Mexico - Switzerland Tax Treaty

0.672.956.31

Texte original

Convention entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement des Etats-Unis du Mexique en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu Conclue le 3 août 1993 Approuvée par l’Assemblée fédérale le 1er juin 19941 Entrée en vigueur par échange de notes le 8 septembre 1994

(Etat le 23 décembre 2010)

Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement des Etats-Unis du Mexique, désireux de conclure une Convention en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu, ci-après désignée la «Convention», sont convenus des dispositions suivantes: Art. 1

Personnes visées

La présente Convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un Etat contractant ou des deux Etats contractants. Art. 2

Impôts visés

  1. La présente Convention s’applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte d’un Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.
  2. Sont considérés comme impôts sur le revenu les impôts perçus sur le revenu total, ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, ainsi que les impôts sur les plus-values.
  3. Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention sont notamment: a)2 au Mexique: i) l’impôt sur le revenu (el impuesto sobre la renta); ii) l’impôt d’entreprise à taux unique (el impuesto empresarial a tasa unica); (ci-après désignés par «impôt mexicain»); RO 1995 69; FF 1993 IV 490 1 RO 1995 68 2 Nouvelle teneur selon l'art. I du prot. du 18 sept. 2009, approuvé par l'Ass. féd. le 18 juin 2010 et en vigueur depuis le 23 déc. 2010 (RO 2010 6369 6367; FF 2010 163).

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0.672.956.31 b)

Double imposition

en Suisse: les impôts fédéraux, cantonaux et communaux sur le revenu (revenu total, produit du travail, rendement de la fortune, bénéfices industriels et commerciaux, gains en capital et autres revenus); (ci-après désignés par «impôt suisse»).

  1. La Convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives. Art. 3

Définitions générales

  1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente: a)

les expressions «un Etat contractant» et «l’autre Etat contractant» désignent, suivant le contexte, le Mexique ou la Suisse;

b)

le terme «Mexique» désigne les Etats-Unis du Mexique;

c)

le terme «Suisse» désigne la Confédération suisse;

d)

le terme «personne» comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes;

e)

le terme «société» désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition;

f)

les expressions «entreprise d’un Etat contractant» et «entreprise de l’autre Etat contractant» désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre Etat contractant;

g)

l’expression «trafic international» désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l’aéronef n’est exploité qu’entre des points situés dans l’autre Etat contractant;

h)

l’expression «autorité compétente» désigne: (i) au Mexique, le Ministère des Finances et du Crédit public; (ii) en Suisse, le Directeur de l’Administration fédérale des contributions ou son représentant autorisé.

  1. Pour l’application de la Convention par un Etat contractant, toute expression qui n’y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s’applique la Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente.

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Impôts sur le revenu – Conv. avec le Mexique

Art. 4

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Résident

  1. Au sens de la présente Convention, l’expression «résident d’un Etat contractant» désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat.
  2. Lorsque, selon les dispositions du par. 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante: a)

cette personne est considérée comme un résident de l’Etat où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l’Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);

b)

si l’Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l’Etat où elle séjourne de façon habituelle;

c)

si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident de l’Etat dont elle possède la nationalité;

d)

si cette personne ne possède la nationalité d’aucun des Etats ou si elle possède la nationalité des deux Etats aux termes de la législation suisse, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d’un commun accord.

3.3 Lorsque, selon les dispositions du par. 1, une société est un résident des deux Etats contractants, les autorités compétentes des Etats contractants s’efforcent de régler cette question par voie d’accord amiable, en tenant compte du lieu de la direction effective de cette société, de son lieu d’enregistrement ou encore de constitution ainsi que de tout autre facteur pertinent. En l’absence d’un tel accord, cette société n’a pas le droit de faire valoir les avantages de la présente Convention, à l’exception de ceux prévus à l’art. 22 (non-discrimination) et à l’art. 23 (procédure amiable). Art. 5

Etablissement stable

  1. Au sens de la présente Convention, l’expression «établissement stable» désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

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Nouvelle teneur selon l'art. II du prot. du 18 sept. 2009, approuvé par l'Ass. féd. le 18 juin 2010 et en vigueur depuis le 23 déc. 2010 (RO 2010 6369 6367; FF 2010 163).

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Double imposition

  1. L’expression «établissement stable» comprend notamment: a)

un siège de direction,

b)

une succursale,

c)

un bureau,

d)

une usine,

e)

un atelier et

f)

une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles.

  1. L’expression «établissement stable» comprend également un chantier de construction ou de montage ou des activités de surveillance y relatives, mais seulement si leur durée dépasse six mois.
  2. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas «établissement stable» si: a)

il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise;

b)

des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison;

c)

des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;

d)

une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l’entreprise;

e)

une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise, des activités de publicité, de fourniture d’informations, de recherches scientifiques, de préparations en vue de l’octroi de prêts ou toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire;

f)

une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux al. a) à e), à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.

  1. Nonobstant les dispositions des par. 1 et 2, lorsqu’une personne – autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le par. 7 – agit pour le compte d’une entreprise et dispose dans un Etat contractant de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l’entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au par. 4 et qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.

