Japan - Switzerland Tax Treaty
Traduction1
Convention
entre la Suisse et le Japon
0.672.946.31
en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu
Conclue le 19 janvier 1971
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 20 septembre 19712 Instruments de ratification échangés le 26 novembre 1971 Entrée en vigueur le 26 décembre 1971
(Etat le 15 mai 2012)
Le Conseil fédéral suisse et
le Gouvernement du Japon,
Désireux de conclure une convention en vue d’éviter les doubles
impositions en
matière d’impôts sur le revenu,
sont convenus des dispositions suivantes:
Art. 1
La présente convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un Etat contractant ou de chacun des deux Etats contractants.
Art. 2
- Les impôts auxquels s’applique la présente convention sont:
a. au Japon:
l’impôt sur le revenu, l’impôt sur les sociétés et les impôts locaux sur les habitants (ci-après désignés «impôt japonais»),
b. en Suisse:
les impôts fédéraux, cantonaux et communaux sur le revenu (revenu
total,
produit du travail, rendement de la fortune, bénéfices industriels et commer-
ciaux, gains en capital et autres revenus, ci-après désignés: «impôt suisse»).
RO 1971 1725; FF 1971 I 677
1 Le texte original allemand est publié, sous le même chiffre, dans l’édition allemande du présent recueil.
2 RO 1971 1724
-
La présente convention s’appliquera aussi à tous autres impôts de nature analogue à ceux mentionnés au paragraphe 1 et qui seraient institués par l’un des Etats contractants ou l’une (le ses subdivisions politiques ou collectivités locales après la date de signature de cette convention. Les autorités compétentes des Etats contrac- tants se communiqueront les modifications apportées à leurs
législations fiscales respectives dans un délai raisonnable à compter de l’introduction de telles modifica- tions. -
La présente convention ne s’applique pas à l’impôt anticipé perçu à la source sur les gains faits dans les loteries.
-
En ce qui concerne le par. 2 de l’art. 8 uniquement, la convention s’applique aussi à l’impôt mentionné audit paragraphe.
Art. 3
- Au sens de la présente convention, à moins que le contexte n’exige une interpré- tation différente:
a.3 le terme «Japon», utilisé dans un sens géographique, désigne l’ensemble du territoire du Japon, y compris sa mer territoriale, dans lequel les lois relatives à l’impôt japonais sont en vigueur, et toute la zone située au-delà de la mer territoriale, y compris le lit de la mer et son sous-sol, sur laquelle le Japon exerce ses droits souverains conformément au droit international et dans la- quelle les lois relatives à l’impôt japonais sont en vigueur;
b. le terme «Suisse» désigne la Confédération suisse;
c. les expressions «un Etat contractant» et «l’autre Etat contractant» désignent, suivant le contexte, le Japon ou la Suisse;
d. le terme «impôt» désigne, suivant le contexte, l’impôt japonais
ou l’impôt
suisse;
e. le terme «personne» comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes;
f. le terme «société» désigne toute personne morale ou toute
entité qui est
considérée comme une personne morale aux fins d’imposition;
g. les expressions «entreprise d’un Etat contractant» et «entreprise
de l’autre
Etat contractant» désignent respectivement une entreprise exploitée par
un
résident d’un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de
l’autre Etat contractant;
h.4 l’expression «trafic international» désigne tout transport
effectué par un
navire ou un aéronef exploité par une entreprise d’un Etat contractant, sauf
lorsque le navire ou l’aéronef n’est exploité qu’entre des points situés dans
l’autre Etat contractant;
3 Nouvelle teneur selon l’art. 1 du Prot. du 21 mai 2010, approuvé par l’Ass. féd. le
17 juin 2011, en vigueur depuis le 30 déc. 2011 (RO 2011 6381 6379; FF 2010 5377).
4 Nouvelle teneur selon l’art. 1 du Prot. du 21 mai 2010, approuvé par l’Ass. féd. le
17 juin 2011, en vigueur depuis le 30 déc. 2011 (RO 2011 6381 6379; FF 2010 5377).
i.5 le terme «national» désigne:
i. dans le cas du Japon, toute personne physique qui possède la nationalité japonaise, toute personne morale constituée ou organisée en vertu de la législation japonaise et toute organisation sans personnalité morale trai- tée aux fins d’imposition au Japon comme une personne morale consti- tuée ou organisée en vertu de la législation japonaise, et
ii. dans le cas de la Suisse, tous les citoyens suisses et toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformé- ment à la législation en vigueur en Suisse;
j.6 l’expression «autorité compétente» désigne:
i. dans le cas du Japon, le Ministre des Finances ou son représentant auto- risé, et
ii. dans le cas de la Suisse, le Directeur de l’Administration fédérale des contributions ou son représentant autorisé; et
k.7 l’expression «fonds de pension ou institution de prévoyance» désigne toute personne qui:
i. est constituée en vertu de la législation en vigueur dans un Etat contrac- tant,
ii. sert essentiellement à administrer et à verser des pensions, des retraites ou d’autres rémunérations similaires ou à réaliser des revenus pour d’autres fonds de pension ou institutions de prévoyance, et
iii. est exonéré de l’impôt dans cet Etat contractant sur le revenu provenant des activités décrites à l’al. ii.
- Pour l’application de la présente convention par un Etat contractant, toute expres- sion qui n’est pas autrement définie a le sens qui lui est attribué par la législation dudit Etat régissant les impôts faisant l’objet de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente.
Art. 4
1.8 Au sens de la présente Convention, l’expression «résident d’un Etat
contractant»
désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat,
est assujettie à
l’impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence,
de son siège de
direction, de son siège de direction effective ou de tout autre critère de
nature analo-
gue, et comprend également:
a. cet Etat et toutes ses subdivisions politiques ou collectivités locales;
5 Introduite par l’art. 1 du Prot. du 21 mai 2010, approuvé par l’Ass. féd. le 17 juin 2011, en vigueur depuis le 30 déc. 2011 (RO 2011 6381 6379; FF 2010 5377).
6 Introduite par l’art. 1 du Prot. du 21 mai 2010, approuvé par l’Ass. féd. le 17 juin 2011, en vigueur depuis le 30 déc. 2011 (RO 2011 6381 6379; FF 2010 5377).
7 Introduite par l’art. 1 du Prot. du 21 mai 2010, approuvé par l’Ass. féd. le 17 juin 2011, en vigueur depuis le 30 déc. 2011 (RO 2011 6381 6379; FF 2010 5377).
8 Nouvelle teneur selon l’art. 2 du Prot. du 21 mai 2010, approuvé par l’Ass. féd. le
17 juin 2011, en vigueur depuis le 30 déc. 2011 (RO 2011 6381 6379; FF 2010 5377).
b. un fonds de pension ou une institution de prévoyance constitués en vertu de la législation de cet Etat contractant; et
c. une organisation constituée en vertu de la législation de cet Etat
contractant
et qui poursuit exclusivement un but religieux, d’utilité publique, pédagogi-
que, scientifique, artistique, sportif, culturel ou de service public
(ou plu-
sieurs de ces buts), seulement si tout ou partie de son revenu peut
être
exempté d’impôt en vertu de la législation de cet Etat.
Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont
assujetties à
l’impôt dans cet Etat contractant que pour les revenus de sources
situées dans cet
Etat.
2.9 Lorsque, selon les dispositions du par. 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante:
a. cette personne est considérée comme un résident seulement
de l’Etat
contractant où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent; si elle dispose
d’un foyer d’habitation permanent dans les deux Etats contractants, elle est
considérée comme un résident seulement de l’Etat contractant avec
lequel
ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts
vitaux);
b. si l’Etat contractant où cette personne a le centre de ses
intérêts vitaux ne
peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation perma-
nent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme un rési-
dent seulement de l’Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle;
c. si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats
contrac-
tants ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux,
elle est
considérée comme un résident seulement de l’Etat contractant dont elle pos-
sède la nationalité;
d. si cette personne possède la nationalité des deux Etats contractants ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d’un commun accord.
- Lorsque, selon la disposition du par. 1, une personne autre
qu’une personne physique, est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, elle est réputée résident de l’Etat contractant où se trouve son siège principal.
4.10 Lorsque, en vertu d’une disposition de la présente Convention, un Etat
contrac-
tant réduit le taux d’impôt ou exonère un revenu d’un résident de
l’autre Etat
contractant et que, suivant la législation en vigueur dans cet autre Etat
contractant, le
résident n’est soumis à l’impôt par cet autre Etat contractant que sur la
partie de ce
revenu qui est transférée ou obtenue dans cet autre Etat, le
dégrèvement ou
l’exonération ne s’applique qu’à la partie de ce revenu transférée ou obtenue
dans
cet autre Etat contractant.
