La présente Convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un Etat contractant ou des deux Etats contractants. Art. 2

Impôts visés

  1. La présente Convention s’applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d’un Etat contractant, de ses subdivisions politiques, de ses collectivités locales, ou de ses unités administrative-territoriales quel que soit le système de perception.
  2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.

RO 1995 683; FF 1994 I 125 1 RO 1995 682

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Double imposition

  1. Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention sont notamment: a)2 en Roumanie: (i) l’impôt sur le revenu, et (ii) l’impôt sur le bénéfice, (ci-après désignés par «impôt roumain»); b)

en Suisse: les impôts fédéraux, cantonaux et communaux (i) sur le revenu (revenu total, produit du travail, rendement de la fortune, bénéfices industriels et commerciaux, gains en capital et autres revenus), et (ii) sur la fortune (fortune totale, fortune mobilière et immobilière, fortune industrielle et commerciale, capital et réserves et autres éléments de la fortune); (ci-après désignés par «impôt suisse»).

  1. La Convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent à la fin de chaque année les modifications apportées à leurs législations fiscales respectives. Art. 3

Définitions générales

  1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente:

2

2

a)

le terme «Roumanie» désigne la Roumanie et, employé dans son sens géographique, le territoire de la Roumanie, y compris sa mer territoriale, ainsi que la zone économique exclusive et le plateau continental où la Roumanie exerce, conformément au droit international et à sa législation nationale des droits souverains aux fins d’exploration et d’exploitation des ressources naturelles, biologiques et minérales, qui se trouvent dans les eaux, sur le sol et dans le sous-sol;

b)

le terme «Suisse» désigne la Confédération suisse;

c)

le terme «personne» comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes;

d)

le terme «société» désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition;

e)

les expressions «entreprise d’un Etat contractant» et «entreprise de l’autre Etat contractant» désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre Etat contractant;

Nouvelle teneur selon l’art. I du Prot. du 28 fév. 2011, approuvé par l’Ass. féd. le 16 mars 2012, en vigueur depuis le 6 juil. 2012 (RO 2012 4133 4131; FF 2011 6377).

Impôts sur le revenu et sur la fortune. Conv. avec la Roumanie

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f)

l’expression «trafic international» désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l’aéronef n’est exploité qu’entre des points situés dans l’autre Etat contractant;

g)

le terme «nationaux» désigne: (i) en ce qui concerne la Roumanie, toutes les personnes physiques qui possèdent la citoyenneté roumaine et toutes les personnes morales ou autres entités constituées conformément à la législation en vigueur en Roumanie; (ii) en ce qui concerne la Suisse, toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité suisse et toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur en Suisse;

h)3 l’expression «autorité compétente» désigne: (i) en Roumanie, le Ministre des Finances Publiques ou son représentant autorisé, (ii) en Suisse le directeur de l’Administration fédérale des contributions ou son représentant autorisé; i)4

l’expression «un fonds de pension ou une institution comparable proposant des plans de prévoyance» désigne l’ensemble des plans, fonds, trusts, fondations et autres institutions d’un Etat contractant auprès desquels une personne physique peut souscrire un plan de prévoyance ou adhérer à un système de prévoyance pour s’assurer des prestations de vieillesse, pour survivants et d’invalidité, dans la mesure où le fonds de prévoyance ou l’institution comparable est reconnu fiscalement et a été fondé en vertu du droit de l’autre Etat contractant et dans la mesure où il est soumis à la surveillance nécessaire.

  1. Pour l’application de la Convention par un Etat contractant, toute expression qui n’y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s’applique la Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente. Art. 45

Résident

  1. Au sens de la présente Convention, l’expression «résident d’un Etat contractant» désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue et s’applique aussi à cet Etat, ainsi qu’à toutes ses subdivisions politiques, collectivités locales et unités adminis3 4 5

Nouvelle teneur selon l’art. II du Prot. du 28 fév. 2011, approuvé par l’Ass. féd. le 16 mars 2012, en vigueur depuis le 6 juil. 2012 (RO 2012 4133 4131; FF 2011 6377). Introduit par l’art. II du Prot. du 28 fév. 2011, approuvé par l’Ass. féd. le 16 mars 2012, en vigueur depuis le 6 juil. 2012 (RO 2012 4133 4131; FF 2011 6377). Nouvelle teneur selon l’art. III du Prot. du 28 fév. 2011, approuvé par l’Ass. féd. le 16 mars 2012, en vigueur depuis le 6 juil. 2012 (RO 2012 4133 4131; FF 2011 6377).