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Impôts sur le revenu – Conv. avec le Mexique

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  1. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, une entreprise d’assurance d’un Etat contractant est considérée, sauf en matière de réassurance, comme ayant un établissement stable dans l’autre Etat si elle perçoit des primes sur le territoire de cet Etat ou assure des risques qui y sont encourus par l’intermédiaire d’une personne autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le par. 7.
  2. Une entreprise n’est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité, et que, dans leurs relations commerciales ou financières avec cette entreprise, elles ne soient pas liées par des conditions convenues ou imposées qui diffèrent de celles qui sont généralement convenues par des agents indépendants.
  3. Le fait qu’une société qui est un résident d’un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre. Art. 6

Revenus immobiliers

  1. Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
  2. L’expression «biens immobiliers» a le sens que lui attribue le droit de l’Etat contractant où les biens considérés sont situés. L’expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
  3. Les dispositions du par. 1 s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation de biens immobiliers.
  4. Les dispositions des par. 1 et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise ainsi qu’aux revenus des biens immobiliers servant à l’exercice d’une profession indépendante. Art. 7

Bénéfices des entreprises

  1. Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans

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l’autre Etat, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable. 2. Sous réserve des dispositions du par. 3, lorsqu’une entreprise d’un Etat contractant exerce, ou a exercé, son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable. 3. Pour déterminer les bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration ainsi exposés, qui seraient déductibles si l’établissement stable était une entité indépendante supportant ces dépenses, qu’elles soient exposées soit dans l’Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs. 4. S’il est d’usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d’une répartition des bénéfices totaux de l’entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du par. 2 n’empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article. 5. Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait qu’il a simplement acheté des marchandises pour l’entreprise. 6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement. 7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article. Art. 8

Navigation maritime et aérienne

  1. Les bénéfices provenant de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans l’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.
  2. Si le siège de direction effective d’une entreprise de navigation maritime est à bord d’un navire, ce siège est considéré comme situé dans l’Etat contractant où se trouve le port d’attache de ce navire ou, à défaut de port d’attache, dans l’Etat contractant dont l’exploitant du navire est un résident.
  3. Les dispositions du par. 1 s’appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d’exploitation.

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Impôts sur le revenu – Conv. avec le Mexique

Art. 9

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Entreprises associées

  1. Lorsque a)

une entreprise d’un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre Etat contractant, ou que

b)

les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un Etat contractant et d’une entreprise de l’autre Etat contractant,

et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence. 2. Lorsque des bénéfices sur lesquels une entreprise d’un Etat contractant a été imposée dans cet Etat sont aussi inclus dans les bénéfices d’une entreprise de l’autre Etat contractant et imposés en conséquence, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par cette entreprise de l’autre Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été fixées entre des entreprises indépendantes, les autorités compétentes des Etats contractants peuvent se consulter en vue de parvenir à un accord sur les ajustements aux bénéfices dans les deux Etats contractants. 3. Un Etat contractant ne rectifiera pas les bénéfices d’une entreprise dans les cas visés au par. 1 après l’expiration des délais prévus par sa législation nationale et, en tout cas, après l’expiration de cinq ans à dater de la fin de l’année au cours de laquelle les bénéfices qui feraient l’objet d’une telle rectification auraient été réalisés par une entreprise de cet Etat. Le présent paragraphe ne s’applique pas en cas de fraude ou d’omission volontaire. Art. 10

Dividendes

1.4

Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 2.5 Toutefois, ces dividendes: a)

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sont exemptés de l’impôt dans l’Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident si le bénéficiaire effectif des dividendes est: i) une société qui est un résident de l’autre Etat contractant et qui contrôle, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital de la société qui paye les dividendes, ou ii) un fonds de pension ou une institution de prévoyance reconnus;

Nouvelle teneur selon l'art. III du prot. du 18 sept. 2009, approuvé par l'Ass. féd. le 18 juin 2010 et en vigueur depuis le 23 déc. 2010 (RO 2010 6369 6367; FF 2010 163). Nouvelle teneur selon l'art. III du prot. du 18 sept. 2009, approuvé par l'Ass. féd. le 18 juin 2010 et en vigueur depuis le 23 déc. 2010 (RO 2010 6369 6367; FF 2010 163).

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0.672.956.31 b)

Double imposition

sont aussi imposables, sous réserve de la let. a), dans l’Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l’autre Etat contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 % du montant brut des dividendes.

  1. Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus d’autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation de l’Etat dont la société distributrice est un résident.
  2. Les dispositions des par. 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’art. 7 ou de l’art. 14, suivant les cas, sont applicables.
  3. Lorsqu’une société qui est un résident d’un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat. Art. 11

Intérêts

  1. Les intérêts provenant d’un Etat contractant et payés à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
  2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’Etat contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder: a)6 5 % du montant brut des intérêts: i) payés à une banque ou à un commerçant autorisé de titres ou à une institution d’assurance ou de réassurance, ii) provenant d’obligations ou de titres traités régulièrement sur un marché de titres autorisé; b)7 10 % du montant brut des intérêts dans tous les autres cas. 6 7

8

Nouvelle teneur selon l'art. IV par. 1 du prot. du 18 sept. 2009, approuvé par l'Ass. féd. le 18 juin 2010 et en vigueur depuis le 23 déc. 2010 (RO 2010 6369 6367; FF 2010 163). Nouvelle teneur selon l'art. IV par. 1 du prot. du 18 sept. 2009, approuvé par l'Ass. féd. le 18 juin 2010 et en vigueur depuis le 23 déc. 2010 (RO 2010 6369 6367; FF 2010 163).