9 Nouvelle teneur selon l’art. 2 du Prot. du 21 mai 2010, approuvé par l’Ass. féd. le
17 juin 2011, en vigueur depuis le 30 déc. 2011 (RO 2011 6381 6379; FF 2010 5377).
10 Introduit par l’art. 2 du Prot. du 21 mai 2010, approuvé par l’Ass. féd. le 17 juin 2011, en vigueur depuis le 30 déc. 2011 (RO 2011 6381 6379; FF 2010 5377).
5.11 Aux fins de l’application de la présente Convention:
a. un élément de revenu:
i. provenant d’un Etat contractant par l’intermédiaire d’une entité organi- sée dans l’autre Etat contractant, et
ii. traité, en vertu de la législation fiscale de cet autre Etat
contractant,
comme le revenu de bénéficiaires, membres ou participants de cette
entité,
est mis au bénéfice des avantages de la Convention qui seraient accordés s’il était obtenu directement par un bénéficiaire, membre ou participant de cette entité résident de cet autre Etat contractant, dans la mesure où ces bénéficiai- res, membres ou participants sont des résidents de cet autre Etat contractant et remplissent toutes les autres conditions prévues par la Convention et ce, indépendamment du fait que le revenu est ou non traité comme le revenu des bénéficiaires, membres ou participants de cette entité en vertu de la législa- tion fiscale du premier Etat contractant mentionné;
b. un élément de revenu:
i. provenant d’un Etat contractant par l’intermédiaire d’une entité organi- sée dans l’autre Etat contractant, et
ii. traité, en vertu de la législation fiscale de cet autre Etat
contractant,
comme le revenu de cette entité,
est mis au bénéfice des avantages de la Convention qui seraient accordés à
un résident de cet autre Etat contractant et ce, indépendamment du fait que le
revenu est ou non traité comme le revenu de cette entité en vertu
de la
législation fiscale du premier Etat contractant mentionné, si cette entité est
résidente de cet autre Etat contractant et remplit toutes les autres conditions
prévues par la Convention;
c. un élément de revenu:
i. provenant d’un Etat contractant par l’intermédiaire d’une entité organi- sée dans cet Etat contractant, et
ii. traité comme le revenu de cette entité en vertu de la législation fiscale de l’autre Etat contractant,
n’est pas mis au bénéfice des avantages de la Convention.
Art. 5
-
Au sens de la présente convention, l’expression «établissement
stable» désigne une installation fixe d’affaires où l’entreprise exerce tout ou partie de son activité. -
L’expression «établissement stable» comprend notamment:
a. un siège de direction,
b. une succursale;
11 Introduit par l’art. 2 du Prot. du 21 mai 2010, approuvé par l’Ass. féd. le 17 juin 2011, en vigueur depuis le 30 déc. 2011 (RO 2011 6381 6379; FF 2010 5377).
c. un bureau;
d. une usine;
e. un atelier;
f. une mine, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturel- les;
g. un chantier de construction ou de montage dont la durée
dépasse douze
mois.
- On ne considère pas qu’il y a établissement stable si:
a. il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise;
b. des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison;
c. des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;
d. une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des mar- chandises ou de réunir des informations pour l’entreprise;
e. une installation fixe d’affaires est utilisée, pour l’entreprise, aux
seules fins
de publicité, de fourniture d’informations, de recherches scientifiques
ou
d’activités analogues qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire;
f.12 une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins
de l’exercice
cumulé d’activités mentionnées aux al. a à e, à condition que
l’activité
d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul
garde un
caractère préparatoire ou auxiliaire.
4.13 Nonobstant les dispositions des par. 1 et 2, lorsqu’une personne – autre
qu’un
agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le par. 5 –
agit pour le
compte d’une entreprise et dispose dans un Etat contractant de
pouvoirs qu’elle y
exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de
l’entreprise,
cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable
dans cet Etat
pour toutes les activités que cette personne exerce pour l’entreprise, à moins
que les
activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au
par. 3
et qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe
d’affaires,
ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement
stable
selon les dispositions de ce paragraphe.
12 Introduite par l’art. 3 du Prot. du 21 mai 2010, approuvé par l’Ass. féd. le 17 juin 2011, en vigueur depuis le 30 déc. 2011 (RO 2011 6381 6379; FF 2010 5377).
13 Nouvelle teneur selon l’art. 3 du Prot. du 21 mai 2010, approuvé par l’Ass. féd. le
5.14 On ne considère pas qu’une entreprise d’un Etat contractant a un
établissement
stable dans l’autre Etat contractant du seul fait qu’elle y exerce
son activité par
l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout
autre inter-
médiaire jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes
agissent
dans le cadre ordinaire de leur activité.
6.15 Le fait qu’une société qui est un résident d’un Etat contractant
contrôle ou est
contrôlée par une société qui est un résident de l’autre Etat
contractant ou qui y
exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable
ou non)
ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés, un
établisse-
ment stable de l’autre.
Art. 6
1.16 Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de biens
immobiliers (y
compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés
dans l’autre
Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.
-
L’expression «biens immobiliers» est définie conformément au droit
de l’Etat contractant où les biens considérés sont situés. L’expression englobe en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété fonciè- re, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des redevances variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sour- ces et autres richesses du sol; les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme biens immobiliers. -
Les dispositions du par. 1 s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage, ainsi que de toute autre
forme d’exploi- tation de biens immobiliers. -
Les dispositions des par. 1 et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise ainsi qu’aux revenus des biens
immobiliers servant à l’exercice d’une profession libérale.
Art. 7
-
Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat contractant, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entre- prise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposa- bles dans l’autre Etat contractant mais uniquement dans la mesure où ils sont impu- tables audit établissement stable.
-
Lorsqu’une entreprise d’un Etat contractant exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé
14 Anciennement par. 6
15 Anciennement par. 7
dans chaque Etat contractant à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte et séparée exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable.
-
Dans le calcul des bénéfices d’un établissement stable sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration ainsi exposés, soit dans l’Etat contractant où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.
-
S’il est d’usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d’une répartition des bénéfices totaux de l’entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du par. 2
n’empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes énoncés dans le présent article. -
Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait que cet établisse- ment stable a simplement acheté des marchandises pour l’entreprise.
-
Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à
l’établissement stable sont calculés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement. -
Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités
séparément dans d’autres articles de la, présente convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
Art. 8
-
Les bénéfices qu’une entreprise d’un Etat contractant retire de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs, ne sont imposables que dans cet Etat contractant.
-
Une entreprise d’un Etat contractant est exonérée dans l’autre Etat contractant de l’impôt sur les entreprises en ce qui concerne l’exploitation en
trafic international des navires ou aéronefs. -
Les dispositions des par. 1 et 2 s’appliquent également aux participations d’une entreprise d’un Etat contractant exploitant des navires ou aéronefs en trafic inter- national dans un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d’exploitation quelconque.
Art. 917
- Lorsque:
a. une entreprise d’un Etat contractant participe directement ou
indirectement
à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de
l’autre Etat
contractant; ou que
17 Nouvelle teneur selon l’art. 5 du Prot. du 21 mai 2010, approuvé par l’Ass. féd. le
b. les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la
direction,
au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un Etat contractant et
d’une
entreprise de l’autre Etat contractant;
et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations com- merciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffè- rent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfi- ces qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
-
Lorsqu’un Etat contractant inclut, en conformité avec le par. 1, dans les bénéfices d’une entreprise de cet Etat – et impose en conséquence – des bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre Etat contractant a été imposée dans cet autre Etat, et que les autorités compétentes des Etats contractants admettent, après consultation, que tout ou partie des bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise du premier Etat contractant mentionné si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entrepri- ses indépendantes, cet autre Etat contractant procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajuste- ment, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention.
-
Nonobstant les dispositions du par. 1, un Etat contractant ne
rectifiera pas les bénéfices d’une entreprise de cet Etat contractant dans les cas visés au par. 1 après l’expiration des délais prévus par sa législation et, en aucun cas, après l’expiration de sept ans à dater de la fin de l’année fiscale au cours de laquelle les bénéfices qui feraient l’objet d’une telle rectification auraient été réalisés par cette entreprise. Le présent paragraphe ne s’applique pas en cas de fraude ou d’omission volontaire.
Art. 1018
-
Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
-
Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’Etat
contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l’autre Etat contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder:
a. 5 % du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société qui a détenu, directement ou indirectement, pendant la période de six mois qui s’achève à la date de fixation des droits aux dividendes:
i. des actions représentant au moins 10 % des droits de vote de la société qui paie les dividendes lorsque celle-ci est un résident du Japon, ou
ii. des actions représentant au moins 10 % du capital ou des droits de vote de la société qui paie les dividendes lorsque celle-ci est un résident de Suisse;
b. 10 % du montant brut des dividendes dans tous les autres cas.