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Double imposition

tratives territoriales. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située. 2. Lorsque, selon les dispositions du par. 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante: a)

cette personne est considérée comme un résident seulement de l’Etat où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident seulement de l’Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);

b)

si l’Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident seulement de l’Etat où elle séjourne de façon habituelle;

c)

si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident seulement de l’Etat dont elle possède la nationalité;

d)

si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d’un commun accord.

  1. Lorsque, selon les dispositions du par. 1, une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident seulement de l’Etat où son siège de direction effective est situé. Art. 5

Etablissement stable

  1. Au sens de la présente Convention, l’expression «établissement stable» désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
  2. L’expression «établissement stable» comprend notamment: a)

un siège de direction,

b)

une succursale,

c)

un bureau,

d)

une usine,

e)

un atelier et

f)

une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles.

  1. Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse douze mois.
  2. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas «établissement stable» si:

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a)

il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise;

b)

des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison;

c)

des marchandises appartenant à l’entreprise et présentées à une foire commerciale ou une exposition sont vendues par l’entreprise à l’issue de cette foire ou exposition;

d)

des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;

e)

une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l’entreprise;

f)

une installation fixe d’affaires est utilisée, pour l’entreprise, aux seules fins de publicité, de fourniture d’informations, de recherches scientifiques ou d’activités analogues qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire;

g)

un chantier de montage est entretenu par une entreprise d’un Etat contractant dans l’autre Etat contractant en liaison avec la livraison de machines ou d’équipements par cette entreprise;

h)

une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux al. a) à g), à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.

  1. Nonobstant les dispositions des par. 1 et 2, lorsqu’une personne – autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le par. 6 –agit pour le compte d’une entreprise et dispose dans un Etat contractant de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l’entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au par. 4 et qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.
  2. Une entreprise n’est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
  3. Le fait qu’une société qui est un résident d’un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.

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0.672.966.31 Art. 6

Double imposition

Revenus immobiliers

  1. Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l’autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.
  2. L’expression «biens immobiliers» a le sens que lui attribue le droit de l’Etat contractant où les biens considérés sont situés. L’expression comprend en tout cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
  3. Les dispositions du par. 1 s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation de biens immobiliers.
  4. Les dispositions des par. 1 et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise ainsi qu’aux revenus des biens immobiliers servant à l’exercice d’une profession indépendante. Art. 7

Bénéfices des entreprises

  1. Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.
  2. Sous réserve des dispositions du par. 3, lorsqu’une entreprise d’un Etat contractant exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable.
  3. Pour déterminer les bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration ainsi exposés, soit dans l’Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.
  4. S’il est d’usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d’une répartition des bénéfices totaux de l’entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du par. 2 n’empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.

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  1. Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait qu’il a simplement acheté des marchandises pour l’entreprise.
  2. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
  3. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article. Art. 8

Navigation maritime et aérienne internationale

  1. Les bénéfices provenant de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans l’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.
  2. Si le siège de direction effective d’une entreprise de navigation maritime est à bord d’un navire, ce siège est considéré comme situé dans l’Etat contractant où se trouve le port d’attache de ce navire, ou à défaut de port d’attache, dans l’Etat contractant dont l’exploitant du navire est un résident.
  3. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d’exploitation. Art. 9

Entreprises associées

  1. Lorsque a)

une entreprise d’un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre Etat contractant, ou que

b)

les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un Etat contractant et d’une entreprise de l’autre Etat contractant,

et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence. 2. Lorsque des bénéfices sur lesquels une entreprise d’un Etat contractant a été imposée dans cet Etat sont aussi inclus dans les bénéfices d’une entreprise de l’autre Etat contractant et imposés en conséquence, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par cette entreprise de l’autre Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été fixées entre des entreprises indépendantes, les autorités compétentes des Etats contractants peuvent se consulter en vue de parvenir à un accord sur les ajustements aux bénéfices dans les deux Etats contractants. 7

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Double imposition

  1. Un Etat contractant ne rectifiera pas les bénéfices d’une entreprise dans les cas visés au paragraphe 1 après l’expiration des délais prévus par sa législation nationale et, en tout cas, après l’expiration de cinq ans à dater de lit fin de l’année au cours de laquelle les bénéfices qui feraient l’objet d’une telle rectification auraient été réalisés par une entreprise de cet Etat. Le présent paragraphe ne s’applique pas en cas de fraude ou d’omission volontaire. Art. 106