Impôts sur le revenu – Conv. avec le Mexique

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  1. Nonobstant les dispositions du par. 2, les intérêts visés au par. 1 ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont la personne qui reçoit les intérêts est un résident, si cette personne en est le bénéficiaire effectif, et si ces intérêts sont payés: a)

en raison d’un prêt d’une durée d’au moins trois ans accordé par un Etat contractant, une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou une institution de financement à caractère public dont l’objet est de promouvoir les exportations par l’octroi de prêts, à des conditions privilégiées;

b)

en raison d’un prêt d’une durée d’au moins trois ans garanti ou assuré, à des conditions privilégiées, en vertu des dispositions d’un Etat contractant régissant la garantie contre les risques à l’exportation;

c)

sur une obligation, un billet ou autre titre semblable du gouvernement d’un Etat contractant ou de l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.

4.8 Le terme «intérêts» employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres ainsi que les revenus soumis au régime fiscal des revenus de prêts par la législation de l’Etat d’où ils proviennent. 5. Les dispositions des par. 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’art. 7 ou de l’art. 14, suivant les cas, sont applicables. 6. Les intérêts sont considérés comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou une personne morale de droit publie ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non un résident d’un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l’Etat où l’établissement stable, ou la base fixe, est situé. 7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède, pour quelque motif que ce soit, celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention. 8

Nouvelle teneur selon l'art. IV par. 2 du prot. du 18 sept. 2009, approuvé par l'Ass. féd. le 18 juin 2010 et en vigueur depuis le 23 déc. 2010 (RO 2010 6369 6367; FF 2010 163).

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0.672.956.31 Art. 12

Double imposition

Redevances

  1. Les redevances provenant d’un Etat contractant et payées à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
  2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l’Etat contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les redevances en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 % du montant brut des redevances.
  3. Le terme «redevances» employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets, ainsi que pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
  4. Les dispositions des par. 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’art. 7 ou de l’art. 14, suivant les cas, sont applicables.
  5. Les redevances sont considérées comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat contractant lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou une personne morale de droit public ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non résident d’un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, auquel se rattache l’obligation de verser ces redevances et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l’Etat où l’établissement stable, ou la base fixe, est situé.
  6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède, pour quelque motif que ce soit, celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention. Art. 13

Gains en capital

  1. Les gains qu’un résident d’un Etat contractant tire de l’aliénation de biens immobiliers visés à l’art. 6 et situés dans l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

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Impôts sur le revenu – Conv. avec le Mexique

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  1. Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un Etat contractant dispose dans l’autre Etat contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.
  2. Les gains provenant de l’aliénation d’actions, parts ou autres droits dans une société ou une autre personne morale, dont les actifs sont constitués principalement, directement ou indirectement, par des biens immobiliers situés dans un Etat contractant ou par des droits portant sur de tels biens, sont imposables dans cet Etat.
  3. Les gains provenant de l’aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans l’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.
  4. Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes précédents ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont le cédant est un résident, à l’exception des gains auxquels l’art. 12 est applicable. 6.9 a)

Les gains provenant de l’aliénation d’actions d’une société qui est un résident de l’un des Etats contractants sont imposables dans cet Etat. Toutefois, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 % des gains imposables.

b)

Nonobstant la let. a), le par. 5 demeure applicable dans le cas d’aliénations d’actions: i) régulièrement négociées sur un marché boursier autorisé; ii) par des banques ou des sociétés d’assurance ou de réassurance; ou iii) par des fonds de pension.»

7.10 Aux fins du par. 6 de cet article, les gains provenant de l’aliénation d’actions d’une société résident dans l’un des Etats contractants ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant, si la cession des actions a lieu entre des membres du même groupe de sociétés et si la rémunération reçue par le cédant consiste d’actions ou d’autres droits dans le capital du cédé ou dans le capital d’une autre société qui détient directement ou indirectement 80 % ou plus des droits de vote et de la valeur du cédé et qui est un résident de l’un des Etats contractants ou d’un Etat avec lequel le Mexique a conclu un accord étendu d’échange de renseignements au sens de l’annexe 10 des Règlements administratifs fiscaux (Resolucion Miscelànea Fiscal), mais seulement si les conditions suivantes sont remplies: a)

9 10

le cédé est une société résident d’un des Etats contractants ou d’un Etat avec lequel le Mexique a conclu un accord étendu d’échange de renseignements au sens de l’annexe 10 des Règlements administratifs fiscaux (Resolucion Miscelànea Fiscal);

Introduit par l'art. V par. 1 du prot. du 18 sept. 2009, approuvé par l'Ass. féd. le 18 juin 2010 et en vigueur depuis le 23 déc. 2010 (RO 2010 6369 6367; FF 2010 163). Introduit par l'art. V par. 2 du prot. du 18 sept. 2009, approuvé par l'Ass. féd. le 18 juin 2010 et en vigueur depuis le 23 déc. 2010 (RO 2010 6369 6367; FF 2010 163).