- Nonobstant les dispositions du par. 2, les dividendes ne sont pas imposables dans l’Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident si le bénéfi- ciaire effectif des dividendes est un résident de l’autre Etat contractant et est:
a. une société qui a détenu, directement ou indirectement, pendant la période de six mois qui s’achève à la date de fixation des droits à dividendes:
i. des actions représentant au moins 50 % des droits de vote de la société qui paie les dividendes lorsque celle-ci est un résident du Japon, ou
ii. des actions représentant au moins 50 % du capital ou des droits de vote de la société qui paie les dividendes lorsque celle-ci est un résident de Suisse; ou
b. un fonds de pension ou une institution de prévoyance, pour autant que ces dividendes proviennent d’activités décrites à l’al. ii de la let. k du par. 1 de l’art. 3.
-
Les dispositions des par. 2 et 3 n’affectent pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
-
Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus pro- venant d’actions ou d’ d’autres droits ou de parts bénéficiaires, à
l’exception des créances, ainsi que les revenus soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation fiscale de l’Etat contractant dont la société distributrice est un résident. -
Les dispositions des par. 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas lorsque
le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un Etat contractant, exerce dans
l’autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes se rattache
effectivement à cet éta- blissement stable ou à cette base fixe. Dans ce cas, les dispositions des art. 7 ou 14, suivant les cas, sont applicables. -
Lorsqu’une société qui est un résident d’un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre Etat contractant, cet autre Etat contractant ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la
mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat contractant ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établis- sement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat contractant, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les
bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat contractant. -
Un résident d’un Etat contractant n’est pas considéré comme le
bénéficiaire effectif des dividendes payés par un résident de l’autre Etat
contractant au titre d’actions ou d’autres intérêts similaires, si la constitution ou
l’acquisition de ces actions ou autres intérêts similaires était subordonnée au fait qu’une personne:
a. n’ayant pas droit, au titre des dividendes payés par un résident de l’autre Etat contractant, à des avantages au moins équivalents à ceux accordés par la pré- sente Convention à un résident du premier Etat contractant; et
b. qui n’est pas un résident d’un des deux Etats contractants;
détienne des actions ou d’autres intérêts similaires équivalents du premier résident.
Art. 1119
-
Les intérêts provenant d’un Etat contractant et payés à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat contractant.
-
Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’Etat
contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si le
bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l’autre Etat contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excé- der 10 % du montant brut des intérêts. -
Nonobstant les dispositions du par. 2, les intérêts provenant d’un Etat contractant ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant si:
a. ils bénéficient effectivement au Gouvernement de cet autre Etat contractant, à l’une des subdivisions politiques ou collectivités locales de cet autre Etat contractant, à la banque centrale de cet autre Etat contractant ou à toute insti- tution détenue par ce Gouvernement;
b. ils bénéficient effectivement à un résident de cet autre Etat
contractant au
titre de créances garanties, assurées ou indirectement financées par le Gou-
vernement de cet autre Etat contractant, l’une des subdivisions politiques ou
collectivités locales de cet autre Etat contractant, la banque centrale de cet
autre Etat contractant ou toute institution détenue par ce Gouvernement;
c. ils bénéficient effectivement à un résident de cet autre Etat contractant qui est soit:
i. une banque,
ii. une compagnie d’assurance,
iii. un commerçant de titres, ou
iv. toute autre entreprise, pour autant que pendant les trois années fiscales
précédant l’année fiscale durant laquelle l’intérêt est payé, plus de 50 %
du passif de l’entreprise soit dû à l’émission d’obligations sur les mar-
chés financiers ou à la rémunération de dépôts donnant lieu à intérêts, et
que plus de 50 % des actifs de l’entreprise soit constitué de
créances
envers des personnes n’entretenant pas avec l’entreprise des relations
décrites à la let. a ou b du par. 1 de l’art. 9;
d. ils bénéficient effectivement à un fonds de pension ou à une institution de prévoyance qui est un résident de cet autre Etat contractant, pour autant que ces intérêts proviennent d’activités décrites à l’al. ii de la let. k du par. 1 de l’art. 3; ou
e. ils bénéficient effectivement à un résident de cet autre Etat
contractant et
sont payés au titre de la dette née de la vente à crédit d’un équipement ou de
marchandises par un résident de cet autre Etat contractant.
- Aux fins du par. 3, les expressions «banque centrale» et «institution détenue par ce Gouvernement» désignent:
a. dans le cas du Japon:
i. la Banque du Japon,
ii. la Société financière japonaise,
iii. l’Agence japonaise pour la coopération internationale,
iv. l’Assurance japonaise pour l’exportation et l’investissement, et
v. toute autre institution similaire dont le capital est détenu par le Gouver- nement du Japon, ainsi que peuvent en convenir de cas en cas les Gou- vernements des Etats contractants par échange de notes diplomatiques;
b. dans le cas de la Suisse:
i. la Banque Nationale Suisse,
ii. l’Assurance suisse contre les risques à l’exportation,
iii. la Caisse nationale suisse en cas d’accidents (SUVA),
iv. toute institution appliquant la loi fédérale du 20 décembre
1946 sur
l’assurance-vieillesse et survivants20, et
v. toute autre institution similaire dont le capital est détenu par le
Gouver-
nement de la Suisse, ainsi que peuvent en convenir de cas en cas
les
Gouvernements des Etats contractants par échange de notes diplomati-
que.
-
Le terme «intérêt» employé dans le présent article désigne les revenus des créan- ces de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres, et tout autre revenu soumis, par la législation fiscale de l’Etat contractant d’où il pro- vient, au même traitement fiscal que le revenu provenant d’argent prêté. Le revenu visé à l’art. 10 n’est pas considéré comme intérêt aux fins de la présente Convention.
-
Les dispositions des par. 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas lorsque
le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contrac- tant d’où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépen- dante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts se rattache effectivement à cet établissement stable ou à cette base fixe. Dans ce cas, les dispositions des art. 7 ou 14, suivant les cas, sont applicables.
20 RS 831.10
-
Les intérêts sont considérés comme provenant d’un Etat contractant
lorsque le débiteur est un résident de cet Etat contractant. Toutefois, lorsque
le débiteur des intérêts, que cette personne soit ou non un résident d’un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette don- nant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l’Etat contractant où l’établis- sement stable, ou la base fixe, est situé. -
Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiai- re effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de
la présente Convention. -
Un résident d’un Etat contractant n’est pas considéré comme le
bénéficiaire effectif des intérêts provenant de l’autre Etat contractant au titre d’une créance, si la constitution de cette créance était subordonnée au fait qu’une personne:
a. n’ayant pas droit, au titre des intérêts provenant de l’autre Etat contractant, à des avantages au moins équivalents à ceux accordés par la présente Conven- tion à un résident du premier Etat contractant; et
b. qui n’est pas un résident d’un des deux Etats contractants; détienne une créance équivalente à l’encontre du premier résident.
Art. 1221
-
Les redevances provenant d’un Etat contractant et dont le bénéficiaire effectif est un résident de l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans
cet autre Etat contractant. -
Le terme «redevances» employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématogra- phiques et les films ou les enregistrements magnétiques conçus pour la télévision ou la radio, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets et pour des informa- tions ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
-
Les dispositions du par. 1 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou
commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépen- dante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur
21 Nouvelle teneur selon l’art. 8 du Prot. du 21 mai 2010, approuvé par l’Ass. féd. le
des redevances s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions des art. 7 ou 14, suivant les cas, sont applicables.
-
Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiai- re effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif
en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres
dispositions de la présente Convention. -
Un résident d’un Etat contractant n’est pas considéré comme le
bénéficiaire effectif des redevances provenant de l’autre Etat contractant au titre de l’usage du droit ou du bien générateur des redevances, si le paiement de ces redevances était subordonné au paiement de redevances, au titre de l’usage des mêmes biens incorpo- rels à une personne:
a. n’ayant pas droit, au titre des redevances provenant de l’autre Etat contrac- tant, à des avantages au moins équivalents à ceux accordés par la présente Convention à un résident du premier Etat contractant; et
b. qui n’est pas un résident d’un des deux Etats contractants.
Art. 1322
-
Les gains qu’un résident d’un Etat contractant tire de l’aliénation de biens immo- biliers visés à l’art. 6, et situés dans l’autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat contractant.