Dividendes

  1. Les dividendes versés par une société qui est un résident d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
  2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’Etat contractant dont la société qui verse les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l’autre Etat contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 % du montant brut des dividendes.
  3. Nonobstant les dispositions du par. 2, ces dividendes ne sont pas imposables dans l’Etat contractant dont la société qui verse les dividendes est un résident si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l’autre Etat qui est: a)

une société (autre qu’une société de personnes) qui détient directement au moins 25 % du capital de la société qui verse les dividendes, ou

b)

un fonds de pension ou une institution comparable proposant des plans de prévoyance, ou

c)

le gouvernement de l’autre Etat contractant, ses subdivisions politiques, collectivités locales ou unités administratives territoriales ou la banque nationale de cet autre Etat.

  1. Les dispositions des par. 2 et 3 n’ont pas d’effet sur l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
  2. Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus d’autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation de l’Etat contractant dont la société distributrice est un résident.
  3. Les dispositions des par. 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant dont la société qui verse les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et lorsque la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’art. 7 ou de l’art. 14, suivant les cas, sont applicables.
  4. Lorsqu’une société qui est un résident d’un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt 6

8

Nouvelle teneur selon l’art. IV du Prot. du 28 fév. 2011, approuvé par l’Ass. féd. le 16 mars 2012, en vigueur depuis le 6 juil. 2012 (RO 2012 4133 4131; FF 2011 6377).

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sur les dividendes versés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont versés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes versés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou en revenus provenant de cet autre Etat. Art. 117

Intérêts

  1. Les intérêts provenant d’un Etat contractant et versés à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
  2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’Etat contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l’autre Etat contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 5 % du montant brut des intérêts.
  3. Nonobstant les dispositions du par. 2, les intérêts provenant d’un Etat contractant et versés à un résident de l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat, si ces intérêts sont versés: a)

au titre d’une dette, d’un emprunt ou d’un crédit contracté auprès de cet Etat ou accordé, garanti ou assuré par cet Etat ou par une de ses subdivisions politiques, collectivités locales ou unités administratives territoriales ou par une de ses organisations de promotion des exportations; ou

b)

par une société à une société qui est un résident de l’autre Etat contractant, si cette dernière est liée à la société qui verse les intérêts par une participation directe à son capital d’au moins 25 % ou si ces deux sociétés sont en possession d’une troisième société, qui détient directement au moins 25 % du capital de la première et de la deuxième société.

  1. Le terme «intérêts» employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article.
  2. Les dispositions des par. 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’art. 7 ou de l’art. 14, suivant les cas, sont applicables.

7

Nouvelle teneur selon l’art. V du Prot. du 28 fév. 2011, approuvé par l’Ass. féd. le 16 mars 2012, en vigueur depuis le 6 juil. 2012 (RO 2012 4133 4131; FF 2011 6377).

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Double imposition

  1. Les intérêts sont considérés comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non un résident d’un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au versement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l’Etat où l’établissement stable, ou la base fixe, est situé.
  2. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont versés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des versements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention. Art. 12

Redevances

  1. Les redevances provenant d’un Etat contractant et payées à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
  2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l’Etat contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les redevances en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 % du montant brut des redevances. …8
  3. Le terme «redevances» employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets, ainsi que pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique, et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
  4. Les dispositions des par. 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’art. 7 ou de l’art. 14, suivant les cas, sont applicables. 5.9 Les redevances sont considérées comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non un résident d’un Etat contractant, a dans un Etat contractant un 8 9

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Phrase abrogée par l’art. VI du Prot. du 28 fév. 2011, approuvé par l’Ass. féd. le 16 mars 2012, avec effet au 6 juil. 2012 (RO 2012 4133 4131; FF 2011 6377). Nouvelle teneur selon l’art. VI du Prot. du 28 fév. 2011, approuvé par l’Ass. féd. le 16 mars 2012, en vigueur depuis le 6 juil. 2012 (RO 2012 4133 4131; FF 2011 6377).

