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Finland - Switzerland Tax Treaty

0.672.934.51

Traduction 1

Convention entre la Confédération suisse et la République de Finlande en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune

Conclue le 16 décembre 1991 Approuvée par l’Assemblée fédérale le 30 septembre 19922 Entrée en vigueur par échange de notes le 26 décembre 1993

(Etat le 19

décembre 2010)

Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Finlande désireux de conclure une Convention en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1

Personnes visées

La présente Convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un Etat contractant ou des deux Etats contractants. Art. 2

Impôts visés

  1. La présente Convention s’applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d’un Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.

  2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.

  3. Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention sont: a)3 en Finlande: (i) l’impôt d’Etat sur le revenu, (ii) l’impôt sur les sociétés, (iii) l’impôt communal, RO 1994 234; FF 1992 II 1489

1 Le texte original est publié, sous le même chiffre, dans l’édition allemande du présent recueil.

2 RO 1994 233

  1. Nouvelle teneur selon l'art. I du prot. du 22 sept. 2009, approuvé par l'Ass. féd. le 18 juin 2010 et en vigueur depuis le 19 déc. 2010 (RO 2010 5951 5949; FF 2010 1063).

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Doubles impositions

(iv) l’impôt ecclésiastique, (v) l’impôt perçu par voie de retenue à la source sur les intérêts, et (vi) l’impôt perçu par voie de retenue à la source sur les revenus de nonrésidents, (ci-après «impôt finlandais»); b)

en Suisse: les impôts fédéraux, cantonaux et communaux (i) sur le revenu (revenu total, produit du travail, rendement de la fortune, bénéfices industriels et commerciaux, gains en capital et autres revenus), et (ii) sur la fortune (fortune totale, fortune mobilière et immobilière, fortune industrielle et commerciale, capital et réserves et autres éléments de la fortune), (ci-après désignés par «impôt suisse»).

  1. La Convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.

  2. La Convention ne s’applique pas à l’impôt fédéral anticipé perçu en Suisse à la source sur les gains réalisés dans les loteries.

Art. 3

Définitions générales

  1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente:

a) le terme «Finlande» désigne la République de Finlande et, lorsqu’il est employé dans un sens géographique, désigne le territoire de la République de Finlande ainsi que toute région adjacente aux eaux territoriales de la République de Finlande dans laquelle peuvent être exercés, en vertu de la législation finlandaise et conformément au droit international, les droits de la Finlande afférents à l’exploration et à l’exploitation des ressources naturelles du lit de la mer, de son sous-sol et des eaux qui se trouvent au-dessus;

b) le terme «Suisse» désigne la Confédération suisse;

c) le terme «personne» comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes;

d) le terme «société» désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition;

e) les expressions «entreprise d’un Etat contractant» et «entreprise de l’autre Etat contractant» désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre Etat contractant;

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f) le terme «nationaux» désigne:

(i) toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d’un Etat contractant, (ii) toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant;

g) l’expression «trafic international» désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise d’un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l’aéronef n’est exploité qu’entre des points situés dans l’autre Etat contractant;

h) l’expression «autorité compétente» désigne:

(i) en Finlande, le Ministère des Finances ou son représentant autorisé, (ii) en Suisse, le Directeur de l’Administration fédérale des contributions ou son représentant autorisé.

  1. Pour l’application de la Convention par un Etat contractant, toute expression qui n’y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s’applique la Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente. Art. 4

Résident

  1. Au sens de la présente Convention, l’expression «résident d’un Etat contractant» désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. L’expression s’étend également à une société de personnes constituée en vertu de la législation de l’un ou l’autre Etat contractant et qui n’est pas considérée comme une personne morale aux fins d’imposition par l’un ou l’autre Etat contractant. Toutefois, cette expression ne s’étend pas aux personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources sises dans cet Etat ou pour la fortune qui s’y trouve.

