India - Monaco Tax Treaty
ACCORD
ENTRE
LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTE DE MONACO
ET LE GOUVERN EMEN T
DE LA REPUBLIQUE D’INDE
EN VUE DE L’ECHANGE DE RENSEIGNEMENTS EN MATIERE FISCALE
Le Gouvemement de la Principauté de Monaco et le Gouvernement de la République d’Incle souhaitant faciliter l’échange de renseignements en
matiére fiscale, sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Objet et champ d’application de l’Accord
Les autorités compétentes des Parties contractantes s’accordent une assistance par l'échange de renseignements vraisemblablement pertinents pour l’administration et l’application de la législation interne des Parties contractantes relative aux impéts visés par le présent Accord. Ces renseignements sont ceux vraisemblablement pertinents pour la détermination, l’établissement et la perception de ces impéts, pour le recouvrement et l’exécution des créances fiscales 011 pour les enquétes 0L1 poursuites en matiére fiscale. Les renseignements sont échangés conformément aux dispositions du présent Accord. Les droits et protections dont bénéficient les personnes en vertu des dispositions législatives ou réglementaires ou des pratiques administratives de la Pattie requise restent applicables dans la mesure 01‘; ils n’entravent ou ne
retardent pas indfiment un échange effectif de renseignements.
Article 2
Compétence
Les renseignements sont échangés conformément au présent Accord sans considération du fait que la personne a qui les renseignements
se rapportent, ou celle qui les détient, est résidente d’une Pattie
contractante.
Toutefois, 1a Partie requise n’a pas obligation de fournir des renseignements qui ne sont pas détenus par ses autorités ou en la possession ou sous 1e contréle de personnes relevant de sa compétence
territoriale.
Article 3
Impéts visés 1 Les impéts visés par 1e présent Accord sont : (a) en Inde, les impéts de toute sorte et description établis par le Gouvernement central ou les Gouvernements des subdivisions politiques quelle que soit Ia maniére dont ils
sont pergus ;
(b) en Principauté de Monaco, l’impét sur les bénéfices.
2 Le présent Accord s'applique aussi aux impéts identiques ou
analogues qui seraient établis aprés 1a date de signature de l’Accord
et qui s'ajouteraient aux impéts actuels ou qui les remplaceraient.
Les autorités compétentes des Parties contractantes se notifient
toute modification substantielle apportée aux mesures fiscales et
aux mesures connexes de collecte de renseignements qui peuvent
affecter les obligations des Parties conformément au présent
Accord.
Article 4
Définitions
I. Aux fins du présent Accord, sauf définition contraire '.
(a)
(‘9)
1e terme « Inde » signifie 1e territoire de l’Inde et inclut la mer territoriale et l’espace aérien, de méme que tout autre zone maritime sur laquelle l’Inde dispose de droits souverains, ou autres droits ou exerce sa juridiction, selon la loi indienne , et en conformité avec le droit international, en ce compris la Convention des Nations Unies sur le Droit de
la Mer ,-
le terme “Monaco“ signifie 1e territoire de la Principauté de Monaco, les eaux intérieures, la mer territoriale, y compris 1e sol et 1e sous-sol, I‘espace aérien, 1a zone économique exclusive et la plate-forme continentale, sur lesquéka en
conformité avec le droit international et selon sa législation,
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(C)
(d)
(6)
(f)
(a)
la Principauté de Monaco exerce des droits souverains ou sa
juridiction ;
1e terme "Partie contractante" signifie l’Inde ou Monaco,
selon 1e contexte ,
1e terme "autorité compétente" signifie :
i) en Inde, 1e Ministre des Finances du Gouvernement de l’Inde, ou son représentant autorisé ;
ii)a Monaco, le Conseiller du Gouvernement pour les
Finances et I’Economie on son représentant autorisé ;
1e terme ”personne" inclut une personne physique, une société, un groupement de personnes ou tout autre entité qui est considérée comme une unité taxable par les lois fiscales
en vigueur dans les Parties contractantes respectives ;
1e terme "société" signifie toute personne morale ou toute