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établissement stable, ou une base fixe, pour lequel le contrat donnant lieu au versement des redevances a été conclu et qui supporte la charge de ces redevances, cellesci sont considérées comme provenant de l’Etat où l’établissement stable, ou la base fixe, est situé. 6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec des tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention. Art. 13

Gains en capital

  1. Les gains qu’un résident d’un Etat contractant tire de l’aliénation de biens immobiliers visés à l’art. 6 et situés dans l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
  2. Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un Etat contractant dispose dans l’autre Etat contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.
  3. Les gains provenant de l’aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international, ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans l’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.
  4. Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux par. 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont le cédant est un résident. Art. 14

Professions indépendantes

  1. Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire d’une profession libérale ou d’autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l’autre Etat contractant d’une base fixe pour l’exercice de ses activités. S’il dispose d’une telle base fixe, les revenus sont imposables dans l’autre Etat, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe.
  2. L’expression «profession libérale» comprend notamment les activités indépendantes d’ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.

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0.672.966.31 Art. 15

Double imposition

Professions dépendantes

  1. Sous réserve des dispositions des art. 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre Etat contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.
  2. Nonobstant les dispositions du par. 1, les rémunérations qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si: a)

le bénéficiaire séjourne dans l’autre Etat pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours au cours de l’année fiscale considérée, et

b)

les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d’un employeur qui n’est pas un résident de l’autre Etat, et

c)

la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l’employeur a dans l’autre Etat.

  1. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international sont imposables dans l’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé. Art. 16

Tantièmes

Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance d’une société qui est un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. Art. 17

Artistes et sportifs

  1. Nonobstant les dispositions des art. 14 et 15, les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre Etat contractant en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu’un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat.
  2. Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des art. 7, 14 et 15, dans l’Etat contractant où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées. Les dispositions du présent paragraphe ne s’appliquent pas s’il est établi que ni l’artiste du spectacle, ni le sportif, ni des personnes qui leur sont associées, ne participent directement ou indirectement aux bénéfices de la personne visée dans ce paragraphe. Dans ce cas, les dispositions des art. 7, 14 et 15, suivant le cas, sont applicables.

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Impôts sur le revenu et sur la fortune. Conv. avec la Roumanie

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  1. Les dispositions des par. 1 et 2 ne sont pas applicables aux revenus provenant des activités d’artistes ou de sportifs professionnels qui sont soutenus, directement ou indirectement, pour une part importante par des allocations provenant de fonds publics. Art. 18

Pensions

  1. Sous réserve des dispositions du par. 2 de l’art. 19, les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d’un Etat contractant au titre d’un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat. 2.10 Les contributions versées par une personne physique qui exerce une activité lucrative indépendante ou salariée dans un Etat contractant, ou pour son compte, à un fonds de pension ou une institution comparable proposant des plans de prévoyance de l’autre Etat contractant doivent, lors du calcul de l’impôt dû par cette personne physique dans le premier Etat contractant et des bénéfices de l’entreprise qui y sont imposables, être traitées selon les mêmes conditions et limitations que les cotisations versées à un fonds de prévoyance ou une institution comparable proposant des plans de prévoyance du premier Etat contractant, dans la mesure où: a)

immédiatement avant de commencer son activité dans le premier Etat, la personne physique n’y résidait pas et où elle était alors déjà affiliée à cette même institution de prévoyance; et

b)

l’autorité compétente du premier Etat reconnaît que l’institution de prévoyance est dans l’ensemble analogue à une institution de prévoyance fiscalement reconnue en tant que telle par cet Etat.

Art. 19

Fonctions publiques

  1. a)

Les rémunérations, autres que les pensions, payées par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques, collectivités locales ou unités administrative-territoriales à une personne physique, au titre de services rendus dans l’exercice de fonctions publiques à cet Etat ou à cette subdivision, collectivité ou unité ne sont imposables que dans cet Etat.

b)

Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui: (i) possède la nationalité de cet Etat, ou (ii) n’est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services.

  1. a)

Les pensions payées par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques, collectivités locales ou unités administrative-territoriales, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu’ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus dans l’exercice de fonctions

10

Introduit par l’art. VII du Prot. du 28 fév. 2011, approuvé par l’Ass. féd. le 16 mars 2012, en vigueur depuis le 6 juil. 2012 (RO 2012 4133 4131; FF 2011 6377).

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Double imposition

publiques à cet Etat ou à cette subdivision, collectivité ou unité, ne sont imposables que dans cet Etat. b)

Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité.