  2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante:

a) cette personne est considérée comme un résident de l’Etat où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l’Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);

b) si l’Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l’Etat où elle séjourne de façon habituelle;

c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident de l’Etat dont elle possède la nationalité;

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d) Doubles impositions

si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d’un commun accord.

  1. Lorsque, en vertu des dispositions du par. 1, une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux Etats contractants, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d’un commun accord.

Art. 5

Etablissement stable

  1. Au sens de la présente Convention, l’expression «établissement stable» désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

  2. L’expression «établissement stable» comprend notamment: a) un siège de direction;

b) une succursale;

c) un bureau;

d) une usine;

e) un atelier; et

f) une mine, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles.

  1. Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse douze mois.

  2. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas «établissement stable» si:

a) il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise;

b) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison;

c) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;

d) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l’entreprise;

e) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire;

f) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux al. a) à e), à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.

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  1. Nonobstant les dispositions des par. 1 et 2, lorsqu’une personne – autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le par. 6 – agit pour le compte d’une entreprise et dispose dans un Etat contractant de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l’entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au par. 4 et qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.

  2. Une entreprise n’est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.

  3. Le fait qu’une société qui est un résident d’un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.

Art. 6

Revenus immobiliers

  1. Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l’autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.

  2. a) L’expression «biens immobiliers» a, sous réserve des dispositions des sousparagraphes b) et c), le sens que lui attribue le droit de l’Etat contractant où les biens considérés sont situés.

b) L’expression «biens immobiliers» comprend en tout cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles.

c) Les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.

  1. Les dispositions du par. 1 s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation de biens immobiliers.

  2. Lorsque la propriété d’actions ou de parts sociales dans une société donne au propriétaire de ces actions ou parts sociales un droit de jouissance exclusif et illimité sur des biens immobiliers appartenant à la société, les revenus provenant de l’exploitation ou de la jouissance directe de la location ou de l’affermage ainsi que de toute autre forme d’exploitation de ce droit de jouissance sont imposables dans l’Etat contractant où ces biens immobiliers sont situés.

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Doubles impositions

  1. Les dispositions des par. 1 et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise ainsi qu’aux revenus des biens immobiliers servant à l’exercice d’une profession indépendante.

Art. 7

Bénéfices des entreprises

  1. Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre Etat, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.

  2. Sous réserve des dispositions du par. 3, lorsqu’une entreprise d’un Etat contractant exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable.

  3. Pour déterminer les bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration ainsi exposés, soit dans l’Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.

  4. S’il est d’usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d’une répartition des bénéfices totaux de l’entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du par. 2 n’empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage. La méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.

  5. Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait qu’il a simplement acheté des marchandises pour l’entreprise.

  6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont déterminés chaque année selon lit même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.

  7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

Art. 8

Navigation maritime et aérienne

  1. Les bénéfices qu’une entreprise d’un Etat contractant tire de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans cet Etat.

  2. Les dispositions du par. 1 s’appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d’exploitation.

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Art. 9

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Entreprises associées

  1. Lorsque a) une entreprise d’un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre Etat contractant, ou que

b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un Etat contractant et d’une entreprise de l’autre Etat contractant, et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.

  1. Lorsque des bénéfices sur lesquels une entreprise d’un Etat contractant a été imposée dans cet Etat sont aussi inclus dans les bénéfices d’une entreprise de l’autre Etat contractant et imposés en conséquence, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par cette entreprise de l’autre Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été fixées entre des entreprises indépendantes, les autorités compétentes des Etats contractants peuvent se consulter en vue de parvenir à un accord sur les ajustements aux bénéfices dans les deux Etats contractants.

  2. Un Etat contractant ne rectifiera pas les bénéfices d’une entreprise dans les cas visés au paragraphe 1 après l’expiration des délais prévus par sa législation nationale et, en tout cas, après l’expiration de six ans à dater de la fin de l’année au cours de laquelle les bénéfices qui feraient l’objet d’une telle rectification auraient été réalisés par une entreprise de cet Etat. Le présent paragraphe ne s’applique pas en cas de fraude ou d’omission volontaire.