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0.672.956.31

Double imposition

b)

le cédant ou le cédé détient avant et immédiatement après la cession, directement ou indirectement, 80 % ou plus des droits de vote et de la valeur de l’autre, ou une société, résident de l’un des Etats contractants ou d’un Etat avec lequel le Mexique a conclu un accord large d’échange de renseignements au sens de l’annexe 10 des Règlements administratifs fiscaux (Resolucion Miscelànea Fiscal), détient directement ou indirectement (par l’intermédiaire de sociétés résidentes de l’un de ces Etats) 80 % ou plus des droits de vote et de la valeur de chacun d’entre eux; et

c)

pour déterminer le gain de toute cession subséquente: i) le coût initial des actions s’agissant du cédé est calculé sur la base du coût encouru par le cédant, augmenté de toute liquidité ou autre rémunération autre que les actions ou autres droits payés, ou ii) le gain est calculé par toute autre méthode aboutissant en substance au même résultat.

Nonobstant ce qui précède, lorsque des liquidités ou autres rémunérations autres que des actions ou autres droits sont reçues, le montant du gain (limité au montant des liquidités ou autres rémunérations autres que des actions ou autres droits reçus) est imposable par l’Etat contractant où la société dont les actions sont cédées est un résident. Art. 14

Professions indépendantes

  1. Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire d’une profession libérale ou d’autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat, sauf dans les circonstances suivantes où ces revenus sont également imposables dans l’autre Etat contractant: a)

si ce résident dispose de façon habituelle dans l’autre Etat contractant d’une base fixe pour l’exercice de ses activités; s’il dispose d’une telle base fixe, les revenus sont imposables dans l’autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe; ou

b)

s’il séjourne dans l’autre Etat contractant pour une période ou des périodes égales ou supérieures à 183 jours au cours d’une période de douze mois; dans un tel cas, seule la part des revenus attribuables à l’activité exercée dans cet autre Etat y est imposable.

  1. L’expression «profession libérale» comprend notamment les activités indépendantes d’ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.

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Impôts sur le revenu – Conv. avec le Mexique

Art. 15

0.672.956.31

Professions dépendantes

  1. Sous réserve des dispositions des art. 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre Etat contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.
  2. Nonobstant les dispositions du par. 1, les rémunérations qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si: a)

le bénéficiaire séjourne dans l’autre Etat pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours au cours d’une période de douze mois, et

b)

les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d’un employeur qui n’est pas un résident de l’autre Etat, et

c)

la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l’employeur a dans l’autre Etat.

  1. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international sont imposables dans l’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé. Art. 16

Tantièmes

Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance ou, dans le cas du Mexique, en qualité d’administrateur ou de commissaire, d’une société qui est un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. Art. 17

Artistes et sportifs

  1. Nonobstant les dispositions des art. 14 et 15, les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre Etat contractant en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu’un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat.
  2. Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des art. 7, 14 et 15, dans l’Etat contractant où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées.
  3. Les dispositions du par. 2 ne s’appliquent pas s’il est établi que ni l’artiste du spectacle ou le sportif, ni des personnes qui lui sont associées, ne participent directement ou indirectement aux bénéfices de la personne visée audit paragraphe.

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0.672.956.31 Art. 18

Double imposition

Pensions

Sous réserve des dispositions du par. 2 de l’art. 19, les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d’un Etat contractant au titre d’un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat. Art. 19

Fonctions publiques

  1. a)

Les rémunérations, autres que les pensions, payées par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.

b)

Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui: (i) possède la nationalité de cet Etat, ou (ii) n’est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services.

  1. a)

Les pensions payées par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu’ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.

b)

Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité.

  1. Les dispositions des art. 15, 16 et 18 s’appliquent aux rémunérations et pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales. Art. 20

Etudiants

Les sommes qu’un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l’autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat. Art. 21

Elimination des doubles impositions

  1. En ce qui concerne le Mexique, les doubles impositions sont évitées de la manière suivante:

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Impôts sur le revenu – Conv. avec le Mexique

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a)

Les résidents du Mexique peuvent imputer sur l’impôt mexicain dont ils sont redevables un crédit égal à l’impôt payé en Suisse dans la limite du montant de l’impôt mexicain correspondant au revenu concerné.

b)

Dans les conditions prévues par la législation mexicaine, les sociétés qui sont des résidents du Mexique peuvent imputer sur l’impôt mexicain dont elles sont redevables à raison des dividendes reçus, un crédit égal à l’impôt payé en Suisse au titre des bénéfices sur lesquels la société résidente de Suisse a payé ces dividendes.