  1. Les dispositions des art. 15, 16 et 18 s’appliquent aux rémunérations et pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques, collectivités locales ou unités administrative-territoriales. Art. 20

Etudiants

Les sommes qu’un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l’autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat. Art. 21

Autres revenus

1 es éléments du revenu d’un résident d’un Etat contractant, d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat. 2. Les dispositions du par. 1 ne s’appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu’ils sont définis au par. 2 de l’art. 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’art. 7 ou de l’art. 14, suivant les cas, sont applicables. 3. Les dispositions des par. 1 et 2 ne s’appliquent pas aux gains faits dans les loteries soumis à l’impôt fédéral anticipé perçu à la source. Art. 22

Fortune

  1. La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l’article 6, que possède un résident d’un Etat contractant et qui sont situés dans l’autre Etat contractant, est imposable dans cet autre Etat.
  2. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un Etat contractant dispose dans l’autre Etat contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, est imposable dans cet autre Etat.

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Impôts sur le revenu et sur la fortune. Conv. avec la Roumanie

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  1. La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic international ainsi que par des biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires et aéronefs n’est imposable que dans l’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.
  2. Tous les autres éléments de la fortune d’un résident d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat. Art. 23

Elimination des doubles impositions

  1. En ce qui concerne la Roumanie, la double imposition est évitée de la manière suivante: lorsqu’un résident de Roumanie reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables en Suisse, la Roumanie accorde sur l’impôt qu’elle perçoit sur le revenu ou la fortune de cette personne, une déduction d’un montant égal à l’impôt sur le revenu ou la fortune payé en Suisse. Cette déduction ne peut toutefois excéder cette fraction de l’impôt, calculé avant déduction, afférent aux revenus ou à la fortune provenant de Suisse.
  2. En ce qui concerne la Suisse, la double imposition est évitée de la manière suivante: a)

Lorsqu’un résident de Suisse reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la Convention, sont imposables en Roumanie, la Suisse exempte de l’impôt ces revenus ou cette fortune, sous réserve des dispositions du par. 2, mais peut, pour calculer le montant de l’impôt sur le reste des revenus ou de la fortune de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus ou la fortune en question n’avaient pas été exemptés.

b)

Lorsqu’un résident de Suisse reçoit des dividendes, intérêts ou redevances, qui, conformément aux dispositions des art. 10, 11 et 12 sont imposables en Roumanie, la Suisse accorde un dégrèvement à ce résident à sa demande; ce dégrèvement consiste: (i) en l’imputation de l’impôt payé en Roumanie conformément aux dispositions des art. 10, 11 et 12 sur l’impôt qui frappe les revenus de ce résident, la somme ainsi imputée ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt suisse, calculé avant l’imputation, correspondant aux revenus imposables en Roumanie ou (ii) en une réduction forfaitaire de l’impôt suisse, ou (iii) en une exemption partielle des dividendes, intérêts ou redevances en question de l’impôt suisse, mais au moins en une déduction de l’impôt payé en Roumanie du montant brut des dividendes, intérêts ou redevances. La Suisse déterminera le genre de dégrèvement et réglera la procédure selon les prescriptions suisses concernant l’exécution des conventions internationales conclues par la Confédération en vue d’éviter les doubles impositions.

c)

Une société, qui est un résident de Suisse et reçoit des dividendes d’une société qui est un résident de la Roumanie, bénéficie, pour l’application de l’impôt suisse frappant ces dividendes, des mêmes avantages que ceux dont 15

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Double imposition

elle bénéficierait si la société qui paie les dividendes était un résident de Suisse. Art. 24

Non-discrimination

  1. Les nationaux d’un Etat contractant ne sont soumis dans l’autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation. La présente disposition s’applique aussi, nonobstant les dispositions de l’article 1, aux personnes qui ne sont pas des résidents d’un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
  2. L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant n’est pas établie dans cet autre Etat d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l’autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents.
  3. A moins que les dispositions de l’art. 9, du par. 7 de l’art. 11 ou du par. 6 de l’art. 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s’ils avaient été payés à un résident du premier Etat. De même, les dettes d’une entreprise d’un Etat contractant envers un résident de l’autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier Etat.
  4. Les entreprises d’un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.
  5. Les dispositions du présent article s’appliquent, nonobstant les dispositions de l’art. 2, aux impôts de toute nature ou dénomination. Art. 25

Procédure amiable

  1. Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l’autorité compétente de l’Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du par. 1 de l’art. 24, à celle de l’Etat contractant dont elle possède la nationalité ou la citoyenneté. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention. 16

Impôts sur le revenu et sur la fortune. Conv. avec la Roumanie

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  1. L’autorité compétente s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre Etat contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la Convention.
  2. Les autorités compétentes des Etats contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.
  3. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d’une Commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants. Art. 25a11