Art. 104

Dividendes

  1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 2.5 Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’Etat contractant dont la société qui verse les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l’autre Etat contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 % du montant brut des dividendes. Ces dividendes sont néanmoins exonérés de l’impôt dans le premier Etat contractant si le bénéficiaire effectif est une société (autre qu’une société de personnes) qui détient directement au moins 10 % du capital de la société qui paie les dividendes.

Les anciens ch. 5 à 7 deviennent les ch. 3 à 5 selon l’art. 1 du prot. du 19 avril 2006, approuvé par l’Ass. féd. le 5 oct. 2006 (RO 2007 1261 1259; FF 2006 4541). Nouvelle teneur selon l'art. II du prot. du 22 sept. 2009, approuvé par l'Ass. féd. le 18 juin 2010 et en vigueur depuis le 19 déc. 2010 (RO 2010 5951 5949; FF 2010 1063).

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Doubles impositions

Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d’un commun accord les modalités d’application de ces limitations.

Le présent paragraphe n’a pas d’effet sur l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au versement des dividendes.

  1. Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus d’autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation de l’Etat dont la société distributrice est un résident.

  2. Les dispositions des par. 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’art. 7 ou de l’art. 14, suivant les cas, sont applicables.

  3. Lorsqu’une société qui est un résident d’un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.

Art. 11

Intérêts

  1. Les intérêts provenant d’un Etat contractant et payés à un résident de l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat si ce résident en est le bénéficiaire effectif.

  2. Le terme «intérêts» employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article.

  3. Les dispositions du par. 1 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’art. 7 ou de l’art. 14, suivant les cas, sont applicables.

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  1. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

Art. 12

Redevances

  1. Les redevances provenant d’un Etat contractant et payées à un résident de l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat si ce résident en est le bénéficiaire effectif.

  2. Le terme «redevances» employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques et les films ou bandes magnétoscopiques pour la télévision ou la radiodiffusion, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.

  3. Les dispositions du par. 1 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen dl une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’art. 7 ou de l’art. 14, suivant les cas, sont applicables.

  4. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

Art. 13

Gains en capital

  1. Les gains qu’un résident d’un Etat contractant tire de l’aliénation de biens immobiliers visés au par. 2 de l’art. 6 et sis dans l’autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.

  2. Les gains qu’un résident de Finlande tire de l’aliénation d’actions d’une société qui est un résident de Suisse et dont les biens sont constitués principalement de biens immobiliers sis en Suisse sont imposables en Suisse.

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Doubles impositions

  1. Les gains qu’un résident de Suisse tire de l’aliénation d’actions ou d’autres droits sociaux d’une société qui est un résident de Finlande sont imposables en Finlande à condition que la propriété de ces actions ou autres droits sociaux donne au propriétaire le droit de jouissance exclusif et illimité sur les biens immobiliers (étant des biens sis en Finlande) détenus par cette société.

  2. Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un Etat contractant dispose dans l’autre Etat contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.

  3. Les gains qu’une entreprise d’un Etat contractant tire de l’aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans cet Etat.

  4. Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes précédents du présent article ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont le cédant est un résident.

Art. 14

Professions indépendantes

  1. Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire d’une profession libérale ou d’autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l’autre Etat contractant d’une base fixe pour l’exercice de ses activités. S’il dispose d’une telle base fixe, les revenus sont imposables dans l’autre Etat, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe.

  2. L’expression «profession libérale» comprend notamment les activités indépendantes d’ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.

Art. 15

Professions dépendantes

  1. Sous réserve des dispositions des art. 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre Etat contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.

  2. Nonobstant les dispositions du par. 1, les rémunérations qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si:

a) le bénéficiaire séjourne dans l’autre Etat pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours au cours de l’année civile considérée; et

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b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d’un employeur qui n’est pas un résident de l’autre Etat; et

c) la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l’employeur a dans l’autre Etat.

Les dispositions du par. 1 sont toutefois applicables lorsqu’il n’est pas établi que les rémunérations ont été effectivement imposées dans l’Etat dont l’employé est un résident.