-
Les gains qu’un résident d’un Etat contractant tire de l’aliénation d’actions dans une société ou d’intérêts dans un trust constitués, directement ou
indirectement, à raison d’au moins 50 % de leur valeur de biens immobiliers visés à l’art. 6 et situés dans l’autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat contractant. -
a. Lorsque:
i. un Etat contractant (comprenant, à cette fin et dans le cas du Japon, la
Société de garantie des dépôts japonaise) fournit, conformément à sa
législation concernant des situations de cessation de paiement imminen-
te d’institutions financières de cet Etat contractant, une assistance
financière substantielle à une institution financière qui est un
résident
de cet Etat contractant, et
ii. qu’un résident de l’autre Etat contractant acquiert des actions de l’insti- tution financière du premier Etat contractant mentionné,
le premier Etat contractant mentionné peut imposer les gains tirés
par le
résident de l’autre Etat contractant de l’aliénation de ces actions, pour autant
que l’aliénation intervienne durant cinq ans à compter de la première date à
laquelle cette assistance financière a été fournie.
b. Les dispositions de la let. a ne sont pas applicables si le résident de
cet autre
Etat contractant a acquis des actions de l’institution financière du
premier
Etat contractant mentionné avant l’entrée en vigueur des dispositions du pré-
sent paragraphe ou conformément à un contrat conclu avant l’entrée en vi-
gueur des dispositions du présent paragraphe.
-
Les gains provenant de l’aliénation de biens, autres que des biens immobiliers, qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant, ou de biens, autres que des biens immobi- liers, qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un Etat contractant dispose dans l’autre Etat contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, y com- pris les gains provenant de l’aliénation de cet établissement stable
(seul ou avec l’ensemble de l’entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat contractant. -
Les gains d’une entreprise d’un Etat contractant provenant de
l’aliénation de navires ou aéronefs exploités par cette entreprise en trafic international ou de biens, autres que des biens immobiliers, affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans cet Etat. -
Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux para- graphes précédents du présent article ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont le cédant est un résident.
Art. 14
-
Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire d’une profession libérale ou d’autres activités indépendantes de caractère analogue ne sont imposables que dans cet Etat contractant, à moins que ce résident ne dispose de façon
habituelle dans l’autre Etat contractant d’une base fixe pour l’exercice de ses activités. S’il dispose d’une telle base, les revenus sont imposables dans cet autre Etat
contractant mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à ladite base fixe. -
L’expression «professions libérales» comprend en particulier les
activités indé- pendantes d’ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou
pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, den- tistes et comptables.
Art. 15
- Sous réserve des dispositions des art. 16, 18, et 1923, les salaires,
traitements et
autres rémunérations similaires qu’un résident d’un Etat contractant
reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat contractant, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre Etat contractant. Si l’emploi y
est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat contractant.
23 Nouvelle expression selon l’art. 10 du Prot. du 21 mai 2010, approuvé par l’Ass. féd. le
- Nonobstant les dispositions du par. 1, les rémunérations qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat contractant si:
a. le bénéficiaire séjourne dans cet autre Etat contractant pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours au cours de l’année civile considérée;
b. les rémunérations sont payées par un employeur ou au nom d’un employeur qui n’est pas résident de cet autre Etat contractant; et
c. la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l’employeur a dans cet autre Etat contractant.
- Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations au titre d’un emploi salarié exe’rcé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international, par une entreprise d’un Etat contractant, sont imposables dans cet Etat contractant.
Art. 16
Les rétributions qu’un résident d’un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance d’une société qui est un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat contractant.
Art. 1724
-
Nonobstant les dispositions des art. 14 et 15, les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre Etat contractant en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu’un musicien, ou en tant que sportif, sont
imposables dans cet autre Etat. -
Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un
sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui- même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispo- sitions des art. 7, 14 et 15, dans l’Etat contractant où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées.
Art. 18
Sous réserve des dispositions du par. 1 de l’art. 19, les pensions et autres
rémunéra-
tions similaires, versées à un résident d’un Etat contractant au
titre d’un emploi
antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat contractant.
Art. 19
-
Les rémunérations, y compris les pensions, versées par un Etat
contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds auxquels ils ont contribué, à une personne physique qui est un ressortissant de cet Etat contractant, au titre de services
rendus à cet Etat contractant ou à l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales dans l’exercice de fonctions de caractère public, ne sont imposables que
dans cet Etat contractant. -
Les dispositions des art. 15, 16, 17 et 18 s’appliquent aux
rémunérations ou pensions versées au titre d’un emploi dans le cadre d’une activité lucrative commer- ciale ou industrielle, exercée par l’un des Etats contractants ou l’une de ses subdivi- sions politiques ou collectivités locales.
Art. 2025
Art. 21
Les sommes qu’un étudiant ou un stagiaire qui séjourne dans un Etat contractant
à la
seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation et qui est, ou qui était
avant son
séjour, un résident de l’autre Etat contractant, reçoit pour
couvrir ses frais
d’entretien, d’études ou de formation, sont exonérées de l’impôt dans le
premier Etat
contractant, à la condition que ces sommes proviennent de sources situées en
dehors
de ce premier Etat contractant.
Art. 21a26
Nonobstant toute autre disposition de la présente Convention, les revenus et gains tirés par un bailleur de fonds («sleeping partner») d’un contrat de société de person- nes («Tokumei Kumiai») ou d’un autre contrat similaire sont imposables dans l’Etat contractant d’où proviennent ces revenus et gains et selon la législation de cet Etat contractant.
Art. 2227
- Les éléments du revenu d’un résident d’un Etat contractant, d’où qu’ils provien- nent, dont ce résident est le bénéficiaire effectif et qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention (ci-après dénommés «autres revenus» dans le présent article) ne sont imposables que dans cet Etat contractant.
25 Abrogé par l’art. 12 du Prot. du 21 mai 2010, approuvé par l’Ass. féd. le 17 juin 2011, en vigueur depuis le 30 déc. 2011 (RO 2011 6381 6379; FF 2010 5377).
26 Introduit par l’art. 13 du Prot. du 21 mai 2010, approuvé par l’Ass. féd. le 17 juin 2011, en vigueur depuis le 30 déc. 2011 (RO 2011 6381 6379; FF 2010 5377).
27 Nouvelle teneur selon l’art. 14 du Prot. du 21 mai 2010, approuvé par l’Ass. féd. le
-
Les dispositions du par. 1 ne s’appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu’ils sont définis au par. 2 de l’art. 6, lorsque le bénéficiaire effectif de tels revenus, résident d’un Etat contractant,
exerce dans l’autre Etat contractant, soit une activité industrielle ou commerciale par l’inter- médiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions des
art. 7 ou 14, suivant les cas, sont applicables. -
Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le résident visé au par. 1 et le payeur, ou que l’un et l’autre entretiennent avec une tierce personne, le montant du revenu visé au même paragraphe excède le montant dont elles seraient convenues en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire du revenu est imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
-
Un résident d’un Etat contractant n’est pas considéré comme le
bénéficiaire effectif d’autres revenus provenant de l’autre Etat contractant au titre d’un droit ou d’un bien, si le paiement de ces autres revenus était subordonné au paiement, au titre du même droit ou bien, à une personne:
a. n’ayant pas droit, au titre des autres revenus provenant de
l’autre Etat
contractant, à des avantages au moins équivalents à ceux accordés par la pré-
sente Convention à un résident du premier Etat contractant; et
b. qui n’est pas un résident d’un des deux Etats contractants.
Art. 22a28
-
Sauf dispositions contraires du présent article, un résident d’un Etat contractant qui reçoit de l’autre Etat contractant des revenus visés au par. 3
de l’art. 10, aux let. c, d ou e du par. 3 de l’art. 11, à l’art. 12, au par. 6 de l’art. 13 ou à l’art. 22 ne peut bénéficier pour une année fiscale des avantages accordés par les dispositions de ces lettres, paragraphes ou articles que si ce résident est une personne qualifiée au sens du par. 2 et s’il remplit toutes les autres conditions prévues
par ces lettres, paragraphes ou articles pour bénéficier de ces avantages. -
Un résident d’un Etat contractant est une personne qualifiée pour
une année fiscale seulement si ce résident est:
a. une personne physique;
b. une entité publique qualifiée;
c. une société dont la principale catégorie d’actions est cotée ou inscrite sur un marché boursier reconnu tel que défini aux al. i ou ii de la let. c du par. 8 et fait régulièrement l’objet de transactions sur un ou plusieurs marchés bour- siers reconnus;
28 Introduit par l’art. 15 du Prot. du 21 mai 2010, approuvé par l’Ass. féd. le 17 juin 2011, en vigueur depuis le 30 déc. 2011 (RO 2011 6381 6379; FF 2010 5377).
d. une banque, une compagnie d’assurance ou un commerçant de titres qui a été créé et est soumis à surveillance en cette qualité en vertu de la législation de l’Etat contractant dont il est un résident;
e. une personne désignée aux let. b ou c du par. 1 de l’art. 4, pour autant
que,
dans le cas d’une personne visée à la let. b de ce paragraphe, plus de 50 %
des bénéficiaires, membres ou participants de cette personne sont des
per-
sonnes physiques résidentes de l’un ou de l’autre Etat contractant à la fin de
l’année fiscale précédente; ou
f. une personne autre qu’une personne physique, si des résidents de l’un ou de l’autre des Etats contractants qui sont des personnes qualifiées en vertu des let. a, b, c, d ou e du présent paragraphe détiennent, directement ou indirec- tement, des actions ou d’autres intérêts effectifs représentant au moins 50 % du capital ou des droits de vote de cette personne.