Echange de renseignements

  1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l’administration ou l’application de la législation interne relative aux impôts visés par la Convention, dans la mesure où l’imposition prévue par ladite législation n’est pas contraire à la Convention. L’échange de renseignements n’est pas restreint par l’art. 1.
  2. Les renseignements reçus en vertu du par. 1 par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au par. 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Nonobstant les dispositions qui précèdent, un Etat contractant peut utiliser ces renseignements à d’autres fins si cette possibilité est prévue par les lois des deux Etats contractants et si l’autorité compétente de l’Etat requis donne son consentement.
  3. Les dispositions des par. 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l’obligation:

11

a)

de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation ou à sa pratique administrative ou à celles de l’autre Etat contractant;

b)

de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de la législation ou dans le cadre de la procédure administrative normale de l’un ou de l’autre des Etats contractants;

Introduit par l’art. VIII du Prot. du 28 fév. 2011, approuvé par l’Ass. féd. le 16 mars 2012, en vigueur depuis le 6 juil. 2012 (RO 2012 4133 4131; FF 2011 6377).

17

0.672.966.31 c)

Double imposition

de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel ou professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.

  1. Si des renseignements sont demandés par un Etat contractant conformément à cet article, l’autre Etat contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s’il n’en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L’obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au par. 3, mais celles-ci ne doivent en aucun cas être interprétées comme autorisant un Etat à ne pas fournir des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d’intérêt pour lui dans le cadre national.
  2. En aucun cas les dispositions du par. 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un Etat contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu’agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d’une personne. Nonobstant le par. 3 ou toute disposition contraire de leur législation nationale, les autorités fiscales de l’Etat requis ont le pouvoir de se faire remettre les renseignements visés par le présent paragraphe, aux fins de satisfaire aux obligations qu’il prévoit. Art. 26

Agents diplomatiques et fonctionnaires consulaires

  1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d’accords particuliers.
  2. Nonobstant les dispositions de l’art. 4, toute personne physique qui est membre d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’une délégation permanente d’un Etat contractant qui est situé dans l’autre Etat contractant ou dans un Etat tiers est considérée comme un résident de l’Etat accréditant, à condition: a)

que, conformément au droit des gens, elle ne soit pas assujettie à l’impôt dans l’Etat accréditaire pour les revenus de sources extérieures à cet Etat, ou pour la fortune située en dehors de cet Etat, et

b)

qu’elle soit soumise dans l’Etat accréditant aux mêmes obligations, en matière d’impôts sur l’ensemble de son revenu ou de sa fortune, que les résidents de cet Etat.

  1. La présente Convention ne s’applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’une délégation permanente d’un Etat tiers, lorsqu’ils se trouvent sur le territoire d’un Etat contractant et ne sont pas traités comme des résidents dans l’un ou l’autre Etat contractant en matière d’impôts sur le revenu ou sur la fortune.

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Impôts sur le revenu et sur la fortune. Conv. avec la Roumanie

Art. 27

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Entrée en vigueur

  1. La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés aussitôt que possible.
  2. La Convention entrera en vigueur le quinzième jour suivant celui de l’échange des instruments de ratification et ses dispositions seront applicables à tous les impôts perçus pour des années fiscales commençant le 1er janvier de l’année au cours de laquelle les instruments de ratification auront été échangés. Art. 28

Dénonciation

La présente Convention demeurera en vigueur tant qu’elle n’aura pas été dénoncée par un Etat contractant. Chaque Etat contractant peut dénoncer la Convention par vole diplomatique avec un préavis minimum de six mois avant la fin de chaque année civile. Dans ce cas, la Convention cessera d’être applicable aux années fiscales commençant le 1er janvier de l’année civile suivant celle au cours de laquelle l’avis de dénonciation aura été donné. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention. Fait en deux exemplaires à Bucarest, le 25 octobre 1993, en langues française et roumaine, chaque texte faisant également foi.

Pour le Conseil fédéral suisse:

Pour le Gouvernement de la Roumanie:

Flavio Cotti

Florin Georgescu

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Double imposition

Protocole12

Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Roumanie, sont convenus lors de la signature à Bucarest, le 25 octobre 1993, de la Convention entre les deux Etats en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune des dispositions suivantes qui forment partie intégrante de ladite Convention.