  1. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues par un résident d’un Etat contractant au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international, sont imposables dans cet Etat.

Art. 16

Tantièmes

Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance, ou de tout autre organe similaire, d’une société qui est un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

Art. 17

Artistes et sportifs

  1. Nonobstant les dispositions des art. 14 et 15, les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre Etat contractant en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu’un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat.

  2. Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des art. 7, 14 et 15, dans l’Etat contractant où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées.

  3. Les dispositions du par. 2 ne s’appliquent pas s’il est établi que ni l’artiste ou sportif, ni les personnes qui lui sont associées, participent directement ou indirectement aux bénéfices de la personne visée audit paragraphe.

Art. 18

Pensions

  1. Sous réserve des dispositions du par. 2 de l’art. 19, les pensions et autres rémunérations similaires, versées à un résident d’un Etat contractant au titre d’un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat.

  2. Nonobstant les dispositions du par. 1, et sous réserve des dispositions du par. 2 de l’art. 19, les pensions versées ainsi que les autres paiements effectués au titre de la législation finlandaise concernant la sécurité sociale sont imposables en Finlande.

0.672.934.51 Art. 19

Doubles impositions

Fonctions publiques

  1. a) Les rémunérations, autres que les pensions, versées par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou l’une de ses personnes morales de droit public, à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité ou à cette personne morale, ne sont imposables que dans cet Etat.

b) Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont la personne physique est un résident si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique: (i) possède la nationalité de cet Etat; ou (ii) n’est pas devenue un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services.

  1. a) Les pensions versées par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivés locales ou l’une de ses personnes morales de droit public, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu’ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité ou à cette personne morale, ne sont imposables que dans cet Etat.

b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont la personne physique est un résident s’il possède la nationalité de cet Etat.

  1. Les dispositions des art. 15, 16 et 18 s’appliquent aux rémunérations et pensions versées au titre de services rendus dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou l’une de ses personnes morales de droit public.

Art. 20

Etudiants

Les sommes qu’un étudiant, un stagiaire ou un apprenti technicien, agricole ou forestier, qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l’autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation, ne sont pas imposables dans cet Etat à condition qu’elles proviennent de sources situées hors de cet Etat.

Art. 21

Autres revenus

  1. Les éléments du revenu d’un résident d’un Etat contractant, d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat.

  2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu’ils sont définis au par. 2 de l’art. 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des Impôts sur le revenu et sur la fortune – conv. avec la Finlande

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revenus s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’art. 7 ou de l’art. 14, suivant les cas, sont applicables.

Art. 22

Fortune

  1. La fortune constituée par des biens immobiliers visés au par. 2 de l’art. 6, que possède un résident d’un Etat contractant et qui sont situés dans l’autre Etat contractant, est imposable dans cet autre Etat.

  2. La fortune constituée d’actions ou d’autres droits sociaux mentionnés au par. 4 de l’art. 6 qui appartiennent à un résident d’un Etat contractant est imposable dans l’Etat contractant dans lequel les biens immobiliers détenus par la société sont situés.

  3. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un Etat contractant dispose dans l’autre Etat contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, est imposable dans cet autre Etat.

  4. La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic international par un résident d’un Etat contractant ainsi que par des biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs n’est imposable que dans cet Etat.

  5. La fortune constituée de biens mobiliers grevés d’un droit d’usufruit n’est imposable que dans l’Etat contractant dont l’usufruitier est un résident.