-
Bien que n’étant pas une personne qualifiée, une société qui est un résident d’un Etat contractant peut toutefois bénéficier des avantages accordés par les dispositions du par. 3 de l’art. 10, des let. c, d ou e du par. 3 de l’art. 11, de l’art. 12, du par. 6 de l’art. 13 ou de l’art. 22, au titre d’un élément de revenu visé par ces lettres, paragra- phes ou articles provenant de l’autre Etat contractant, si ce résident remplit toutes les autres conditions prévues par ces lettres, paragraphes ou articles pour bénéficier de ces avantages et si des actions représentant au moins 75 % du capital ou des droits de vote de la société sont détenues, directement ou indirectement, par au plus sept personnes qui sont des bénéficiaires équivalents.
-
Lorsque les dispositions de la let. f du par. 2 ou les
dispositions du par. 3 s’appliquent:
a. en matière d’impôt à la source, un résident d’un Etat contractant est
considé-
ré comme remplissant les conditions décrites à la lettre ou au
paragraphe
concerné pour l’année fiscale durant laquelle le paiement est effectué, si ce
résident remplit ces conditions pendant la période de douze mois précédant
la date du paiement d’un élément de revenu ou, dans le cas de dividendes, la
date à laquelle le droit aux dividendes est déterminé;
b. dans tous les autres cas, un résident d’un Etat contractant
est considéré
comme remplissant les conditions décrites à la lettre ou au paragraphe
concerné pour l’année fiscale durant laquelle le paiement est effectué, si ce
résident remplit ces conditions pendant la moitié, au moins, de
l’année
fiscale.
- a. Bien que n’étant pas une personne qualifiée, un résident d’un Etat contrac- tant peut toutefois bénéficier des avantages accordés par les dispositions du par. 3 de l’art. 10, des let. c, d ou e du par. 3 de l’art. 11, de l’art. 12, du par. 6 de l’art. 13 ou de l’art. 22, au titre d’un élément de revenu visé par ces lettres, paragraphes ou articles provenant de l’autre Etat contractant, si:
i. ce résident est une société qui est le siège administratif principal d’un groupe multinational,
ii. l’élément de revenu provenant de cet autre Etat contractant est lié ou est accessoire à une activité industrielle ou commerciale visée à l’al. ii de la let. b, et
iii. ce résident remplit toutes les autres conditions prévues par ces lettres, paragraphes ou articles pour bénéficier de ces avantages.
b. Un résident d’un Etat contractant est considéré comme siège
administratif
principal d’un groupe multinational aux fins de la let. a seulement si:
i. ce résident exerce une part substantielle du contrôle et de la gestion du groupe or fournit le financement du groupe,
ii. le groupe est constitué de sociétés, qui sont des résidents
d’au moins
cinq Etats et qui y exercent effectivement une activité industrielle
ou
commerciale et si l’activité industrielle ou commerciale exercée dans
chacun des cinq Etats génère au moins 5 % du revenu brut du groupe,
iii. l’activité industrielle ou commerciale exercée dans chacun des Etats, à l’exception de l’Etat contractant de résidence, génère moins de 50 % du revenu brut du groupe,
iv. au maximum 50 % du revenu brut provient de l’autre Etat contractant,
v. ce résident dispose de manière indépendante et discrétionnaire
de la
compétence, et l’exerce, de remplir les tâches désignées à l’al. i, et
vi. ce résident est soumis aux mêmes règles d’imposition du revenu dans cet Etat contractant que les personnes décrites au par. 6.
c. Aux fins de la let. b, un résident d’un Etat contractant est considéré
comme
remplissant la condition du revenu brut désignée aux al. ii, iii ou iv de cette
lettre pour l’année fiscale durant laquelle l’élément de revenu est obtenu, si
ce résident remplit chacune de ces conditions du revenu brut en
faisant la
moyenne des revenus bruts des trois années fiscales précédent l’année fiscale
considérée.
- a. Bien que n’étant pas une personne qualifiée, un résident d’un Etat contrac- tant peut toutefois bénéficier des avantages accordés par les dispositions du par. 3 de l’art. 10, des let. c, d ou e du par. 3 de l’art. 11, de l’art. 12, du par. 6 de l’art. 13 ou de l’art. 22, au titre d’un élément de revenu visé par ces let- tres, paragraphes ou articles provenant de l’autre Etat contractant, si:
i. ce résident exerce une activité d’entreprise dans le premier Etat contrac- tant (autre que l’activité consistant à effectuer ou à gérer des investis- sements pour son propre compte, à moins qu’il ne s’agisse d’activités bancaires, d’assurance ou de commerce de titres exercées par une ban- que, une compagnie d’assurance ou un commerçant de titres),
ii. l’élément de revenu provenant de l’autre Etat contractant est lié ou est accessoire à cette activité, et
iii. ce résident remplit toutes les autres conditions prévues par ces lettres, paragraphes ou articles pour bénéficier de ces avantages.
b. Si un résident d’un Etat contractant tire un élément de revenu d’une
activité
d’entreprise qu’il exerce dans l’autre Etat contractant ou tire dans ce dernier
un élément de revenu provenant d’une personne entretenant avec le résident
une relation visée aux let. a ou b du par. 1 de l’art. 9, les conditions
décrites
à la let. a du présent paragraphe ne sont considérées comme remplies en ce
qui concerne cet élément de revenu que si l’activité d’entreprise
exercée
dans le premier Etat contractant est substantielle par rapport à celle exercée
dans l’autre Etat contractant. Aux fins du présent paragraphe, le
caractère
substantiel ou non de l’activité d’entreprise sera déterminé en
prenant en
compte l’ensemble des faits et des circonstances du cas particulier.
c. Afin de déterminer si une personne exerce une activité d’entreprise dans
un
Etat contractant au sens de la let. a du présent paragraphe, l’activité exercée
par une société de personnes dans laquelle cette personne est
associée et
l’activité exercée par des personnes liées à cette personne sont considérées
comme étant exercées par cette personne. Une personne est réputée être liée
à une autre si cette personne détient, directement ou indirectement, des ac-
tions ou des intérêts effectifs représentant au moins 50 % du capital ou des
droits de vote de l’autre personne, ou si une tierce personne détient, directe-
ment ou indirectement, des actions ou des intérêts effectifs représentant au
moins 50 % du capital ou des droits de vote de chacune des personnes. Dans
tous les cas, une personne est considérée comme liée à une autre si, en pre-
nant en compte l’ensemble des faits et des circonstances du cas particulier,
l’une contrôle l’autre ou elles sont toutes les deux contrôlées par la même ou
par les mêmes personnes.