  1. ad art. 2, par. 1 L’expression «unités administrative-territoriales» est utilisée pour le cas de la Roumanie; et les expressions «subdivisions politiques» et «collectivités locales» sont utilisées pour le cas de la Confédération Suisse.
  2. ad art. 4 Il est entendu que l’expression «résident d’un Etat contractant» employée dans le par. 1 comprend les entités juridiques suivantes: a)

un fonds de pension ou une institution comparable proposant des plans de prévoyance exempté de l’impôt par la législation nationale de cet Etat contractant; et

b)

une organisation qui est un résident de cet Etat contractant d’après sa législation nationale et qui est fondée et exploitée exclusivement dans un but religieux, d’utilité publique, scientifique, culturel, artistique, sportif ou éducatif (ou dans plusieurs de ces buts à la fois), que ses revenus soient exonérés d’impôt en tout ou en partie d’après la législation de cet Etat contractant.

  1. ad art. 7 Eu égard aux dispositions des par. 1 et 2 de l’art. 7, lorsqu’une entreprise d’un Etat contractant vend des marchandises ou exerce une activité dans l’autre Etat par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, les bénéfices de cet établissement stable ne seront pas déterminés sur la base du montant total reçu par l’entreprise, mais sur la seule base de la part des recettes totales imputables à l’activité réelle de l’établissement stable pour ces ventes ou cette autre activité.

12

20

Mis à jour selon l’art. IX du Prot. du 28 fév. 2011, approuvé par l’Ass. féd. le 16 mars 2012, en vigueur depuis le 6 juil. 2012 (RO 2012 4133 4131; FF 2011 6377).

Impôts sur le revenu et sur la fortune. Conv. avec la Roumanie

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Dans le cas de contrats de surveillance, de fourniture d’installation ou de construction d’équipements ou de locaux de nature industrielle, commerciale ou scientifique ou de travaux publics, lorsque l’entreprise dispose d’un établissement stable, les bénéfices de cet établissement stable ne seront pas déterminés sur la base du montant total des recettes correspondant au contrat conclu, mais sur la seule base de la part des recettes totales qui correspond à la part du contrat effectivement exécutée par l’établissement stable dans l’Etat où l’établissement stable est situé. Les bénéfices afférents à la part du contrat exécutée par le siège principal de l’entreprise ne sont imposables que dans l’Etat dont l’entreprise est un résident. 4. ad art. 8, par. 1 et 3 Les dispositions de ces paragraphes ainsi que les dispositions des art. 3, par. 1, al. f), 13, par. 3, 15, par. 3, et 22, par. 3, s’appliquent par analogie également aux véhicules de transports routier et ferroviaire exploités en trafic international. 5. ad art. 12, par. 2 Aussi longtemps que la Confédération suisse n’a pas introduit dans sa législation interne une imposition à la source pour les redevances payées à des non résidents, la disposition du par. 2 de l’art. 12 ne s’applique pas et les redevances ne sont imposables que dans l’Etat de résidence du bénéficiaire effectif. 6. ad art. 18 et 19 Il est entendu que le terme «pensions» employé aux art. 18 et 19 comprend non seulement les versements périodiques, mais aussi les prestations en capital. 7. ad art. 25 Il est entendu que, si la Roumanie convient d’une clause d’arbitrage dans une convention en vue d’éviter les doubles impositions avec un Etat tiers, l’art. 25 de la Convention (Procédure amiable) sera complété par le par. 5 qui suit, que la réglementation que ledit paragraphe prévoit entrera en vigueur en Suisse et en Roumanie le jour de l’entrée en vigueur de la convention entre la Roumanie et l’Etat tiers et qu’elle s’appliquera aux cas qui ont été traités par les autorités compétentes moins de trois ans avant cette date et à ceux qui seront soumis après cette date: «5. Lorsque: a)

en vertu des dispositions du par. 1, une personne a soumis un cas à l’autorité compétente d’un Etat contractant en se fondant sur le fait que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants ont entraîné pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention; et que

b)

les autorités compétentes ne parviennent pas à un accord amiable au sens du par. 2 dans un délai de trois ans à compter de la soumission du cas à l’autorité compétente de l’autre Etat contractant;