  6. Tous les autres éléments de la fortune d’un résident d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.

Art. 23

Elimination des doubles impositions

  1. En Finlande, la double imposition est éliminée de la manière suivante:

a) Lorsqu’un résident de Finlande reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables en Suisse, sous réserve des dispositions du sous-paragraphe b), la Finlande déduit: (i) de l’impôt dû sur les revenus de cette personne, un montant égal aux impôts sur le revenu payés en Suisse; (ii) de l’impôt dû sur la fortune de cette personne, un montant égal aux impôts sur la fortune payés en Suisse. Dans l’un et l’autre cas, cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction des impôts sur le revenu ou sur la fortune, suivant le cas, calculés avant application de la déduction, qui correspond, soit aux revenus, soit à la fortune imposables en Suisse.

b) Les dividendes payés par une société qui est un résident de Suisse à une société qui est un résident de Finlande et qui contrôle directement au moins 10 % des voix dans la société qui paie les dividendes sont exonérés de l’impôt finlandais.

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Doubles impositions

...6 c)7 Lorsqu’un résident de Suisse reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions du par. 4 de l’art. 6 ou du par. 2 de l’art. 18, ou du par. 2 de l’art. 22, sont imposables en Finlande, la Finlande déduit

(i) de l’impôt dû sur les revenus de cette personne, un montant égal aux impôts sur le revenu payés en Suisse; (ii) de l’impôt dû sur la fortune de cette personne, un montant égal aux impôts sur la fortune payés en Suisse.

Dans l’un et l’autre cas, cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction des impôts sur le revenu ou sur la fortune, suivant le cas, calculés avant application de la déduction, qui correspond soit aux revenus, soit à la fortune imposables en Suisse.

  1. En Suisse, la double imposition est éliminée de la manière suivante:

a) Lorsqu’un résident de Suisse reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la Convention, sont imposables en Finlande, la Suisse exempte de l’impôt ces revenus ou cette fortune, sous réserve des dispositions des sous-paragraphes b) et c).

b) Lorsqu’un résident de Suisse reçoit des dividendes qui, conformément aux dispositions de l’art. 10, sont imposables en Finlande, la Suisse accorde un dégrèvement à ce résident à sa demande; ce dégrèvement consiste:

(i) en l’imputation de l’impôt payé en Finlande conformément aux dispositions de l’art. 10 sur l’impôt qui frappe les revenus de ce résident; la somme ainsi imputée ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt suisse, calculé avant l’imputation, correspondant à ces dividendes; ou (ii) en une réduction forfaitaire de l’impôt suisse; ou (iii) en une exemption partielle des dividendes en question de l’impôt suisse, mais au moins en une déduction de l’impôt payé en Finlande du montant brut des dividendes. La Suisse déterminera le genre de dégrèvement et réglera la procédure selon les prescriptions suisses concernant l’exécution des conventions internationales conclues par la Suisse en vue d’éviter les doubles impositions.

c) Lorsqu’un résident de Suisse reçoit des revenus ou possède de la fortune, qui, conformément aux dispositions du par. 4 de l’art. 6 ou du par. 2 de l’art. 18, ou du par. 2 de l’art. 22, sont imposables en Finlande, ces revenus ou cette fortune ne sont pas exonérés de l’impôt suisse.

d) Une société qui est un résident de Suisse et reçoit des dividendes d’une société qui est un résident de Finlande bénéficie, pour l’application de l’impôt suisse frappant ces dividendes, des mêmes avantages que ceux dont elle bénéficierait si la société qui paie les dividendes était un résident de Suisse.

Abrogée par l’art. 2 ch. 1 du prot. du 19 avril 2006, approuvé par l’Ass. féd. le 5 oct. 2006 et avec effet au 1er déc. 2006 (RO 2007 1261 1259; FF 2006 4541). Anciennement let. d.

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  1. Lorsque, conformément à une disposition de la Convention, les revenus reçus ou la fortune possédée par un résident d’un Etat contractant sont exonérés de l’impôt dans cet Etat, ce dernier Etat peut néanmoins, pour calculer le montant de l’impôt sur le reste des revenus ou de la fortune de ce résident, prendre en compte les revenus ou la fortune exonérés.

Art. 24

Non-discrimination

  1. Les nationaux d’un Etat contractant ne sont soumis dans l’autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation. La présente disposition s’applique aussi, nonobstant les dispositions de l’art. 1, aux personnes qui ne sont pas des résidents d’un Etat contractant ou des deux Etats contractants.

