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Norway - Senegal Tax Treaty

P A R T I E O F F I C I E L L E L O 1 LOI n° 96-Î8 du 28 mât 1996 autorisant le Présidait de la République à ratifier la Convention entre la République du Sénégal et te Royaume de Norvège tendant à éviter la double imposition et à établir des régies d'assistance réciproque en ws aire d'hnpflts sur te revenu, signée à Dakar, le 4 juiQef !**94. EXPOSE DES MOTIFS Désireux d'éviter ia double imposition et d'établir des règkss d'assistance réciproque en matière d'impôt» sur le revenu, le Sénéga! et la Norvège ont signe, i« 4 juillet 1994 à Dakar, la convention objet du présent projet de loi Cette convention, qui s'applique aux impôts sur le revenu perçus pour Se compte d'un Etat contractant ou de ses démembrements, détermine de manière précise, pour chaque type de revenu, les conditions de son imposition, Ainsi, îes revenus des biens immobiliers et ies bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que S'entrepose n'exerce son activité dans l'autre Etat par l'intermédiaire d'un établissement stabie qui y est situé. Les dividendes, intérêts et redevances payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat, Toutefois, ces intérêts «î dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la Société qui les libéra est un résident. Mais si !a personne qui reçoit te dividendes ou intérêts en est le bénéficiaire réel, l'impôt ainsi établi ne peut excéder seize pour cent (16%) de leur montant brut. Par ailleurs, tes revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'une profession, libérale, les rémunérations au titre, d'un emploi salarié ainsi que tes pensions, rentes et autres prestations de sécurité sociale ne sont imposables que dans cet Etai à moins que l'emploi ou l'activité ne soit exercé dans l'autre Etat. Pour éviter la double imposition, chaque Etat contractant s'engage à accorder, sur l'impôt qu'il perçoit sur îes revenus d'un résident de l'autre Etal, une déduction d'un montant égal à l'impôt sur le revenu payé dans cet autre Etat. Les nationaux ainsi que les apatrides résidents d'un Etal contractant ne sont soumis, dans l'autre fétat, à aucune imposition ou obligation y relative, autre que celle applicable aux nationaux se trouvant dans la même situation.

L'autorité compétente de chaque Etat doit s'efforcer de résoudre les contentieux nés de l'application de .la Convention, par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant. Enfin, Ses parties contractantes s'engagent à se prêter mutuellement assistance et appui pour recouvrer les impôts visés. Conclue pour une durée illimitée, ia présente Convention entre en vsgueur dès l'échange des instruments de ratification. Elle pourra être dénoncée à tout moment, par chacune des parties, trois ans après son entrée en vigueur. Telle csî l'économie du présent projet de loi.

  • l'impôt minimum forfaitaire à la charge des employeurs;
  • l'impôt sur le revenu des personnes physiques
  • la contribution forfaitaire à la charge des employeurs; *"la taxe de plus-value sur les terrains bâtis ou non bâtis; (ci-après dénommés « impôts sénégalais » b) En ce qui concerne la Norvège ;
  • l'impôt national sur le revenu;

L'Assemblée nationale a délibéré et adopté, en sa séance du samedi 10 août 1996;

  • l'impôt départemental sur le revenu;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit

  • l'impôt municipal sur le revenu;

Article unique. - Le Président de la République est autorisé à ratifier la Convention entre la République du Sénégal et le Royaume de Norvège tendant à éviter la double imposition ci à établir des régies d'assistance réciproque en matière d'impôts sur 1e revenu, signée à Dakar, le 4 juillet 1994,

  • ia contribution nationale au fond de péréquation des recettes fiscales;
  • l'impôt national relatif aux revenus provenant des activités de recherche, d'extraction et d'exploitation des ressources pétrolières sous-marines et du transport par pipelines des hydrocarbures;

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat,

  • l'impôt national sur les rémunérations- des artistes non résidents;

Fait à Dakar, le 28 août 1996.

(ci-après dénommés « impôts norvégiens »). Abdou DIOUF.

Par' te Président de la République : Le Premier Ministre, Habib THIAM.

CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL- ET LE ROYAUME DE NORVEGE TENDANT A EVITER LA DOUBLE IMPOSITION ET A ETABLIR DES REGLES D'ASSISTANCE RECIPROQUE EN MATIERE D'IMPOTS SUR LE REVENU. Le Gouvernement de la République du Sénégal et le Gouvernement du Royaume de Norvège, désireux de conclure une convention tendant à éviter la double imposition et à établir dés règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu, sont convenus des dispositions suivantes : Chapitre premier. - Champ d'application de la convention. Article premier, - Personnes visées. La présente convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants. Article 2. - Impôts visés.

    • La présente convention s'applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte d'un Etat contractant, de ses subdivisions administratives ou politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception. .
    • La convention s'appliquera aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient entrés en vigueur après la date de signature de la présente convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient.
    • Les autorités compétentes des Etats contractants se communiqueront à la fin de chaque année les modifications importantes apportées à leurs législations focales respectives.

Chapitre II. - Définitions, Article 3, - Définitions générales.

    • Au sens de la présente convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente : a) le ternie « Sénégal » désigneJe territoire de la République du Sénégal, les eaux territoriales ainsi que les zones maritimes sur lesquelles, conformément au droit international, ie Sénégal peut exercer des droits de souveraineté ou de juridiction; b) le terme « Norvège » désigne le Royaume de Norvège, comprenant toute zone à l'extérieur des eaux territoriales du Royaume de Norvège dans lesquelles le Royaume de Norvège peut, selon la législation norvégienne et conformément au droit international, exercer ses droits souverains sur le fond marin, le sous-sol et leurs ressources naturelles; le terme « Norvège ne comprend pas Svalbard, Jan Mayen et les dépendances norvégiennes à l'extérieur de l'Europe; c) tes expressions « un Etat contractant » et « l'autre Etaf contractant » désignent, suivant le contexte, le Sénégal ou la Norvège;
    • Sont considérés comme impôts sur le revenu les impôts perçus sur -le revenu gîobai ou sur des éléments du revenu y compris les impôts "sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, sur le montant des salaires payés par les entreprises ainsi que .'sur tes impôts sur les plus-values,

d) le terme « personne » comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes;

    • Les impôts actuels auxquels s'applique la convention sont notamment :

J) les expressions « entreprise d'un Etat contractant » eî « entreprise de l'autre Etat contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant;

a) En ce qui concerne le Sénégal :

  • l'impôt sur tes sociétés;

e) le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition;

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g) le terme « nationaux » désigne toutes les personnes physiques qui possèdent îa nationalité d'un Etat contractant et toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans an Etat contractant;

contractant dès l'instant que par l'intermédiaire d'un représentant n'entrant pas dans la catégorie des personnes visées à l'alinéa 6 ctaprès, elle perçoit des primes sur le territoire dudit Etat ou assure des risques situés sur ce territoire.

h) l'expression « trafic international » désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité, par une entreprise d'un Etat contractant sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractai»;

6, - On ne considère pas qu'une entreprise d'un Etat contractant a un établissement stable dans l'autre Etat contractant du seul fait qu'elle y effectue des opérations commerciales par l'entremise d'ua courtier, d'un commissaire générai ou de tout aytre intermédiaire jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans te cadre ordinaire de leur activiiè.

i)' l'expression « autorités compétentes » désigne ;

,

  • en ce qui concerne le Sénégal, le Ministre des Finances ou son représentant autorisé;
  • en ce qui concerne la Norvège, le Ministre des Finances ou son représentant autorisé; j) le terme <,< impôts » désigne, suivant le contexte l'impôt norvégien ou l'impôt sénégalais,
    • Pour l'application de la présente convention par un Etal contractant, toute expression qui n'y est pas autrement définie a le sens qui lui est attribué par ta législation de l'Etat régissant les impôts auxquels s'applique la convention à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.

i

7, - Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etai contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en luimême, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre. Chapitre 111, - Imposition des revenus. Anicle 6, - Revenus immobiliers.

Article 4. - Domicile fiscal.

  • A.U SCtsS UC t'i GfvHvTUv .

d'un Evit contractant « «feigfifi ; législation <fcdst Etas, es: ssujeiî de son domicile, de sa séiïQeaec, auire critère <k: nature analogue.

Toutefoîs, si l'intermédiaire dont le « concours est utilisé » dispose d'un stock de marchandises en consignation à partir duquel sont effectuées les ventes et tes livraisons, il est admis que ce stock est caractéristique de l'existence d'un établissement stable de l'entreprise.