entité considérée fiscalement comme une personne morale ;
1e terme "société cotée" signifie toute société dont 1a catégorie principale d'actions est cotée sur une bourse reconnue, les actions cotées de la société devant pouvoir étre achetées ou vendues facilement par le public. Les actions peuvent étre achetées ou vendues "par le public” si I'achat ou la vente des actions n'est pas implicitement ou explicitement restreint a
un groupe limité d'investisseurs ;
I,
(h) l'expression "catégorie principale d'actions" signifie la ou les catégories d'actions représentant la majorité des droits de
vote et de la valeur de la société ;
(i) Ie terme " bourse reconnue", signifie : i) en Inde Ia Bourse nationale, 1a Bourse de Bombay, et toute autre bourse reconnue par le << Securities and Exchange Board >> d'Inde ,' ii) toute autre bourse reconnue d’un commun accord par les autorités compétentes des Parties contractantes aux fins
du présent Accord ;
(j) 1e terme "fonds ou dispositif de placement collectif" désigne tout instrument de placement groupé, quelque soit sa forme
juridique ;
(k) 1e terme "fonds ou dispositif de placement collectif public" signifie tout fonds ou dispositif de placement collectif dont les parts, actions ou autres participations peuvent étre facilement achetées, vendues 0u rachetées par le public. Les parts, actions ou autres participations au fonds ou dispositif peuvent étre facilement achetées, vendues ou rachetées "par le public" si I'achat, la vente on he rachat n'est pas implicitement ou explicitement restreint a un groupe limité
d'investisseurs ;
(1) 1e terme "impét" signifie tout impét auquel s'applique le
présent Accord ;
£42”
(m) 1e terme "Partie requérante" signifie la Partie contractante qui soumet une demande de renseignements, ou qui a regu des
renseignements de la part de la Partie requise ;
(n) 1e terme ”Partie requise" signifie la Pattie contractante a laquelle les renseignements sont demandés, ou qui a fourni
des renseignements ;
(0) 1e terme "mesures de collecte de renseignements" signifie les dispositions législatives réglementaires, ainsi que les procédures administratives ou judiciaires qui permettent a une Partie contractante d'obtenir et de fournir les
renseignements demandés ;
(p) 1e terme "renseignement" désigne tout fait, énoncé,
document 011 enregistrement quelque soit sa forme.
2 Pour l‘application du présent Accord a un moment donné par une Pattie confractante, tout terme qui 11'}! est pas défini a, sauf si 1e contexte exige une interprétation différente on Si les autorités compétentes s'accordent sur un sens commun conformément aux dispositions de l’article 10 du présent Accord, 1e sens que lui attribue a ce moment 1e droit de cette Pattie, 1e sens attribué a ce terme par le droit fiscal applicable de cette Pattie prévalant sur le sens que Iui attribuent les autres branches du
droit de cette Pattie.
Article 5
Echange de renseignements sur demande
1 L'autorité compétente de la Partie requise fournit les renseignements sur demande aux fins visées é l'article ler. Ces renseignements doivent étre échangés que la Partie requise ait ou non besoin de ces renseignements a ses propres fins fiscales ou que l’acte faisant l'objet de l’enquéte constitue on non une infraction pénale selon le droit de la Partie requise s’il s’était produit sur le territoire de la Pattie
requise.
2 Si les renseignements en la possession de l'Autorité compétente de Ia Partie requise ne sont pas suffisants pour lui permettre de dormer suite 3 1a demande de renseignements, cette Partie prend toutes les mesures adéquates de collecte de renseignements nécessaires pour fournir a la Partie requérante les renseignements demandés, méme si la Partie requise
n'a pas besoin de ces renseignements a ses propres fins fiscales.
3 But demande spécifique de l‘autorité compétente de la Partie requérante, l'autorité compétente de la Pattie requise fournit les renseignements Visés au présent article, sous la forme de dépositions de témoins et de copies certifiées conformes aux documents originaux, dans
la mesure 0121 son droit interne 1e lui permet.