  1. En ce qui concerne la Suisse, les doubles impositions sont évitées de la manière suivante: a)

Lorsqu’un résident de Suisse reçoit des revenus visés par la présente Convention qui, conformément aux dispositions de la Convention, sont imposables au Mexique, la Suisse exempte de l’impôt ces revenus sous réserve des dispositions des par. b, c et d, mais peut, pour calculer le montant de l’impôt sur le reste des revenus de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus en question n’avaient pas été exemptés; toutefois, cette exemption ne s’applique aux gains visés au par. 3 de l’art. 13 qu’après justification de la taxation effective de ces gains au Mexique.

b)

Lorsqu’un résident de Suisse reçoit des dividendes, intérêts ou redevances, qui, conformément aux dispositions des art. 10, 11 et 12 sont imposables au Mexique, la Suisse accorde un dégrèvement à ce résident à sa demande; ce dégrèvement consiste: (i) en l’imputation de l’impôt payé au Mexique conformément aux dispositions des art. 10, 11 et 12 sur l’impôt qui frappe les revenus de ce résident; la somme ainsi imputée ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt suisse sur le revenu, calculé avant l’imputation, correspondant aux revenus qui sont imposables au Mexique, ou (ii) en une réduction forfaitaire de l’impôt suisse, ou (iii) en une exemption partielle des dividendes, intérêts ou redevances en question de l’impôt suisse, mais au moins en une déduction de l’impôt payé au Mexique du montant brut des dividendes, intérêts ou redevances. La Suisse déterminera le genre de dégrèvement et réglera la procédure selon les prescriptions suisses concernant l’exécution des conventions internationales conclues par la Confédération en vue d’éviter les doubles impositions.

c)11 Lorsqu’un résident de Suisse reçoit des revenus visés par l’art. 13, par. 6, la Suisse accorde, sur demande, une imputation sur l’impôt suisse qui frappe ce revenu égale à l’impôt mexicain perçu conformément à ce par. 6; cette imputation ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt suisse, calculé avant l’imputation, correspondant aux revenus imposables au Mexique.

11

Nouvelle teneur selon l'art. VI du prot. du 18 sept. 2009, approuvé par l'Ass. féd. le 18 juin 2010 et en vigueur depuis le 23 déc. 2010 (RO 2010 6369 6367; FF 2010 163).

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0.672.956.31 d)

Art. 22

Double imposition

Une société qui est un résident de Suisse et reçoit des dividendes d’une société qui est un résident du Mexique bénéficie, pour l’application de l’impôt suisse frappant ces dividendes, des mêmes avantages que ceux dont elle bénéficierait si la société qui paie les dividendes était un résident de Suisse. Non-discrimination

  1. Les nationaux d’un Etat contractant ne sont soumis dans l’autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation.
  2. Le terme «nationaux» désigne: a)

toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d’un Etat contractant;

b)

toutes les personnes morales’ sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant.

  1. L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant n’est pas établie dans cet autre Etat d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l’autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents.
  2. A moins que les dispositions du par. 1 de l’art. 9, du par. 7 de l’art. 11 ou du par. 6 de l’art. 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s’ils avaient été payés à un résident du premier Etat.
  3. Les entreprises d’un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.
  4. Le terme «imposition» désigne dans le présent article les impôts visés par la présente Convention ainsi que l’impôt mexicain sur les actifs. Art. 23

Procédure amiable

  1. Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l’autorité compétente de l’Etat contractant dont elle est un résident. Le cas doit être soumis 16

Impôts sur le revenu – Conv. avec le Mexique

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dans les deux ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention. 2. L’autorité compétente s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre Etat contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la Convention. 3. Les autorités compétentes des Etats contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention. 4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d’une Commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants. 5. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent régler les modalités d’application de la Convention, et notamment les formalités que doivent accomplir les résidents d’un Etat contractant pour obtenir, dans l’autre Etat contractant, les réductions ou exonérations d’impôt et autres avantages fiscaux prévus par la Convention. Ces formalités peuvent comprendre la présentation d’un formulaire d’attestation de résidence indiquant en particulier la nature et le montant ou la valeur des revenus concernés et comportant l’attestation des services fiscaux du premier Etat. Art. 2412

Echange de renseignements

  1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l’administration ou l’application de la législation interne relative aux impôts visés par la Convention dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la Convention. L’échange de renseignements n’est pas restreint par l’art. 1.
  2. Les renseignements reçus en vertu du par. 1 par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au par. 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Nonobstant ce qui précède, les renseignements reçus par un Etat contractant peuvent être utilisés à d’autres fins lorsque cette possibilité résulte des lois des

12

Nouvelle teneur selon l'art. VII du prot. du 18 sept. 2009, approuvé par l'Ass. féd. le 18 juin 2010 et en vigueur depuis le 23 déc. 2010 (RO 2010 6369 6367; FF 2010 163). Voir aussi l'art. XIV par. 3 dudit protocole, ci-après.

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Double imposition

deux Etats et lorsque l’autorité compétente de l’Etat qui fournit les renseignements autorise cette utilisation. 3. Les dispositions des par. 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l’obligation: a)

de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre Etat contractant;

b)

de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre Etat contractant;

c)

de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.