-
Un résident d’un Etat contractant qui n’est pas une personne qualifiée ou qui ne peut pas bénéficier en vertu des par. 3, 5 ou 6 des avantages accordés par les disposi- tions du par. 3 de l’art. 10, des let. c, d ou e du par. 3 de l’art. 11, de l’art. 12, du par. 6 de l’art. 13 ou de l’art. 22, au titre d’un élément de revenu
visé par ces lettres, paragraphes ou articles, peut toutefois bénéficier de ces avantages si l’autorité com- pétente de l’autre Etat contractant décide, conformément à la
législation ou à la pratique administrative de cet autre Etat contractant, que la constitution, l’acquisition ou le maintien de ce résident et l’exercice des activités de ce
résident n’ont pas parmi leurs buts principaux d’obtenir ces avantages. -
Aux fins du présent article:
a. l’expression «entité publique qualifiée» désigne le Gouvernement d’un
Etat
contractant, les subdivisions politiques ou les collectivités locales d’un Etat
contractant, la Banque du Japon, la Banque Nationale Suisse ou une
per-
sonne dont la majorité du capital est détenue, directement ou indirectement,
par le Gouvernement d’un Etat contractant ou l’une des subdivisions politi-
ques ou l’une des collectivités locales d’un Etat contractant;
b. l’expression «principale catégorie d’actions» désigne la catégorie ou les catégories d’actions d’une société représentant la majorité du capital ou des droits de vote d’une société;
c. l’expression «marché boursier reconnu» désigne:
i. toute marché boursier institué par une Bourse ou une
association de
sociétés d’instruments financiers agréée conformément à la loi japo-
naise relative aux marchés et instruments financiers (loi no 25 de 1948),
ii. tout marché boursier Suisse sur lequel a lieu un commerce de
titres
enregistré,
iii. la bourse de Londres, la bourse irlandaise, et les bourses d’Amsterdam, Bruxelles, Düsseldorf, Francfort, Hambourg, Johannesburg, Lisbonne, Luxembourg, Madrid, Mexico, Milan, New York, Paris, Seoul, Singa- pour, Stockholm, Sydney, Toronto et Vienne, ainsi que le système NASDAQ,
iv. tout autre marché boursier que les autorités compétentes des
Etats
contractants conviennent de reconnaître aux fins du présent article;
d. l’expression «bénéficiaire équivalent» désigne:
i. un résident d’un Etat ayant une convention en vue d’éviter les doubles impositions avec l’Etat contractant auquel il est demandé d’accorder les avantages de la présente Convention, à condition que:
aa. cette convention contienne des dispositions pour un échange de renseignements effectif,
bb. ce résident soit une personne qualifiée au sens de la clause de limi- tation des avantages conventionnels contenue dans cette conven- tion ou, à défaut de telles dispositions dans cette dernière, serait une personne qualifiée dès lors que cette convention est interprétée comme incluant des dispositions correspondantes au par. 2 du pré- sent article, et
cc. s’agissant d’un élément de revenu visé au par. 3 de l’art. 10, aux let. c, d ou e du par. 3 de l’art. 11, à l’art. 12, au par. 6 de l’art. 13 ou à l’art. 22, ce résident ait droit, en vertu de cette convention, pour la catégorie de revenu au titre de laquelle les avantages de la présente Convention sont demandés, à un taux d’impôt au moins aussi bas que le taux applicable en vertu de la présente Conven- tion; ou
ii. une personne qualifiée au sens des let. a, b, c, d ou e du par. 2;
e. l’expression «revenu brut» désigne le total des revenus qu’une entreprise tire de son activité, diminué des coûts directs engagés pour réaliser ce revenu.
Art. 2329
-
Conformément aux dispositions de la législation japonaise concernant l’impu- tation sur l’impôt japonais des impôts perçus dans un autre Etat que le Japon, lors- qu’un résident du Japon reçoit un revenu de Suisse qui, conformément aux disposi- tions de la présente Convention, est imposable en Suisse, le montant
de l’impôt suisse payable sur ce revenu est imputé sur l’impôt japonais dû par ce résident. Le montant de ce crédit ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt japonais corres- pondant à ce revenu. -
Aux fins du par. 1, un élément de revenu dont un résident du Japon est le bénéfi- ciaire effectif et qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, est imposable en Suisse, est considéré comme provenant de sources suisses.
-
Lorsqu’un résident de Suisse reçoit des revenus qui, conformément aux disposi- tions de la présente Convention, sont imposables au Japon, la Suisse
exempte de l’impôt ces revenus, sous réserve des dispositions des par. 4 ou 6, mais peut, pour calculer le montant de l’impôt sur le reste des revenus de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus en question n’avaient pas été exemptés. Toutefois, lorsque ce résident réalise des gains visés par les dispositions du par. 2 de l’art. 13, cette exemption ne s’applique à ces gains qu’après justification de l’imposition au Japon en conformité avec les dispositions de ce paragraphe. -
Lorsqu’un résident de Suisse reçoit des dividendes ou intérêts qui, conformément aux dispositions des art. 10 ou 11, sont imposables au Japon, la Suisse accorde un dégrèvement à ce résident à sa demande. Ce dégrèvement consiste:
a. en l’imputation de l’impôt sur le revenu payé au Japon conformément aux
dispositions des art. 10 ou 11 sur l’impôt suisse qui frappe les revenus de ce
résident; la somme ainsi imputée ne peut toutefois excéder la
fraction de
l’impôt suisse, calculé avant l’imputation, correspondant aux revenus impo-
sables au Japon; ou
b. en une réduction forfaitaire de l’impôt suisse déterminée par
des formules
standardisées prenant en compte les principes généraux du dégrèvement
auxquels il est fait référence à la let. a ci-devant; ou
c. en une exemption partielle de ces revenus de l’impôt suisse, mais au moins en une déduction de l’impôt payé au Japon du montant brut des revenus pro- venant du Japon.
La Suisse déterminera le genre de dégrèvement et réglera la procédure
selon
les prescriptions suisses concernant l’exécution des conventions
internationales
conclues par la Confédération en vue d’éviter les doubles impositions.
- Une société qui est un résident de Suisse et reçoit des dividendes d’une société qui est un résident du Japon bénéficie, pour l’application de l’impôt suisse sur ces dividendes, des mêmes avantages que ceux dont elle bénéficierait si la société qui paie les dividendes était un résident de Suisse.
29 Nouvelle teneur selon l’art. 16 du Prot. du 21 mai 2010, approuvé par l’Ass. féd. le
17 juin 2011, en vigueur depuis le 30 déc. 2011 (RO 2011 6381 6379; FF 2010 5377).
- Lorsqu’un résident de Suisse reçoit des revenus visés par la let. a du par.
3 de
l’art. 13, la Suisse accordera, sur demande, une déduction sur l’impôt suisse
équiva-
lente à l’impôt payé au Japon conformément au par. 3 de l’art. 13; la somme
ainsi
imputée ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt suisse,
calculé avant l’imputation, correspondant aux revenus imposables au Japon.
Art. 24
- Les nationaux d’un Etat contractant ne sont soumis dans l’autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat contractant se trouvant dans la même situation.
2.30 L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat
contractant
a dans l’autre Etat contractant n’est pas établie dans cet autre Etat
contractant d’une
façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre Etat
contractant
qui exercent la même activité. Les dispositions du présent paragraphe
ne peuvent
être interprétées comme obligeant un Etat contractant à accorder aux
résidents de
l’autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements
et réductions
d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il
accorde à ses
propres résidents.
3.31 A moins que les dispositions du par. 1 de l’art. 9, du par. 8 de l’art.
11, du par. 4
de l’art. 12, ou du par. 3 de l’art. 22 ne soient applicables, les intérêts,
redevances et
autres dépenses payés par une entreprise d’un Etat contractant à un
résident de
l’autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices
impo-
sables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s’ils avaient été
payés à un
résident du premier Etat contractant.
Cette disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat
contractant à
accorder aux résidents de l’autre Etat contractant les déductions personnelles,
abat-
tements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de
famille
qu’il accorde à ses propres résidents.
-
Les entreprises d’un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs
résidents de l’autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujetties les autres entreprises de même nature de ce premier Etat contractant. -
Le terme «imposition» désigne dans le présent article les impôts de toute nature ou dénomination.
-
L’application des dispositions du présent article n’est pas limitée par les disposi- tions de l’article premier.
30 Nouvelle teneur selon l’art. 17 du Prot. du 21 mai 2010, approuvé par l’Ass. féd. le
17 juin 2011, en vigueur depuis le 30 déc. 2011 (RO 2011 6381 6379; FF 2010 5377).
31 Nouvelle teneur selon l’art. 17 du Prot. du 21 mai 2010, approuvé par l’Ass. féd. le
Art. 25
1.32 Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un Etat
contractant ou
par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une
imposition
non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut,
indépendam-
ment des recours prévus par le droit interne de ces Etats contractants,
soumettre son
cas à l’autorité compétente de l’Etat contractant dont elle est un résident ou,
si son
cas relève du par. 1 de l’art. 24, à celle de l’Etat contractant
dont elle possède la
nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première
notifi-
cation de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions
de la
Convention.
-
Cette autorité compétente s’efforcera, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’apporter une solution satisfaisante,
de régler la question par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de
l’autre Etat contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la convention. -
Les autorités compétentes des Etats contractants s’efforcent, par
voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent don- ner lieu l’interprétation ou l’application de la convention. Elles
peuvent aussi se concerter en vue d’éviter la double imposition dans les cas non prévus par la conven- tion. -
Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directe- ment entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragra- phes précédents.
Art 25a33
-
Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les
renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Conven- tion ou pour l’administration ou
l’application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des
Etats contrac- tants, de leurs subdivisions politiques ou de leurs collectivités locales dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la Convention.
L’échange de renseignements n’est pas restreint par les art. 1 et 2. -
Les renseignements reçus en vertu du par. 1 par un Etat
contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en
application de la législation interne de cet Etat contractant et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs)
concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au par. 1, par les procé- dures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur
les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.
32 Nouvelle teneur selon l’art. 18 du Prot. du 21 mai 2010, approuvé par l’Ass. féd. le
17 juin 2011, en vigueur depuis le 30 déc. 2011 (RO 2011 6381 6379; FF 2010 5377).