», œ ,-cnu us la .; hts vn raison direction ou tout

Toutefois, cette expression ne comprend pas Ses personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat; 2. - Lorsque, selon les dispositions du paragraphe î, la personne physique es! considérée comme résident de chacun des Eîats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante : a) cette personne est considérée comme résident de l'Etat contractant ou elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans chacun des liais contractants, elle est considérée comme résident de l'Etal contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);

    • Les revenus des biens immobiliers, y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières ne sont imposables que dans l'Etat où ces biens sont situés.
    • L'expression « biens immobiliers » a te sens que lui attnbue ie droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tout cas tes accessoires. Se cheptel mort ou vif des exploitations agricole4- au forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens ;r:mobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; tes navires et aéronefs ne sont pas considérés comme- des biens immobiliers,
    • Les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers.

ft> si l'Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts 4. - Les dispositions des paragraphes î et 3 ci-dessus s'appliquent vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer également aux te-venus provenant des biens immobiliers d'une d'habitation permanent dans aucun des Etats contractants elle est entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à considérée comme résident de l'Etat contractant où elle séjourne •es l'exercice d'une -profession indépendante. façon habituelle; * Article 7. - Les bénéfices d'une entreprise c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des Etats contractants ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de FEtat contractant dont elle possède la nationalité; d) si cette personne possède Sa nationalité de chacun des Etats contactants ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorites compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord. 3, - Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, la personne autre qu'une personne physique est un résident des deux Etais contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat où son siège de direction effective est situé. 5. - Une entreprise d'assurance de l'un des Etats contractants est considérée comme ayant un établissement Viable dans l'autre Etat.

    • Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'Entreprise n'exerce son activité dans l'autre Ktat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon les bénéfices àc i'efiireprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquemers; dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement. 2, - Sous réserve de-s dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est. imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement subie les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise "cTistincte exerçant des activités identiques ou analogues

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dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable. 3 - Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admisses en déduction ks dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi'exposés, soit dans l'Etat où est situé cet établissement stable, soi! ailleurs; dans ce dernier cas- une quote-part des frais généraux du siège de l'entreprise peut être imputée au résultat des différents établissements stables au prorota des chiffres d'affaires réalisés dans chacun d'eux. Lorsque fa répartition dans les conditions définies ci-dessus des frais généraux du siège ne permet pas de dégager une quote-part normale ou un bénéfice normal, les autorités compétentes des deux Etats peuvent, compte tenu des dispositions de i'artiete 25 de la convention, procéder aux ajustements nécessaires pour déterminer Se bénéfice de rétablissement stable. 4. - Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour ['entreprise. 5. - Aux fins des paragraphes précédente, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont calculés chaque année selon la môme méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement. 6. - Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par ies dispositions du présent article. Article 8, •• Navigation maritime et aérienne.

    • Les bénéfices qu'une entreprise d'un lïîat contractant tire de l'exploitation m trafic international de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans cet Etat.
    • Nonobstant les dispositions du pargraphe 1 et de l'article 7, les bénéfices provenant de l'exploitation de navires ou d'aéronefs utilisés principalement pour transporter des passagers ou des marchandises exclusivement entre des points situés dans un Etat contractant sont imposables dans cet Etat.
    • Les dispositions des paragraphes \t 2 du présent article s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'cxploifation,
    • S.in ce qui concerne Ses bénéfices réalisés d'une part par le groupement de navigation aérienne norvégien, danois et suédois « Scandinavian Airlines System (SAS) « d'autre part la société multinationale Air-Afrique, les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ci-dessus ne s'appSiijucnt que pour la quotné de ceux-ci attribués d'une part au participant norvégien au groupement SAS, Det Korske 1 Aiftfartsselskap A/SDNL et d'autre pan, au participant sénégalais à ia société Air-Afrique, l'Etat du Sénégal Article 9. - Entreprises associées. Lorsque aj une entreprise d'un Etat contractant participe directement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que b) les mômes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat «ntractant eî d'une entrepose dû l'autre Etat contractant et que, dans

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l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions acceptées ou imposées, qui "différent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été obtenus par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence. Article 10. - Dividendes.

    • Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
    • Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant doni la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etal; maïs si là personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder seize pour cent 4,16%) du montant brut des dividendes. Le présent paragraphe n'affecte pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
    • Le terme « dividende» » employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, parts de mine, parts de fondateur ou autres pans bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation de l'Etat dont la société distributrice est un résident.
    • Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont ia société qui paie ies dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de i'artiete 7 ou de l'article 14 de ia présente convention, suivant tes cas, sont applicables.
    • lorsqu'une société est un résident d'un Etat contractant, l'autre Etat contractant ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participatior génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni préleva aucun impôt, au litre de l'imposition des bénéfices non distribués sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividende payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partit en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat, Article I I , - Intérêts
    • Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à us résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etal
    • Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans i'Eta contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etal mais si la personne qui reçoit les intérêts en est 1e bénéficiaire effcctt: l'impôt ainsi établi ne peut excéder seize pour cent (16%) du monta* bail des intérêts.
    • Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, tes intérêl mentionnés au pargraphe 1 ne sont imposables que dans l'Etat dos la personne qui reçoit les intérêts est un résident, si cette personn en est le bénéficiaire effectif et si ceux-ci sont payés :

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1 a) en liaison avec îa vente à crédit'd'équipements industriels, commerciaux ou scientifiques ou la construction d'installations industrielles, commerciales ou scientifiques ou d'ouvrages publics à condition que le crédit consenti provienne d'un emprunt contracté par le fournisseur et qu'il soit rétrocédé aux mêmes conditions; i h) sur un prêt de n'importe quelle nature consenti par un établissement bancaire au moyen de fonds empruntés et rétrocédés pais uniquement dans la mesure où les fonds sont empruntés el rétrocédés aux mômes conditions. c) sur un prêt donné pour concourir au développement de ta République du Sénégal, |H 4. - Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne fes revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties s et notamment les revenus des fonds publics et des is d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces Illtoes, ainsi que tous autres produits assimilés aux revenus des :,g>mme$ prêtées par la législation fiscale de l'Etat d'où proviennent revenus. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas jpfflsidérées comme des intérêts au sens du présent article.

  • Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas (lorsque Se bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'an Etat eonjractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'interméllïiiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession .indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et. que la ''Sance génératrice des intérêts sy rattache effectivement. Dans ces tf'Ias, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant le cas, sont applicables. r.6.

  • Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Htat lui-même, une subdivision administrative ou politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non ï-un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un l'établissement stable, ou une base fixe, pour lequel ta dette donnant f lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge lie ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat if'où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé. : 7. - I.x>rsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, tes dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire de paiements rcste imposable conformément à la législation de chaque Etal contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente convention.

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Article 12, - Redevances

g 1. - Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Bat. " 2. - Toutefois, ces redevances- sont aussi imposables par retenue J la source dans l'Etat contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si l'impôt ainsi établi rse peut excéder sSfee pour cent (16%) de leur montant brut 3. - Le terme « redevances » employé dans le présent article Jpîgne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou Sa *nœssiori de l'usage d'un droit d'auteur, d'un brevet, d'une marque

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de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un pian, d'une formule ou d'un procédé secrets, ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique; ce terme comprend aussi les rémunérations de toute nature concernant les films cinématographiques et les oeuvres enregistrées sur films et bandes magnétoscopiques ou autres moyens de reproduction destinés à la télévision. 4. - Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractais d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans, ces cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article !4, suivant le cas, sont applicables. 5. - lx:s redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une de ses subdivisions administratives ou politiques, une de ces collectivités locales ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant a dans uri Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe pour lequel l'obligation dormant lieu ay paiement des redevances a été conclue et qui supporte comme telle la charge de celles-ci, ces redevances sont réputées provenir de l'Etat contractant où est situé l'établissement stable, ou la base fixe.

ssés touche ns les contt igraphe î , ,

t 15, les rev ités personn îste du spec i de la télévi osabtes dans du spectacle ié sont attriï; ; autre perso; kms des art» s de l'artiste liquent pas i ntractam. par une visite dï par des f0f ons é sociale reçu abies que da Mques payées par u itaistratives o ysique, au titi ou coiiectiviti

    • Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont blés que dans seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence ïns cet Etat e de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliqui : quent qu'à ce dentier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste'imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions, de îa présente fin de rendre convention. A défaut d'accord entre les deux Etats sur les dispositions applicables le différend est tranché suivant la procédure prévue à ppliquent aux l'article 25 ci-dessous. s rendus dans Article J3. - Etat contractant Bercée par un 1, - Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de nistratives ou; l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6 et situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat. 2, - Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etal.