  1. Si des renseignements sont demandés par un Etat contractant conformément à cet article, l’autre Etat contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s’il n’en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L’obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au par. 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d’empêcher un Etat contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d’intérêt pour lui dans le cadre national.
  2. En aucun cas les dispositions du par. 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un Etat contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu’agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d’une personne. Aux fins de l’obtention des renseignements mentionnés dans le présent paragraphe, nonobstant le par. 3 ou toute disposition contraire du droit interne, les autorités fiscales de l’Etat contractant requis disposent des pouvoirs de procédure qui leur permettent d’obtenir les renseignements visés par le présent paragraphe. Art. 25

Agents diplomatiques et fonctionnaires consulaires

  1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d’accords particuliers.
  2. Nonobstant les dispositions de l’art. 4, toute personne physique qui est membre d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’une délégation permanente d’un Etat contractant qui est situé dans l’autre Etat contractant ou dans un Etat tiers est considérée comme un résident de l’Etat accréditant, à condition:

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Impôts sur le revenu – Conv. avec le Mexique

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a)

que, conformément au droit des gens, elle ne soit pas assujettie à l’impôt dans l’Etat accréditaire pour les revenus de sources extérieures à cet Etat, et

b)

qu’elle soit soumise dans l’Etat accréditant aux mêmes obligations, en matière d’impôts sur l’ensemble de son revenu que les résidents de cet Etat.

  1. La présente Convention ne s’applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’une délégation permanente d’un Etat tiers, lorsqu’ils se trouvent sur le territoire d’un Etat contractant et ne sont pas traités comme des résidents dans l’un ou l’autre Etat contractant en matière d’impôts sur le revenu. Art. 26

Entrée en vigueur

La présente Convention entrera en vigueur à la date à laquelle les Etats contractants se seront notifiés, au moyen de notes échangées par la voie diplomatique, que la dernière des mesures nécessaires a été prise pour rendre la Convention applicable au Mexique et en Suisse, suivant les cas, et dès lors la Convention prendra effet: a)

à l’égard des impôts retenus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier de l’année qui suit celle de l’entrée en vigueur de la Convention;

b)

à l’égard des autres impôts perçus pour des années fiscales débutant le 1er janvier de l’année qui suit celle de l’entrée en vigueur de la Convention.

Art. 27

Dénonciation

La présente Convention demeurera en vigueur tant qu’elle n’aura pas été dénoncée par un Etat contractant. Chaque Etat contractant peut dénoncer la Convention par voie diplomatique avec un préavis minimum de six mois avant la fin de chaque année civile. Dans ce cas, la Convention cessera d’être applicable: a)

aux impôts retenus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement après le 31 décembre de l’année de la dénonciation de la Convention;

b)

aux autres impôts perçus pour des années fiscales qui se terminent après le 31 décembre de l’année de la dénonciation de la Convention.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention. Fait en deux exemplaires à Mexico D. E, le 3 août 1993, en langues française et espagnole, chaque texte faisant également foi.

Pour le Conseil fédéral suisse:

Pour le Gouvernement des Etats-Unis du Mexique:

Gérard Fonjallaz

Pedro Aspe Armella 19

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Double imposition

Protocole13

Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement des Etats-Unis du Mexique, sont convenus lors de la signature de la Convention entre les deux Etats en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu des dispositions suivantes qui font partie intégrante de la Convention.

  1. En ce qui concerne l’art. 2 Il est entendu que les impôts sur le revenu visés au par. 2 de cet article qui seraient introduits par les Etats des Etats-Unis du Mexique sont des impôts auxquels la Convention est applicable.
  2. En ce qui concerne l’art. 4 a)

Eu égard au par. 1, il est entendu que l’expression «résident d’un Etat contractant» comprend: i) un fonds de pension ou une institution de prévoyance reconnus établis dans cet Etat; et ii) une organisation établie et administrée exclusivement à des fins religieuses, charitables, scientifiques, culturelles, artistiques, sportives ou éducatives (ou plusieurs de ces buts) et qui est un résident de cet Etat conformément à sa législation, nonobstant le fait qu’une partie ou la totalité de ses revenus ou gains peuvent être exemptés de l’impôt selon le droit interne de cet Etat.

Concernant la let. i), il est entendu que sont considérés comme un fonds de pension ou une institution de prévoyance reconnus d’un Etat contractant, tout fonds de pension ou institution de prévoyance reconnu et contrôlé conformément aux dispositions statutaires de cet Etat, qui est généralement exempté de l’imposition sur le revenu et qui est géré principalement en vue d’administrer ou d’accorder des pensions ou prestations de retraite ou d’obtenir des revenus pour le compte de l’une ou l’autre de ces institutions. b)

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Eu égard au par. 3, il est entendu que le «lieu de la direction effective» désigne le lieu où la gestion centrale, les décisions et opérations commerciales nécessaires à la conduite de l’entité commerciale sont prises dans une large mesure, en tenant compte de tous les faits et circonstances pertinents.

Mis à jour selon les art. VIII à XIII du prot. du 18 sept. 2009, approuvé par l'Ass. féd. le 18 juin 2010 et en vigueur depuis le 23 déc. 2010 (RO 2010 6369 6367; FF 2010 163).