33 Introduit par l’art. 19 du Prot. du 21 mai 2010, approuvé par l’Ass. féd. le 17 juin 2011, en vigueur depuis le 30 déc. 2011 (RO 2011 6381 6379; FF 2010 5377).
- Les dispositions des par. 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l’obligation:
a. de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pra- tique administrative ou à celles de l’autre Etat contractant;
b. de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre Etat contractant;
c. de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, indus- triel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.
-
Si des renseignements sont demandés par un Etat contractant conformément à cet article, l’autre Etat contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s’il n’en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L’obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux
limitations pré- vues au par. 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d’empêcher un Etat contrac- tant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présen- tent pas d’intérêt pour lui dans le cadre national. -
En aucun cas les dispositions du par. 3 ne peuvent être interprétées comme per- mettant à un Etat contractant de refuser de communiquer des
renseignements uni- quement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre
établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu’agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d’une personne. Nonobstant les dispositions du par. 3 ou des dispositions équivalentes dans la légi- slation interne d’un Etat contractant, les autorités fiscales de cet Etat ont le pouvoir d’exiger la divulgation des renseignements précités, pour autant que cela soit néces- saire à l’accomplissement des obligations citées dans ce paragraphe.»
Art. 2634
-
Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques ou postes consulai- res en vertu soit des règles générales du droit international, soit
des dispositions d’accords particuliers. -
Nonobstant les dispositions de l’art. 4, toute personne physique qui est membre d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’une délégation permanente d’un Etat contractant qui est situé dans l’autre Etat contractant ou dans un Etat tiers est considérée, aux fins de la présente Convention, comme un résident de l’Etat accréditant, à condition:
a. que, conformément au droit international, elle ne soit pas assujettie à l’impôt dans l’Etat accréditaire pour les revenus de sources extérieures à cet Etat; et
b. qu’elle soit soumise dans l’Etat accréditant aux mêmes
obligations, en
matière d’impôts sur l’ensemble de son revenu, que les résidents de cet Etat.
34 Nouvelle teneur selon l’art. 20 du Prot. du 21 mai 2010, approuvé par l’Ass. féd. le
- La Convention ne s’applique pas aux organisations internationales, à leurs
orga-
nes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres
d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’une délégation permanente d’un Etat tiers, lorsqu’ils se trouvent sur le territoire d’un Etat contractant et ne sont pas traités comme des résidents dans l’un ou l’autre Etat contractant en matière d’impôts sur le revenu.»
Art. 27
-
La présente convention sera ratifiée et les instruments de
ratification seront échangés à Berne aussitôt que possible. -
La présente convention entrera en vigueur trente jours après la date de l’échange des instruments de ratification et ses dispositions seront applicables:
a. au Japon:
aux revenus reçus pendant toute année d’imposition commençant à partir du
1er janvier de l’année civile au cours de laquelle la présente
convention
entrera en vigueur ou après cette date; et
b. en Suisse:
pour les années fiscales commençant le 1er janvier de l’année civile au cours de laquelle la présente convention entrera en vigueur, ou après cette date.
Art. 28
La présente convention demeurera en vigueur pour une durée illimitée,
mais elle
peut être dénoncée par chacun des Etats contractants, moyennant notification
écrite
adressée à l’autre Etat contractant par la vole diplomatique, jusqu’au
30 juin de
chaque année civile après une période de cinq ans à partir de la date de son
entrée en
vigueur. Dans ce cas, la présente convention cessera de s’appliquer:
a. au Japon:
aux revenus reçus pendant toute année d’imposition commençant le 1er jan- vier de l’année civile suivant celle de la dénonciation, ou après cette date;
b. en Suisse:
pour les années fiscales commençant le 1er janvier de l’année civile suivant celle de la dénonciation, ou après cette date.
En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont signé la présente convention.
Fait à Tokyo le 19 janvier 1971 en six exemplaires originaux, deux en langue
alle-
mande, deux en langue japonaise et deux en langue anglaise, chaque
texte faisant
également foi; en cas d’interprétation différente des textes allemand et
japonais, le
texte anglais prévaut.
Pour le
Conseil fédéral suisse:
Pour le
Gouvernement du Japon:
Emil Stadelhofer
Kiichi Aichi
Art. 21 ch. 2 et 3 du Protocole conclu le 21 mai 201035
- Le Protocole d’amendement sera applicable:
a. s’agissant des impôts perçus à la source, aux montants imposables le 1er
jan-
vier de l’année civile suivant celle de l’entrée en vigueur du
Protocole
d’amendement ou ultérieurement;
b. s’agissant des impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus à la source, aux revenus pour toute année fiscale commençant le 1er janvier de l’année civile suivant celle de l’entrée en vigueur du Protocole d’amendement ou ultérieu- rement; et
c. s’agissant des autres impôts, pour toute année fiscale commençant le 1er
jan-
vier de l’année civile suivant celle de l’entrée en vigueur du
Protocole
d’amendement ou ultérieurement.
- L’échange de renseignements en vertu des dispositions de l’art.
25a de la Convention tel qu’amendé par le Protocole d’amendement sera accordé
pour les années fiscales commençant le 1er janvier de l’année civile suivant celle de l’entrée en vigueur du Protocole d’amendement ou ultérieurement.
35 RO 2011 6381 6379; FF 2010 5377
Protocole36
A l’occasion de la signature du Protocole modifiant la Convention entre le
Japon et
la Suisse en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le
revenu
signée le 19 janvier 1971, le Gouvernement du Japon et le Conseil
fédéral suisse
sont convenus des dispositions suivantes qui font partie intégrante de la
Convention:
- Concernant toute la Convention:
Aucun dégrèvement ne sera accordé en vertu de la Convention si le
but principal
d’une personne concernée par la création ou la cession d’un droit ou d’une
propriété
au titre duquel un revenu est payé était d’obtenir ainsi les avantages de la
Conven-
tion.
- Concernant la let. k du par. 1 de l’art. 3 de la Convention:
Il est entendu qu’un fonds de pension ou une institution de prévoyance est exonéré d’impôt sur le revenu au titre des activités décrites à l’al. ii de cette lettre même si ce revenu est soumis à l’impôt visé par l’art. 8 ou 10-2 de la loi japonaise sur les impôts des sociétés (loi no 34 de 1965) ou par le par. 1 de l’art. 20 des dispositions complé- mentaires à ladite loi.
- Concernant l’art. 10 de la Convention:
Les dispositions de la let. a du par. 2 et celles de la let. a du par. 3 de cet
article ne
sont pas applicables dans le cas de dividendes payés par une société qui a le
droit de
déduire les dividendes versés lors de la détermination de son
bénéfice imposable
dans l’Etat contractant duquel elle est un résident.
- Concernant le par. 3 de l’art. 11 et l’art. 22a de la Convention:
Il est entendu que le terme «assurance» comprend la réassurance.
36 RO 2011 6381 6379; FF 2010 5377
- Concernant l’art. 25a de la Convention:
(a) Les dispositions de cet article ne peuvent en aucun cas être
interprétées
comme imposant à un Etat contractant l’obligation de fournir des
rensei-
gnements si l’autre Etat contractant n’a pas pris toutes les mesures raisonna-
bles aux fins d’obtenir ces renseignements prévues par sa législation ou dans
le cadre de sa pratique administrative, à l’exception des mesures qui donne-
raient lieu à des difficultés disproportionnées.
(b) Il est entendu que l’échange de renseignements prévu par cet article ne com- prend pas les mesures destinées uniquement à la simple collecte d’éléments de preuve («pêche aux renseignements»).
(c) Il est entendu que, lorsque des renseignements sont requis par
un Etat
contractant en conformité avec cet article, l’autorité compétente de cet Etat
contractant fournit les informations suivantes à l’autorité compétente
de
l’autre Etat contractant:
(i) les données nécessaires à l’identification de la personne qui fait l’objet d’un contrôle (typiquement le nom et, pour autant qu’ils soient connus, l’adresse et le numéro de compte, ou des informations semblables per- mettant l’identification),
(ii) la période concernée par la demande de renseignements,
(iii) une description des renseignements demandés et l’indication de la for- me sous laquelle le premier Etat contractant mentionné souhaite rece- voir ces renseignements de la part de l’autre Etat contractant,
(iv) le but fiscal de la demande de renseignements, et
(v) le nom et, si elle est connue, l’adresse du détenteur présumé des rensei- gnements demandés.
(d) Même si l’art. 25a de la Convention ne restreint pas les procédures
servant
à l’échange de renseignements, les Etats contractants ne sont pas
tenus
d’échanger des renseignements automatiquement ou spontanément.
(e) Un Etat contractant peut refuser de fournir des renseignements relatifs
aux
communications confidentielles entre avocats ou autres représentants légaux
agréés agissant dans l’exercice de leurs fonctions et leurs clients
dans la
mesure où ces communications sont préservées de toute divulgation en vertu
de la législation interne de cet Etat contractant.