4 Chaque Partie contractante fait en sorte que son autorité compétente ait 1e droit, aux fins du présent Accord, d'obtenir et de fournir, sur
demande :
(a) les renseignements détenus par les banques, les autres institutions financiéres et toute personne agissant en qualité de
mandataire ou de fiduciaire ;
(b) les renseignements concernant la propriété des sociétés, sociétés de personnes, fonds ou dispositifs de placements collectifs, fiducies, fondations, Anstalten et autres personnes, y compris, dans les Iimites de l'article 2, les renseignements en matiére de propriété concernant toutes ces personnes lorsqu'elles font partie d'une chaine de propriété ; clans 1e cas de fonds ou dispositifs de placement collectif les renseignements sur les actions, parts et autres intéréts, dans 1e cas d'une fiducie, Ies renseignements sur les constituants, les fiduciaires et les bénéficiaires et, dans 1e cas d‘une fondation, les renseignements sur les fondateurs, les membres du conseil de la fondation et les bénéficiaires et des renseignements équivalents pour des entités
qui ne sont ni des fiducies, ni des fondations.
Le présent Accord n'oblige pas les Parties contractantes a obtenir ou fournir les renseignements en matiére de propriété concernant des sociétés cotées ou des fonds ou dispositifs de placement collectif publics, sauf si ces renseignements peuvent étre obtenus sans
susciter des difficultés disproportionnées.
L'autorité compétente de la Pattie requérante fournit les renseignements suivants a l'autorité compétente de la Pattie requise, lorsqu'elle' soumet une demande de renseignements en vertu de l’Accord, afin de démontrer Ia pertinence vraisemblable "Ees
renseignements demandés :
(a) l'identité de la personne faisant l'objet d’un contréle ou d'une enquéte ;
(b) la période pour Iaquelle les renseignements sont demandés ;
(d) 1a nature des renseignements recherchés, et la forme sous laquelle Ia Pattie requérante souhaite les recevoir ;
(e) 1e but fiscal dans lequel les renseignements sont demandés ,les raisons qui donnent a penser que les renseignements demandés sont détenus dans la Partie requise ou soht en la possession ou sous 1e contréle d'une personne relevant de la compétence de la Partie requise ;
(g) dans la mesure 01:1 ils sont connus, les nom et adresse de toute personne dont i1 y a lieu de penser qu'elle est en possession ou qu’elle contréle les renseignements demandés ;
une déclaration précisant que la demande est conforme aux dispositions législatives et réglementaires ainsi qu'aux pratiques administratives de la partie requérante, que, si les renseignements demandés relevaient de la compétence de la partie requérante, l'autorité compétente de cette partie pourrait obtenir les renseignements en vertu de son droit ou dans le cadre normal de ses pratiques administratives et que
la demande de renseignements est conforme au présent
£433».
Accord ;
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une déclaration précisant que la partie requérante a utilisé pour obtenir les renseignements tous les moyens disponibles sur son propre territoire, hormis ceux qui susciteraient des
difficultés disproportionnées,
7 L'autorité compétente de la Pattie requise transmet aussi
rapidement que possible a la Partie requérante les renseignements
demandés. Pour assurer une réponse rapide, I’autorité compétente de la
Partie requise :
(a)
(b)
accuse réception de la demande par écrit a l'autorité compétente de la Pattie requérante et, clans les 60 jours a compter de la réception de la demande, avise cette autorité
des éventuelles lacunes de la demande ;
si I’autorité compétente de la Partie requise n’a pu obtenir et fournir les renseignements dans les 90 jours a compter de la réception de la demande, y compris dans le cas 011 elle rencontre des obstacles pour fournir les renseignements ou refuse de fournir les renseignements, elle en informe inunédiatement 1a Pattie requérante, en indiquant les raisons de l’incapacité dans laquelle elle se trouve de fournir les renseignements, 1a nature des obstacles rencontrés ou les
motifs de son refus.