Impôts sur le revenu – Conv. avec le Mexique

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  1. En ce qui concerne l’art. 7 a)

Il est entendu que dans le cas de bénéfices provenant d’activités exercées par l’intermédiaire d’un établissement stable, seuls sont imputables à un tel établissement stable les montants résultant des fonctions exécutées, des actifs utilisés et des risques assumés par cet établissement stable.

b)

Eu égard au par. 1, lorsqu’une société qui est un résident d’un Etat contractant dispose d’un établissement stable dans l’autre Etat contractant et qu’elle cède des biens à des personnes dans cet autre Etat de nature identique ou analogue à des biens cédés par l’intermédiaire de cet établissement stable, les bénéfices provenant de ces aliénations sont imputables à cet établissement stable. Toutefois, les bénéfices provenant de telles aliénations ne sont pas imputables à cet établissement stable lorsque ces aliénations ont été effectuées dans un autre but que celui de profiter des dispositions de la Convention.

  1. En ce qui concerne l’art. 8 a)

Eu égard au par. 1, il est entendu que les bénéfices tirés de la location d’un navire ou d’un aéronef, tout armé et équipé, ne sont imposables que dans l’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise assurant l’exploitation internationale de ce navire ou aéronef est situé. Les bénéfices provenant de la location coque nue d’un navire ou aéronef qui constituent une source occasionnelle de revenus d’une telle entreprise ne sont également imposables que dans l’Etat contractant où son siège de direction effective est situé.

b)

Eu égard au par. 1, il est entendu que les activités complémentaires ou accessoires exercées par une entreprise de navigation maritime ou aérienne sont imposables conformément aux principes mentionnés aux par. 7 à 12 des commentaires concernant l’art. 8 de la convention Modèle de l’OCDE de 1977. Toutefois, les bénéfices complémentaires ou accessoires tirés de l’exploitation d’hôtels, ou d’une activité de transport terrestre, par une entreprise de navigation maritime ou aérienne ne sont pas compris dans les bénéfices visés au par. 1 de l’art. 8.

  1. En ce qui concerne l’art. 9 Eu égard au par. 2, il est entendu que, en cas de fraude ou d’omission volontaire, les autorités compétentes ne sont pas obligées de se consulter en vue de parvenir à un ajustement aux bénéfices dans les deux Etats Contractants.
  2. En ce qui concerne les art. 10, 11 et 12
  3. Les dispositions des art. 10, 11 et 12 ne s’appliquent pas aux dividendes, intérêts ou redevances payés conformément à, ou faisant partie d’un système de relais. L’expression «système de relais» désigne une opération commerciale, ou une série d’opérations commerciales, organisée de telle sorte qu’une personne résidente d’un Etat contractant qui a droit aux avantages de la présente Convention touche des revenus provenant de l’autre Etat contractant, revenus qu’elle reverse dans leur totalité ou dans une large mesure (quels que soient le moment et la forme), directe21

0.672.956.31

Double imposition

ment ou indirectement, à une autre personne qui n’est pas un résident de l’un des Etats contractants et qui, si elle touchait directement ces revenus de l’autre Etat contractant, ne pourrait pas prétendre aux avantages d’une convention en vue d’éviter les doubles impositions conclue entre son Etat de résidence et l’Etat contractant duquel proviennent ces revenus ni à d’autres avantages en relation avec ces revenus qui seraient équivalents ou supérieurs à ceux octroyés à une personne résidente d’un Etat contractant en vertu de la présente Convention; de plus, l’objectif principal d’un tel système doit être de bénéficier des avantages de la présente Convention. Les autorités compétentes peuvent convenir des cas ou circonstances, dans le cadre de la procédure amiable, où l’organisation d’un système de relais a pour objectif principal d’obtenir des avantages selon la présente disposition. 2. Une société, qui est un résident d’un Etat contractant, dans laquelle des personnes qui sont des résidents de l’autre Etat contractant ont, directement ou indirectement, un intérêt substantiel sous forme d’une participation ou d’une autre manière, ne peut demander le dégrèvement des impôts que cet autre Etat contractant lève sur les dividendes, intérêts ou redevances provenant de cet autre Etat contractant que si ces dividendes, intérêts ou redevances sont assujettis à l’impôt sur les sociétés dans le premier Etat contractant mentionné sans bénéficier d’une exonération, ou sans bénéficier d’une déduction, d’un abattement ou d’une autre concession ou bénéfice spéciaux qui ne pourraient pas être obtenus par d’autres résidents de cet Etat contractant. 6bis. En ce qui concerne l’art. 11. Aux fins du par. 2 de l’art. 11, si après la date de signature de la présente Convention, le Mexique accorde un taux d’impôt sur les intérêts plus bas que celui mentionné dans ce paragraphe, dans un accord ou une convention conclu avec un Etat qui est membre de l’Organisation de Coopération et de Développement Economiques, ce taux plus faible s’appliquera à la présente Convention à partir de la date à laquelle un tel accord ou une telle convention entre en vigueur. 7. En ce qui concerne l’art. 12

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a)

Eu égard au par. 3, le terme «redevances» employé dans cet article désigne également les gains provenant de l’aliénation de droits ou de biens dans la mesure où les montants reçus pour cette aliénation sont payés en fonction du rendement dont bénéficiera l’acquéreur de ces droits ou de ces biens.

b)

Eu égard au par. 3, les rémunérations payées pour des services techniques ou d’assistance technique, y compris des analyses ou des études de nature scientifique, géologique ou technique, pour des travaux d’ingénierie, y compris les plans y afférents, ou pour des services de consultation ou de surveillance ne sont pas considérées comme des rémunérations payées pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique, mais comme des revenus auxquels les dispositions de l’art. 7 ou de l’art. 14, suivant le cas, sont applicables, dès lors que ces rémunérations ne sont pas payées pour des informations qui consistent à communiquer son know-how.