(f) Il est entendu que, lorsqu’un Etat contractant demande des renseignements
en conformité avec cet article, les dispositions du droit régissant la procédure
administrative dans l’autre Etat contractant demeurent réservées
s’agissant
des droits des contribuables dans la mesure où elles n’empêchent pas ou ne
retardent pas de manière indue un échange efficace des renseignements.
Le présent Protocole entre en vigueur le même jour que le Protocole
modifiant la
Convention entre le Japon et la Suisse en vue d’éviter les doubles
impositions en
matière d’impôts sur le revenu signée le 19 janvier 1971.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole.
Fait le 21 mai 2010 à Berne, en deux exemplaires, en langues allemande, japonaise et anglaise, chaque texte faisant également foi; en cas d’interprétation différente des textes allemand et japonais, le texte anglais prévaut.
Pour le
Conseil fédéral suisse:
Pour le
Gouvernement du Japon:
Hans-Rudolf Merz
Ichiro Komatsu
Echange de lettres du 21 mai 201037
entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Japon concernant la Convention en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu signée à Tokio le 19 janvier 1971 modifiées
par le protocole signé à Berne ce jour
Traduction38
Berne, le 21 mai 2010
S. E. Monsieur Ichiro Komatsu Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Japon en Suisse
Berne
Excellence,
J’ai l’honneur de confirmer avoir reçu votre lettre datée de ce jour, dont la teneur est la suivante:
«J’ai l’honneur de me référer à la Convention entre le Japon et la
Suisse en vue
d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu
signée le
19 janvier 1971 (désignée ci-après par «Convention»), au protocole
modifiant la
Convention (désigné ci-après par «Protocole d’amendement») ainsi qu’au Protocole
à la Convention qui sont signés ce jour, et de soumettre, au nom du Gouvernement
du Japon, les propositions suivantes:
- Concernant la let. (k) du par. 1 de l’art. 3 de la Convention:
Il est entendu que l’expression «fonds de pension ou institution de
prévoyance»
comprend les fonds ou les institutions suivants, ainsi que les fonds et les
institutions
identiques ou similaires qui sont créés conformément à la législation interne
intro-
duite après la date de signature du Protocole d’amendement et du
Protocole à la
Convention:
a. les fonds ou les institutions créés au titre des systèmes de
pension ou de
retraite en vertu des lois japonaises ci-après:
i. National Pension Law (Law No. 141 of 1959),
ii. Employees’ Pension Insurance Law (Law No. 115 of 1954),
iii. The Law Concerning Mutual Aid Association for National Public Offi- cials (Law No. 128 of 1958),
37 RO 2011 6381 6379; FF 2010 5377
38 Traduction du texte original anglais.
iv. The Law Concerning Mutual Aid Association for Local Public Officials and Personnel of Similar Status (Law No. 152 of 1962),
v. The Law Concerning Mutual Aid for Private School Personnel (Law No. 245 of 1953),
vi. Coal-Mining Pension Fund Law (Law No. 135 of 1967),
vii. Defined-Benefit Corporate Pension Law (Law No. 50 of 2001),
viii. Defined-Contribution Pension Law (Law No. 88 of 2001),
ix. Farmers’ Pension Fund Law (Law No. 127 of 2002),
x. Corporate Tax Law (Law No. 34 of 1965),
xi. Small and Medium Enterprises Retirement Allowance Mutual Aid Law (Law No. 160 of 1959),
xii. Small Enterprise Mutual Relief Projects Law (Law No. 102 of 1965), et
xiii. Cabinet Order of Income Tax Law (Cabinet Order No. 96 of 1965); et
b) en Suisse, les plans et institutions qui entrent dans le champ d’application de:
i. la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survi- vants39,
ii. la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité40,
iii. la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI41,
iv. la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieil- lesse, survivants et invalidité42, y compris les institutions de prévoyance non enregistrées qui offrent des plans de prévoyance professionnelle, et
v. les formes de prévoyance individuelle reconnues comparables aux plans de prévoyance professionnelle, conformément à l’art. 82 de la loi fédé- rale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survi- vants et invalidité.
Il est également entendu que l’expression «fonds de pension ou institution de pré- voyance» comprend les fonds d’investissement ou les trusts dont la totalité des parts est détenue par des fonds de pension ou des institutions de prévoyance.
- Concernant la let. (b) du par. 3 de l’art. 11 de la Convention:
Il est entendu que les dispositions de cette lettre sont applicables aux
intérêts prove-
nant d’un Etat contractant, dont le bénéficiaire effectif est une institution
qui est un
résident de l’autre Etat contractant et qui est entièrement détenue
par la banque
centrale de cet autre Etat contractant, s’agissant de créances indirectement
financées
par cette banque centrale.
39 RS 831.10
40 RS 831.20
41 RS 831.30
42 RS 831.40
- Concernant l’al. (i) de la let. (b) du par. 5 de l’art. 22a de la Convention:
Il est entendu que, lorsqu’un résident d’un Etat contractant exerce une part substan- tielle du contrôle et de la gestion d’un groupe de sociétés faisant partie d’un groupe multinational de sociétés ou fournit le financement pour un tel groupe, ce résident est considéré comme satisfaisant aux conditions décrites dans cet alinéa en relation avec ce groupe de sociétés.
- Le présent échange de lettres remplace l’échange de notes du 19 janvier
Dans la mesure où le Conseil fédéral suisse approuve les propositions
formulées
ci-devant, j’ai l’honneur de proposer que la présente lettre et la
réponse de Votre
Excellence soient considérées comme un accord entre les deux gouvernements qui
entrera en vigueur à la date de l’entrée en vigueur du Protocole d’amendement
et du
Protocole à la Convention qui sont signés aujourd’hui.
Je saisis cette occasion pour renouveler à Votre Excellence l’assurance de ma haute considération.»
Le Conseil fédéral ayant approuvé les propositions formulées ci-devant, j’ai l’hon- neur de vous faire part de mon accord à ce que la lettre de Votre Excellence et la présente réponse soient considérées comme un accord entre les deux gouvernements qui entrera en vigueur à la date de l’entrée en vigueur du Protocole d’amendement et du Protocole à la Convention qui sont signés aujourd’hui.
Je saisis cette occasion pour renouveler à Votre Excellence l’assurance de ma haute considération.
Hans-Rudolf Merz
Chef du Département fédéral des finances de la Confédération suisse
Echange de lettres du 15 mai 201243
entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Japon concernant la Convention entre la Suisse et le Japon en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu,
signée à Tokyo le 19 janvier 1971, dans sa version conforme au protocole signé à Berne le 21 mai 2010
Entré en vigueur le 15 mai 2012
Traduction44
Kazuyoshi Umemoto Berne, le 15 mai 2012 Ambassadeur du Japon
en Suisse
Berne Son Excellence
Madame Eveline Widmer-Schlumpf Présidente de la Confédération
Cheffe du Département fédéral des finances
Madame la Présidente,
J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre de ce jour dont
la teneur est la
suivante:
«Me référant à la Convention entre la Suisse et le Japon en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu, signée à Tokyo le 19 janvier 1971, dans sa version conforme au protocole45 signé à Berne le 21 mai 2010 (désignée ci- après par «convention»), ainsi qu’au protocole signé à Berne le 21 mai 2010, qui fait partie intégrante de la convention (désigné ci-après par «protocole»), j’ai l’honneur de vous confirmer, au nom du Conseil fédéral suisse, l’accord suivant entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Japon:
En ce qui concerne les demandes d’assistance administrative
conformément à
l’art. 25a de la convention, il est entendu que:
(1) la référence, au paragraphe 1 de cet article, aux renseignements
vraisembla-
blement pertinents vise à garantir un échange de renseignements en matière
fiscale aussi étendu que possible, sans permettre aux Etats
contractants de
demander des renseignements dont la pertinence concernant les affaires fis-
cales d’un contribuable précis est douteuse;
43 RO 2012 4475
44 Traduction du texte original anglais.
45 RO 2011 6381
(2) la let. c du par. 5 du protocole contient certes des conditions d’ordre procé- dural importantes pour empêcher la «pêche aux renseignements», mais elles ne doivent pas être interprétées de manière à faire obstacle à un échange ef- fectif de renseignements.
J’ai également l’honneur de vous prier de bien vouloir confirmer l’accord qui précè- de au nom de votre Gouvernement.»
J’ai l’honneur de confirmer, au nom du Gouvernement du Japon, l’accord contenu dans votre lettre.
Je saisis cette occasion pour vous renouveler, Madame la Présidente, l’assurance de ma haute considération.
Kazuyoshi Umemoto