21

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Double imposition

les questions non résolues soulevées par ce cas doivent être soumises à arbitrage si cette personne en fait la demande. Néanmoins, ces questions ne peuvent pas être soumises à arbitrage si un tribunal de l’un des deux Etats contractants a déjà rendu une décision sur ces questions. Sauf si une personne directement concernée par le cas n’accepte pas la sentence mettant en œuvre l’accord amiable, ou si les autorités compétentes et les personnes directement concernées conviennent d’une autre solution dans les six mois suivant la notification de la sentence arbitrale, cette sentence lie les deux Etats contractants et doit être appliquée sans égard aux délais prévus par le droit interne des Etats contractants. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent par accord amiable les modalités d’application du présent paragraphe. Les Etats contractants peuvent donner l’accès aux informations utiles pour mener à bien la procédure arbitrale au tribunal arbitral constitué en vertu de ce paragraphe. Les membres du tribunal arbitral sont soumis en ce qui concerne ces informations aux prescriptions du par. 2 de l’art. 25a de la Convention relatives au maintien du secret.» 8. ad art. 25a

22

a)

Il est entendu que l’Etat requérant ne peut soumettre une demande d’échange de renseignements qu’après avoir épuisé au préalable les sources habituelles de renseignements prévues par sa procédure fiscale interne.

b)

Il est entendu que la référence aux renseignements vraisemblablement pertinents vise à garantir un échange de renseignements aussi étendu que possible en matière fiscale sans toutefois permettre aux Etats contractants d’aller à la «pêche aux renseignements» ou de demander des renseignements dont la pertinence au regard de la situation fiscale d’un contribuable n’est pas vraisemblable.

c)

Il est entendu que les autorités fiscales de l’Etat requérant qui déposent une demande d’assistance administrative d’après l’art. 25a de la Convention doivent fournir à celles de l’Etat requis les informations suivantes: (i) le nom et l’adresse de la personne ou des personnes faisant l’objet d’un contrôle ou d’une enquête, ainsi que, pour autant qu’elle soit connue, tout autre donnée facilitant l’identification de la personne ou des personnes, telle que la date de naissance, l’état civil ou le numéro d’immatriculation du contribuable; (ii) la période concernée par la demande de renseignements; (iii) une description des renseignements demandés et l’indication de la forme sous laquelle l’Etat requérant souhaite recevoir ces renseignements de la part de l’Etat requis; (iv) le but fiscal de la demande de renseignements; (v) le nom et l’adresse du détenteur présumé des renseignements demandés.

Impôts sur le revenu et sur la fortune. Conv. avec la Roumanie

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Alors que le présent chiffre définit les exigences techniques essentielles pour empêcher la pêche aux renseignements («fishing expeditions»), les sous-ch. (i) à (v) doivent être interprétés de manière à ne pas faire obstacle à un échange efficace de renseignements. d)

Il est entendu que l’art. 25a de la Convention n’oblige pas les Etats contractants à échanger des renseignements automatiquement ni spontanément.

e)

Il est entendu que, dans le cas d’un échange de renseignements, les dispositions du droit régissant la procédure administrative dans l’Etat requis demeurent réservées s’agissant des droits des contribuables avant que les renseignements ne soient transmis à l’Etat requérant. De plus, il est entendu que cette disposition garantit la régularité de la procédure pour le contribuable et qu’elle n’a pas pour but d’empêcher ou de retarder de manière indue un échange efficace des renseignements.

Fait en deux exemplaires à Bucarest, le 25 octobre 1993, en langues française et roumaine, chaque texte faisant également foi.

Pour le Conseil fédéral suisse:

Pour le Gouvernement de la Roumanie:

Flavio Cotti

Florin Georgescu

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0.672.966.31

Double imposition

Art. X, ch. 2 et 3 du Prot. du 28 février 201113 2. Le présent protocole fait partie intégrante de la Convention et entre en vigueur à la date de la dernière des notifications mentionnées au par. 1. Ses dispositions s’appliquent: a)

en ce qui concerne les impôts perçus à la source, aux montants versés ou attribués à des non résidents le 1er janvier de l’année civile suivant l’entrée en vigueur du présent protocole ou après cette date;

b)

en ce qui concerne les autres impôts, aux années fiscales qui commencent le 1er janvier de l’année civile suivant l’entrée en vigueur du présent protocole ou après cette date.

  1. Nonobstant le par. 2 du présent article, l’échange de renseignements d’après l’art. 25a de la Convention s’applique aux demandes soumises le jour de l’entrée en vigueur du présent protocole ou après cette date et se rapportant à des renseignements concernant les années fiscales qui commencent le 1er janvier de l’année civile suivant l’entrée en vigueur du présent protocole ou après cette date.

13

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RO 2012 4133 4131; FF 2011 6377

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