  2. L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant n’est pas établie dans cet autre Etat d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l’autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents.

  3. A moins que les dispositions du par. 1 de l’art. 9, du par. 4 de l’art. 11 ou du par. 4 de l’art. 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s’ils avaient été payés à un résident du premier Etat. De même, les dettes d’une entreprise d’un Etat contractant envers un résident de l’autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier Etat.

  4. Les entreprises d’un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.

  5. Les dispositions du présent article s’appliquent, nonobstant les dispositions de l’art. 2, aux impôts de toute nature ou dénomination.

Art. 25

Procédure amiable

  1. Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l’autorité compétente de l’Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du par. 1 de l’art. 24, à celle de l’Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le cas

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doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.

  1. L’autorité compétente s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre Etat contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la Convention. Lorsque les autorités compétentes conviennent d’un accord, les impôts seront fixés, et le remboursement ou l’imputation d’impôts seront accordés, par les Etats contractants conformément à cet accord.

  2. Les autorités compétentes des Etats contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.

  3. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d’une Commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants.

Art. 268

Echange de renseignements

  1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l’administration ou l’application de la législation interne relative aux impôts visés par la Convention, dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la Convention. L’échange de renseignements n’est pas restreint par l’art. 1.

  2. Les renseignements reçus en vertu du par. 1 par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au par. 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Nonobstant ce qui précède, les renseignements reçus par un Etat contractant peuvent être utilisés à d’autres fins, lorsque cette possibilité résulte des lois des deux Etats et que l’autorité compétente de l’Etat qui fournit les renseignements autorise cette utilisation.

Nouvelle teneur selon l'art. III du prot. du 22 sept. 2009, approuvé par l'Ass. féd. le 18 juin 2010 et en vigueur depuis le 19 déc. 2010 (RO 2010 5951 5949; FF 2010 1063).

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  1. Les dispositions des par. 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l’obligation:

a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre Etat contractant;

b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre Etat contractant;

c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.

  1. Si des renseignements sont demandés par un Etat contractant conformément à cet article, l’autre Etat contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s’il n’en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L’obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au par. 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d’empêcher un Etat contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d’intérêt pour lui dans le cadre national.

  2. En aucun cas les dispositions du par. 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un Etat contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu’agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété dans une personne. Nonobstant le par. 3 ou toute disposition contraire du droit interne, les autorités fiscales de l’Etat contractant requis disposent des pouvoirs de procédure qui leur permettent d’obtenir les renseignements visés par le présent paragraphe.

Art. 27

Membres de missions diplomatiques et de postes consulaires

  1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques ou de postes consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d’accords particuliers.

  2. La présente Convention ne s’applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’une délégation permanente d’un Etat tiers, lorsqu’ils se trouvent sur le territoire d’un Etat contractant et ne sont pas traités comme des résidents dans l’un ou l’autre Etat contractant en matière d’impôts sur le revenu ou sur la fortune.

Art. 28

Entrée en vigueur

  1. Les Gouvernements des Etats contractants se notifieront l’un à l’autre l’accomplissement des procédures constitutionnelles requises pour l’entrée en vigueur de la présente Convention.

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  1. La Convention entrera en vigueur le trentième jour suivant celui de la dernière notification visée au par. 1 et ses dispositions s’appliqueront dans les deux Etats:

a) en ce qui concerne les impôts retenus à la source, aux revenus perçus à partir du 1er janvier de l’année civile suivant immédiatement celle de l’entrée en vigueur de la Convention;

b)en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu et les impôts sur la fortune, aux impôts dûs pour toute année fiscale commençant à partir du 1er janvier de l’année civile suivant immédiatement celle de l’entrée en vigueur de la Convention.

  1. Nonobstant les dispositions du par. 2, les dispositions de la Convention s’appliqueront en ce qui concerne l’impôt finlandais retenu à la source conformément au par. 3 de l’art. 10, aux dividendes payés pour tout exercice comptable de la société qui procède à la distribution se terminant le 1er janvier 1990 ou après cette date.