, oa qui était j witraetant, un ns !e premier *, reçoit pair j . ne sont itt de sources

    • Les gains provenant de l'aliénation de navires ou d'aéronefs itractant, d'où' exploités en trafic international par une entreprise, d'un Etat contrac- es précédents tant ainsi que de biens mobiliers affectés à l'exploitation de tels ms cet Etat-* navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans cet Etat.
    • Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident.

\JVUJU1C t

    • Les dispositions du paragraphe 4 de cet article rse portent pas atteinte au droit que détient un Etat contractant de percevoir, .selon sa législation, des impôts sur les gains en capital tirés de l'aliénation d'une partie substantielle des actions d'une société de cet Etat par une personne résident de l'autre Etat contractant. Article 14. - Professions indépendantes,
    • Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat, Toutefois, ces revenus sont imposables dans l'autre Etat contractant dans les cas suivants : ç) - si le résident dispose de façon habituelle dans l'autre Etat contractant d'une base fixe pour l'exercie de ses activités, mais uniquement dans la mesure où les revenus sont imputables à cette base fixe; b) - si le résident exerce ses activités dans l'autre Etat contractant pendant un ou plusieurs séjours excédant au total 183 jours au cours d'une période de 12 mois; en ce cas seule la fraction des revenus qui est tirée des activités exercées dans cet autre Etat est imposable dans cet autre Etat, 2, - L'expression « prolêssîon libérale » comprend notamment les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que tes activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables. Article 15, - Professions dépendantes.
    • Sous réserve des dispositions des articles 16, 17, 18, 19, 20 et 22, tes salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit ay titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat,
    • Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si : a) - le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours d'une période de 12 mois; et b) ~ ks rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat; et c) - la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.
    • Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international par une entreprise d'un Etat contractant sont imposables dans l'Etat contractant dont celui qui reçoit les rémunérations est un résident Les rémunérations au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un aéronef exploité par le consortium de transport aérien Scandinavie Airlines System (SAS) ou par la société multinationale Air-Aftique ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont celui qui reçoit lesdrtes rémunérations est un résident. Article 16, - Tantièmes î. - Les tantièmes, jetons de présence et autres tétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du Conseil d'Administration ou de tout autre organe similaire d'une société qai est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2, - Toutefois, les rémunérations que tes intéressés touche ânee autre qualité sont imposables suivant Se cas dans les cond; prévues jvues soit à l'article 14, soit à l'article 15, paragraphe 1, t présente convention. Article 17. - Artistes et sportifs,

    • Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les rev qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personn exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spec tel qu'un artiste du théâtre de cinéma, de la radio ou de la télévi ou qu'un musicien ou en tant que sportif, sont imposables dans autre Etat:,
    • Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attrib non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à «ne autre persoi ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des art» 7, 14 et 15, dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste du sportif sont exercées.
    • Les dispositions des paragraphes 1 ne s'appliquent pas i .revenus tirés des activités exercées dans un Etat contractant par résident de l'autre Etat contractant dans te cadre d'une visite ai le premier Etat qui est substantiellement supportée par des for publics. Article 18. - Pensions, rentes et prestations dé sécurité sociale Les pensions, rentes et autres prestations de sécurité sociale reçu par un résident d'un Etat contractant ne sont imposables que da: cet Etat. Article 19, - Rémunérations de fonctions publiques
  1. a) Les rémunérations, autres que les pensions payées par vs Etat contractant ou l'une de ses subdivisions administratives o politiques ou collectivités locales à une personne physique, au lit! de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou coltectiviti ne sont imposables que dans cet Etat. b) Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dam l'autre Etat contractant si ies services sont rendus dans cet Etat e si ta personne physique est un résident de cet Etat qui :
  • possède ta nationalité de cet Etal, ou
  • n'est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services.
    • Les dispositions des articles 15, 1.6 et 18 s'appliquent ai» rémunérations et pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions administratives ou; politiques ou collectivités locales. , Article 20. - Etudiants et stagiaires

!

Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un j résident de l'autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier j Etat à seule fia d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour > couvrir ses frais d'entretien d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu'elles proviennent de source8 situées en dehors de cet Etat , ;v |j Article 21. - Autres revenus 1, Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant, d'où1..; qu'ils proviennent, qui rte sont pas traités dans les articles précédents;? de la présente convention ne sont imposables que dans cet Etat '

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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL

2, Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant le cas, sont applicables. Article 22. - Activités es,mer"" Nonobstant toute autre disposition de cette convention :

  1. Une personne qui est un résident d'un Etat contractant et qui exerce des activités en mer dans l'autre Etat relatives à l'exploration OH à l'exploitation du lit de la mer, du sous-sol marin et de leurs ressources naturelles situés dans cet autre Etat, sera, sous réserve des paragraphes 2 et 3 du présent article, réputée d'exercer une. activité dans cet autre Etat par l'intermédiaire d'un établissement stable, ou d'une base fixe, qui y est situé-

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; Chapitre IV - Méthode pour éliminer la double imposition Article 23. - \A double imposition est évitée de la manière suivante :

  1. Lorsqu'un résident d'un Etat contractant reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions de la présente convention, sont imposables dans l'autre Etat contractant , le premier Etat accorde sur l'impôt qu'il perçoit sur les revenus de ce résident, une déduction d'un montant total égal à l'impôt sur le revenu payé, dans cet autre Etat. Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt sur le revenu, calculé avant déduction, correspondant scion le cas aux revenus imposables dans cet autre Etat.

  2. Lorsque, conformément à 1ère disposition quelconque de la Convention, les revenus qu'un résident d'un Etat contractant reçoit sont exempts d'impôts dans cet Etat, celui-ci peut néamoins, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste des revenus de ce résident, tenir compte des revenus exemptés. Chapitre V. - Dispositions spéciales.

    • Les dispositions du paragraphe. 1 du présent article ne s'appliqueront pas lorsque lesdites activités sont exercées pendant une période qui ne dépasse pas 30 jours au total au cours d'une période de 12 mois.

Article 24. - Non-discrimination.

    • Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou-obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être Toutefois pour l'application du présent paragraphe : assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation. La présente disposition s'applique aussi, nonobstant ies a) les activités exercées par une entreprise associée à une autre dispositions de l'article i de la présente convention aux nationaux entreprise seront considérées comme étant exercées par t'entreprise à laquelle elle est associée si les activités en question sont essen- "~j~tjui ne sont pas des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants. •"• :. tiellement identiques à celles qu'exercé cette dernière entreprise. b) deux entreprises placée directement ou si les deux sont placées d'une ou de plusieurs

seront réputées associées si l'une d'elle est indirectement sous le contrôle de l'autre ou directement ou indirectement sous le contrôle tierces personnes.

  1. Les bénéfices qu'un résident d'un Etat tire du transport d'approvisionnement jusqu'à l'endroit où sont exercées dans un Etat tes activités relatives à l'exploration ou à l'exploitation du Ht de la mer, du sous-sol marin et de leurs ressources naturelles ou de l'exploitation de remorqueurs et de navires similaires en relation avec de telles activités ne sont imposables que dans l'Etat où te siège de direction effective de l'entreprise est situé.

  2. Sous a'serve des dispositions du paragraphe 5 du présent article, les rémunérations perçues par un résident d'un Etat au titre d'un emploi salarié en mer relatif à l'exploration ou à l'exploitation du lit de la mer ou du sous-sot marin et de leurs ressources naturelles situés sur le territoire de l'autre Etat, ne sont imposables que dans cet autre Etat, lorsque le séjour en mer du bénéficiaire dépasse 30 jours au total au cours d'une période de 12 mois.

  3. te rémunérations qu'un résident d'un Etat reçoit au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef employé pour le transport d'approvisionnement jusqu'à l'endroit où sont exercées dans un Ktat les activités relatives à l'exploration ou à l'exploitation du lit de la mer, du sous-sol marin et de leurs ressources naturelles ou au titre d'un emploi exercé à bord d'un remorqueur ou d'un navire similaire en relation avec de ielies activités, ne sont, imposables que dans l'Etat dont la personne qui tire les bénéfices de l'exploitation du navire ou de l'aéronef est un résident.

  4. Les apatrides qui sont des résidents d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celtes auxquelles son! ou pourront être assujettis les nationaux de l'Etal concerné qui se trouvent dans la même situation. L'imposition d'un établissement stable ou d'une base fixe qu'une entreprise ou un résident d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etal qui exercent la même activité.

  5. Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etal contractant les déductions personnelles,- abattements et réductions d'impôts en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.