Article 6
Contrfiles fiscaux é l’étranger
1 A la demande de l’autorité compétente de la Pattie requérante, 1a Partie requise peut autoriser des représentants de l’autorité compétente de la Partie requérante a entrer sur son territoire, dans les limites fixées par son droit interne, pour interroger des personnes physiques et examiner des documents, avec le consentement préalable et écrit de la personne physique ou des autres personnes concernées. L’autorité compétente de la Partie requise fait connaitre a 1’autorité compétente de la Partie requérante, la date et le lieu de la réunion avec les personnes physiques
concernées.
2 A la demande de l'autorité compétente 1a Partie requérante, Ia Partie requise peut autoriser des représentants de l’autorité compétente de la Pattie requérante a assister a la phase appropriée d'un contréle fiscal dans la Partie requise et clans ce cas, l’autorité compétente de la Partie requise qui conduit 1e contréle fait connaitre, aussitét que possible, a l’autorité compétente de la Partie requérante la date et le lieu du contréle, l’autorité ou le fonctionnaire désigné pour conduire 1e contréle, ainsi que les procédures et conditions exigées par la Pattie requise pour la conduite du contréle. Toute décision relative a la conduite du contréle fiscal est
prise par la Partie qui conduit 1e contrOle.
Article 7
Possibilité de décliner une demande de renseignements
T L'autorité compétente de la Partie requise peut refuser l'assistance :
a) Iorsque 1a demande n’ést pas soumise en conformité avec le
présent Accord ; on
b) lorsque la Partie requérante n'a pas utilisé tous les moyens dont elle dispose sur son propre territoire pour obtenir les renseignements, sauf Si le recours a ces moyens susciterait
des difficultés disproporfionnées ; on
c) si la divulgation des renseignements est contraire a son ordre
public. Le présent Accord n’oinge pas une Partie contractante :
('1) a fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel ou professionnel ou un procédé commercial 3 condition que les renseignements du type visé a l’article 5, paragraphe 4, me soient pas traités comme un tel secret ou procédé commercial du simple fait
qu’ils remplissent les critéres prévus a ce
paragTaphe ; ou
(ii) a obtenir ou fournir des renseignements qui divulgueraient des communications confi- dentielles entre un client et un avocat ou tout autre représentant juridique agréé lorsque ces
communications 1 '1'
(a) cut pour but de demander ou fournir un avis juridique, 011
:7 (b) sont destinées a étre utilisées dans une action en justice
en cours ou envisagée ,' 011
(iii) de prendre des mesures administratives dérogeant a ses lois et pratiques administratives, a condition que rien dans le présent alinéa ne porte atteinte aux obligations des parties contractantes Visées au
paragraphe 4 de l’article 5.
3 Une demande de renseignements ne peut étre rejetée au motif que
la créance fiscale faisant l’objet de la demande est contestée.
4 La Partie requise n’est pas tenue d’obtenir et fournir des renseignements que la Partie requérante ne pourrait pas obtenir dans des circonstances similaires en vertu de sa Iégislation pour l'exécution ou l'application de sa propre législation fiscale an en réponse 2‘1 une requéte
conforme de la Pattie requise en vertu du présent Accord.
Article 8 Confidentialité
Tout renseig'nement regu par une Partie contractante en vertu du présent Accord est tenu confidentiel et ne peut étre divulgué qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et les organes administratifs)_re1evant
de la compétence de la Partie contractante qui sont concernées par
mag
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l’établissement, 1a perception, 1e recbuvrement ou l'exécution des impéts visés par le présent Accord ou, par les poursuites ou par les décisions en
matiére de recours, se rapportant a ces impéts.
Ces personnes ou autorités ne peuvent utiliser ces renseignements qu'a ces fins. Elles peuvent en faire état lors d’audiences publiques de
tribunaux ou dans des décisions judiciaires.
Ces renseignements ne peuvent étre divulgués a aucune autre personne, enti'té ou autorité on a toute autre autorité étrangére (y compris un Gouvernement étranger) sans l’autorisation écrite expresse de I'autorité
compéténte de la Pattie requise.