  2. La Convention entre la Confédération suisse et la République de Finlande en vue d’éviter les doubles impositions dans le domaine des impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Berne le 27 décembre 19569 (ci-après désignée «la Convention de 1956»), cesse de déployer ses effets en ce qui concerne les impôts auxquels cette convention s’applique conformément aux dispositions du par. 2. La Convention de 1956 ne sera plus en vigueur dès le jour qui suivra immédiatement la date à laquelle elle sera applicable pour la dernière fois conformément aux dispositions précédentes du présent paragraphe.

Art. 29

Dénonciation

La présente Convention demeurera en vigueur tant qu’elle n’aura pas été dénoncée par un Etat contractant. Chaque Etat contractant peut dénoncer la Convention par voie diplomatique avec un préavis minimum de six mois avant la fin de chaque année civile. Dans ce cas, la Convention cessera d’être applicable dans les deux Etats:

a) en ce qui concerne les impôts retenus à la source, aux revenus perçus à partir du 1er janvier de l’année civile suivant immédiatement celle au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée;

b) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu et les impôts sur la fortune, aux impôts dus pour toute année fiscale commençant le 1er janvier de l’année civile suivant immédiatement celle au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée ou après cette date.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention. [RO 1957 738]

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Fait en deux exemplaires à Helsinki, le 16 décembre 1991, en langues allemande, finlandaise et anglaise, chaque texte faisant également foi; en cas d’interprétation différente des textes, le texte anglais sera déterminant.

Pour le Conseil fédéral suisse:

Pour le Gouvernement de la République de Finlande:

Othmar Uhl

Iiro Viinanen

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Protocole10

Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Finlande Lors de la signature en date de ce jour de la Convention entre la Confédération suisse et la République de Finlande en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune (ci-après désignée «la Convention»), les soussignés sont convenus des dispositions suivantes qui font partie intégrante de la Convention:

  1. Ad art. 4, par. 3 Pour déterminer lors de la procédure amiable le statut d’une personne autre qu’une personne physique qui est un résident des deux Etats contractants, il sera tenu compte, entre autres, de la règle contenue au par. 3 de l’art. 4 du Modèle de Convention de double imposition de l’OCDE concernant le revenu et la fortune adopté en 1977.

  2. Ad art. 18 et 19 Il est entendu que le terme «pensions» utilisé aux art. 18 et 19 ne désigne pas seulement les versements périodiques, mais également les prestations en capital.

  3. Ad art. 22 Lorsqu’une personne physique n’est un résident d’un Etat contractant que pour une partie de l’année, et est un résident de l’autre Etat contractant pour le restant de l’année, l’impôt sur la fortune pour cette année peut, conformément aux dispositions de l’art. 22, être levé dans chaque Etat sur la base de la résidence de cette personne physique, mais l’impôt ainsi établi dans chaque Etat ne peut excéder un montant égal à la fraction de l’impôt sur la fortune pour l’année entière, équivalent à la période (précisée en mois civils pleins) durant laquelle la personne physique était un résident de l’Etat qui lève l’impôt, par rapport à une période de douze mois.

  4. Ad art. 26

a) Il est entendu que l’Etat requérant aura épuisé au préalable toutes les sources habituelles de renseignements prévues par sa procédure fiscale interne avant de présenter la demande de renseignements.

b) Il est entendu que la demande d’assistance administrative prévue à l’art. 26 ne comprend pas les mesures visant à la simple obtention de preuves («pêche aux renseignements»).

Mis à jour selon l’art. 4 du prot. du 19 avril 2006, approuvé par l’Ass. féd. le 5 oct. 2006 (RO 2007 1261 1259; FF 2006 4541) et l'art. IV du prot. du 22 sept. 2009, approuvé par l'Ass. féd. le 18 juin 2010 et en vigueur depuis le 19 déc. 2010 (RO 2010 5951 5949; FF 2010 1063).