  6. A «oins que les dispositions de l'article 9, paragraphe 7 de l'article 1! ou du paragraphe 6 de l'article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Ktat,

  7. Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en partie en totalité, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans !e premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou pius lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.

: ou

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7, - Les dispositions du présent article s'appliquent, nonobstant les dispositions de l'article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination, Article 25. - Procédure amiable.

    • Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etals contractants entraînent ou entraîneront pour die une imposition non conforme aux dispositions de la présente convention elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité eompéNnte df-fita&'&oliiractant dont elle est un résident ou, si son relève du paragraphe l de l'article 24 de la présente convention, 'le de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité, Iji cas -,, Lj Ire soumis dans les deux ans qui suivent la première notification "* mesure qui entraîne une imposition non conforme aux ttions de la convention.
  1. L'autorité compétente s'efforce si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la convention. L'accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats contractants,
  2. Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la convention.
  3. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vue oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vue peuvent avoir Heu au sain d'une commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants, Article 26. - Echange de renseignements 1, Les autorités compétentes des Etais contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente convention ou celles de la législation interne des Etats contractants relatives aux impôts visés par la convention dans !a mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la convention. L'échange de renseignements n'est pas restreinî par l'article l . !.es renseignements reçus par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière; que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorité ( y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts visés par la convention, par îes procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur le recours relatif à ces impôts. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent faire- étal de ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. 2, - Les dispositions du paragraphe l ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation a) - de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation, à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat contractant, b) - de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa propre législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant;

c) - de fournir des renseignements <|ui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un: procédé commercial ou des renseignements dont la communication.serait contraire à l'ordre public. 3. - L'échange des renseignements a lieu sur demande visant des cas concrets, d'office ou spontanément. Article 27. - Assistance au recouvrement.

    • I.4& Etats contractants conviennent de se prêter mutuellement assistance et appui en vue de recouvrer, suivant les règles propres à leur législation ou réglementation respectives, tes impôts visés p* la présente convention ainsi que les majorations de droits, droits en sus, indemnités de retard, intérêts et frais afllreffls à eer Impôts lorsque ces sommes sont définitivement dues en application des lois ou règlements de l'Etat requérant.
    • La demande formulée à cette fin doit Sire accompagnée des documents exigés par les lois ou règlements de l'Etat requérant pour établir que les sommes à recouvrer sont définitivement ducs.
    • Au vu de ces documents, les significations et mesures de recouvrement et de perception ont liçu dans l'Etat requis conformément aux lois ou règlements applicables pour le recouvrement et la perception de ses propres impôts.
    • La créance correspondant à l'impôt à recouvrer n'est pas considérée comme une créance privilégiée dans l'Etat requis. Article 28 • Privilèges diplomatiques et consulaires. Les dispositions de la présente convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques ou consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, sent des dispositions d'accords particuliers, Chapitre Vi. - Dispositions finales. Article 2'J. - Entrée en vigueur.
    • La présente convention sera ratifiée es les instruments de raiificaïKîî'. sefc.nl échanges aussuô? que possi&ie. 2, - La présente convention entrera en vigueur dès l'échange des instruments de ratification et ses dispositions seront applicables aux revenus relatifs à chaque année fiscale à compter du 1er janvier de l'année de ratification, Article 30. • Dénonciation La présente convention est conclue pour une durée illimitée; maïs chaque Etat contractant pourra jusqu'au 30 juin inclus de toute année civile à partir de ia troisième année à compter de celle de sa ratification, la dénoncer par écnî et par la voie diplomatique, à l'autre Etat contractant. En cas de dénonciation avant le 1er juillet d'une telle armée, la convention s'applique pour la dernière fois :
    • aux impôts dûs à ia source sur les revenus attribués ou mis en paiement au plus tard le 31 décembre de l'année de la dénonciation;
    • aux autres impôts établis sur les périodes imposables prenant fin au plus iard îe 31 décembre de la même année. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente convention établie en double exemplaire, en langue française, Faiî à Dakar, le 4 juillet 1994, f'tnir le (rasivtsrngmertt 4e ta République tiu Sénégal Moustapha NIASSE, Ministre d'Ktaî, Ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais lie l'Extérieur Pour le Gouvernement 4u Royaume de Notvége Christian Logeât NOjRGARD, Consul gênerai du Royaume de Norvège aïs Sénégal,

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