Impôts sur le revenu – Conv. avec le Mexique

c)

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Aux fins du par. 2, si après la date de signature de la présente Convention, le Mexique accorde un taux d’impôt sur les redevances qui est plus bas que 10 % dans un accord ou une convention conclu avec un Etat qui est membre de l’Organisation de Coopération et de Développement Economiques, ce taux plus faible s’appliquera à la présente Convention à partir de la date à laquelle un tel accord ou une telle convention entre en vigueur.

d) Aux fins du par. 3, si après la date de signature de la présente Convention, le Mexique convient d’exclure du champ d’application de l’art. 12 l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique dans un accord ou une convention conclu avec un Etat qui est membre de l’Organisation de Coopération et de Développement Economiques, cette exclusion s’appliquera à la présente Convention à partir de la date à laquelle un tel accord ou une telle convention entre en vigueur. 8. En ce qui concerne l’art. 17 Il est entendu que les revenus visés comprennent également les revenus accessoires correspondant à des prestations dépendant de la notoriété professionnelle de ce résident qui sont liés à une activité exercée dans cet autre Etat et qui proviennent de cet autre Etat. 9. En ce qui concerne les art. 18 et 19 Il est entendu que le terme «pensions» utilisé dans les art. 18 et 19 respectivement, comprend non seulement les paiements périodiques mais encore les paiements forfaitaires. 10. En ce qui concerne l’art. 23 Si après la date de signature de la présente Convention, le Mexique convient d’introduire une clause d’arbitrage dans un accord ou une convention conclu avec un Etat tiers qui est membre de l’Organisation de Coopération et de Développement Economiques, les autorités compétentes de la Confédération suisse et des Etats-Unis du Mexique entameront des négociations dès que possible en vue de conclure un protocole de modification visant l’introduction d’une clause d’arbitrage dans la présente Convention. 11. En ce qui concerne l’art. 24 a)

Il est entendu que l’Etat requérant aura épuisé au préalable toutes les sources habituelles de renseignements prévues par sa procédure fiscale interne avant de présenter la demande de renseignements.

b)

Il est entendu que la demande d’assistance administrative prévue à l’art. 24 ne comprend pas les mesures visant à la simple obtention de preuves («pêche aux renseignements»).

c)

Il est entendu que les autorités fiscales de l’Etat requérant fournissent les informations suivantes aux autorités fiscales de l’Etat requis lorsqu’elles présentent une demande de renseignements selon l’art. 24 de la Convention:

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Double imposition

i)

le nom et l’adresse de la ou des personnes visées par le contrôle ou l’enquête et, si disponibles, les autres éléments qui facilitent l’identification de cette ou de ces personnes tels que la date de naissance, l’étatcivil ou le numéro d’identification fiscale; ii) la période visée par la demande; iii) une description des renseignements demandés y compris de leur nature et de la forme selon laquelle l’Etat requérant désire recevoir les renseignements de l’Etat requis; iv) l’objectif fiscal qui fonde la demande; v) le nom et l’adresse de toute personne présumée être en possession des renseignements requis. d)

Il est en outre entendu qu’aucune obligation n’incombe à l’un des Etats contractants, sur la base de l’art. 24 de la Convention, de procéder à un échange de renseignements spontané ou automatique.

e)

Il est entendu qu’en cas d’échange de renseignements, les règles de procédure administrative relative aux droits du contribuable prévues dans l’Etat contractant requis demeurent applicables avant que l’information ne soit transmise à l’Etat contractant requérant. Il est en outre entendu que cette disposition vise à garantir une procédure équitable au contribuable et non pas à éviter ou retarder sans motif le processus d’échange de renseignements.

Fait en deux exemplaires à Mexico D. E, le 3 août 1993, en langues française et espagnole, chaque texte faisant également foi.

Pour le Conseil fédéral suisse:

Pour le Gouvernement des Etats-Unis du Mexique:

Gérard Fonjallaz

Pedro Aspe Armella

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Impôts sur le revenu – Conv. avec le Mexique

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Art. XIV, par. 2 et 3, du protocole du 18 septembre 200914 2. Le Protocole entrera en vigueur trente jours après la date de réception de la dernière de ces notifications et ses dispositions seront applicables: a)

s’agissant des impôts perçus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement, à partir du 1er janvier de l’année qui suit la date à laquelle le Protocole entre en vigueur; et

b)

s’agissant de tous les autres impôts, pour les années de taxation commençant le 1er janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle le Protocole entre en vigueur, ou après cette date.

  1. En ce qui concerne l’art. 24 de la Convention, l’échange de renseignements prévu dans le présent Protocole de modification est accordé pour les années fiscales commençant le 1er janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle le présent Protocole entre en vigueur, ou après cette date.

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RO 2010 6369

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Double imposition

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