Article 9
Dispositions d’application
Les Parties contractantes adoptent toute législation nécessaire pour se conformer aux dispositions du présent Accord et lui dormer effet. Cette legislation doit étre adoptée dans un délai de six mois a compter de
l’entrée en vigueur d‘u présent Accord.
Article 10
Procédure amiable
1 En cas de difficultés ou de doutes entre les Parties contractanteSIRu
sujet de I’application ou de l’interprétation du présent Accord, les
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15
autorités compétentes s’efforcent de régler Ia question par voie d'accord amiable. En outre, les autorités compétentes des Parties contractantes piuvent déterminer d' un commun accord les procédures a suivre en
application des articles 5, 6 et 11 du présent Accord.
2 Les autorités compétentes des Parties contractantes peuvent communiquer entre elIes directement lorsqu’elles recherchent un accord
en application du présent article.
Article 11
Frais
1 A moins que les autorités compétentes des Parties contractantes n'en décident autrement, les cofits ordinaires engendrés pour la fourniture de l'assistance sont a la charge de la Partie requise et, sous réserve des dispositions du présent article, les cofits extraordinaires engendrés pour la fourniture de cette assistance s'ils excédent la somme de 500 euros sont a
la charge de la Partie requérante.
2 Les autorités compétentes doiven’c se consulter, a l'avance, dans les cas particuliers 01‘1 les cofits extraordinaires sont susceptibles d’excéder 500 euros afin de déterminer si la Pattie requérante entend maintem'r la
demande et prendre en charge les cofits.
3 Les autorités compétentes doivent se consulter de temps en temps
en ce qui concerne cet article.
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4 Les cofits ordinaires incluent les cofits d’administration interne, les cofits externes mineurs et Ies‘frais généraux engagés par la Partie requise Clans le cadre de l’examen et de la réponse aux demandes de renseignements soumises par la Partie requérante. Les cofits extraordinaires engagés pour la fourniture de l’assistance, sont par
exemple sans que la liste qui suit soit limitative :
a) des honoraires raisonnables facturés par des tiers pour la copie de documents pour le compte de la Partie requise ,-
b) des honoraires raisonnables pour engager des interprétes, traducteurs ou autres experts agréés ;
c) des cofits raisonnables de transmission des documents a la Partie requérante ,'
d) des cofits raisonnables de contentieux de la Partie requise en rapport avec une demande spécifique de renseignements ; et
e) des cofits raisonnables afin d’obtenir des dépositions et des
témoignages. Article 12 Entrée en vigueur 1 Les Parties contractantes se notifient par écrit, par la voie
diplomatique, l‘accomplissement des procédures requises par leurs lois
respectives pour l'entrée en vigueur du présent Accord,
2 .
Le présent Accord entre en vigueur a la date de la derniére des
notifications visées au paragraphe 1 du présent article et prend effet
immédiatement.
1
Article 13
Dénonciation
Le présent Accord reste en vigueur jusqu’a sa dénonciation par une
des Parties contractantes.
2
Une des Parties contractantes peut, aprés l'expiration d‘un délai de
5 ans é compter de la date de son entrée en Vigueur ; dénoncer cet Accord
en notifiant a l'autre Partie, par écrit at par la voie diplomatique, sa
dénonciation.
3
Une telle dénonciation prend effet le premier jour du mois qui suit
l‘expiration d'une période de 6 mois aprés la date de réception par l‘autre
Partie contractante de la notification de dénonciation. Toutes les
demandes regues jusqu'é la date effective de dénonciation sont traitées
conformément aux termes du présent Accord.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dfiment autorisés, ont signé le présent , Accord.
Faite‘lMonaco, 1e 31.07. 2012, en double exemplaire, dans les langues hindi, frangaise et anglaise, les trois textes faisant
également foi. En cas de divergence d’interprétation, le texte en anglais
prévaut.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la Principauté de Monaco, de la République d’Inde, Le Conseiller de Gouvernement Le Secrétaire d’Etat pour les Finances et l’Economie, prés du Ministre des Finances, Marco Piccinini S S Palanimanickam