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c) Il est entendu que les autorités fiscales de l’Etat requérant fournissent les informations suivantes aux autorités fiscales de l’Etat requis lorsqu’elles présentent une demande de renseignements selon l’art. 26: (i) le nom et l’adresse de la ou des personnes visées par le contrôle ou l’enquête et, si disponibles, les autres éléments qui facilitent l’identification de cette ou de ces personnes tels que la date de naissance, l’étatcivil ou le numéro d’identification fiscale; (ii) la période visée par la demande; (iii) une description des renseignements demandés, y compris de leur nature et de la forme selon laquelle l’Etat requérant désire recevoir les renseignements de l’Etat requis; (iv) l’objectif fiscal qui fonde la demande; (v) le nom et l’adresse de toute personne présumée être en possession des renseignements requis.

d) Il est en outre entendu qu’aucune obligation n’incombe à l’un des Etats contractants, sur la base de l’art. 26, de procéder à un échange de renseignements spontané ou automatique.

e) Il est entendu qu’en cas d’échange de renseignements, les règles de procédure administrative relative aux droits du contribuable prévues dans l’Etat contractant requis demeurent applicables avant que l’information ne soit transmise à l’Etat contractant requérant. Il est en outre entendu que cette disposition vise à garantir une procédure équitable au contribuable et non pas à éviter ou retarder sans motif le processus d’échange de renseignements.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent protocole. Fait en deux exemplaires à Helsinki, le 16 décembre 1991, en langues allemande, finlandaise et anglaise, chaque texte faisant également foi. En cas d’interprétation différente des textes, le texte anglais sera déterminant.

Pour le Conseil fédéral suisse:

Pour le Gouvernement de la République de Finlande:

Othmar Uhl

Iiro Viinanen

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Art. 5, ch. 2, du protocole du 19 avril 200611 Le présent Protocole, qui fait partie intégrante de la Convention et du protocole qui s’y rapporte, entrera en vigueur trente jours après la date de la dernière des notifications mentionnées au par. 1:

a) ses dispositions seront applicables dans les deux Etats, sous réserve de la lettre b, aux impôts retenus à la source sur les dividendes échéant le premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle le présent Protocole est entré en vigueur, ou après cette date;

b) ses dispositions seront applicables dans les deux Etats aux impôts retenus à la source sur les dividendes échus au 1er janvier 2006, ou après cette date, qui sont réalisés par une société (autre qu’une société de personnes) qui détient directement au moins 20 pour cent du capital de la société qui verse les dividendes, à condition que le présent Protocole entre en vigueur en 2006;

c) conformément à l’art. 26, par. 1, let. a, portant sur l’échange de renseignements, des renseignements seront échangés à partir du 1er janvier de l’année suivant l’entrée en vigueur du présent Protocole;

d) conformément à l’art. 26, par. 1, let. b, portant sur les demandes d’échange de renseignements, des renseignements seront échangés concernant toute année fiscale débutant le 1er janvier de l’année suivant l’entrée en vigueur du présent Protocole, ou après cette date;

e) conformément à l’art. 26, par. 1, let. c, portant sur les demandes d’échange de renseignements, des renseignements concernant des infractions commises après le 1er janvier de l’année suivant l’entrée en vigueur du présent Protocole pourront être échangés.

Art. V, ch. 2, du protocole du 22 septembre 200912 Le présent Protocole, qui fait partie intégrante de la Convention, entrera en vigueur trente jours après la date de la dernière des notifications mentionnées au par. 1, et ses dispositions seront applicables dans les deux Etats contractants:

a) pour ce qui est du par. 2 de l’art. 10 de la Convention, aux dividendes échus le 1er janvier de l’année suivant l’entrée en vigueur du présent Protocole, ou après cette date;

b) pour ce qui est de l’art. 26 de la Convention, aux demandes de renseignements relatives aux années fiscales débutant le 1er janvier de l’année suivant l’entrée en vigueur du présent Protocole, ou après cette date.

RO 2007 12611259; FF 2006 4541 RO 2010 5951; FF 2010 1063

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