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Denmark - Switzerland Tax Treaty

0.672.931.41

Traduction1

Convention entre la Confédération suisse et le Royaume du Danemark en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune2,3 Conclue le 23 novembre 1973 Approuvée par l’Assemblée fédérale le 16 septembre 19744 Entrée en vigueur par échange de notes le 15 octobre 1974

(Etat le 29

novembre 2010)

La Confédération suisse et le Royaume du Danemark, Désireux de conclure une Convention en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, Sont convenus des dispositions suivantes:

Chapitre I

Champ d’application de la Convention

Art. 1

Personnes visées

La présente Convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un Etat contractant ou de chacun des deux Etats. Art. 2

Impôts visés

  1. La présente Convention s’applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus (également sous forme de centimes additionnels) pour le compte de chacun des Etats contractants, de ses subdivisions politiques et de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.
  2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts ordinaires et extraordinaires perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, ainsi que les impôts sur les plusvalues. RO 1974 1720; FF 1974 I 635 1 Le texte original allemand est publié, sous le même chiffre, dans l’édition allemande du présent recueil. 2 La présente convention et les prot. s’appliquent également aux îles Féroé (voir RS 0.672.931.411/.412). 3 Toutes les dispositions contenues dans la présente convention et toutes références à leur sujet ne sont applicables que tant que les deux Etats prélèvent un impôt sur la fortune (art. 1 du prot. du 11 mars 1997 – RO 2000 2216). 4 RO 1974 1719

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Double imposition

  1. 5 Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention sont notamment: a)

en ce qui concerne le Danemark: i) les impôts d’Etat sur le revenu (indkomstskatten til staten); ii) les impôts communaux sur le revenu (den kommunale indkomstskat); iii) les impôts de district sur le revenu (den amtskommunale indkomstskat); iv) les impôts selon l’Hydrocarbon Tax Act (skatter i henhold til kulbrinteskatteloven) (ci-après désignés «impôt danois»).

b)

en ce qui concerne la Suisse: les impôts perçus par la Confédération, les cantons et les communes i) sur le revenu (revenu total, produit du travail, rendement de la fortune, bénéfices industriels et commerciaux, gains en capital, etc.) et ii) sur la fortune (fortune totale, fortune mobilière et immobilière, fortune industrielle et commerciale, capital et réserves, etc.) (ci-après désignés «impôt suisse»).

  1. La Convention s’appliquera aussi aux impôts futurs de nature identique ou analogue qui après la signature de la présente Convention s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiqueront, à la fin de chaque année, les modifications essentielles apportées à leurs législations fiscales respectives.

  2. La Convention ne s’applique pas

a)

aux héritages ou aux legs, ainsi qu’aux donations qui ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu;

b)

aux impôts perçus à la source sur les gains faits dans les loteries.

…6

Chapitre II Définitions Art. 3

Définitions générales

  1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente:

5

6

2

Nouvelle teneur selon l’art. 2 par. 1 du Prot. du 11 mars 1997, approuvé par l’Ass. féd. le 19 déc. 1997 et en vigueur depuis le 30 déc. 1997 (RO 2000 2216 2215; FF 1997 III 1015). Abrogé par l’art. 2 par. 2 du Prot. du 11 mars 1997, approuvé par l’Ass. féd. le 19 déc. 1997 (RO 2000 2216 2215; FF 1997 III 1015).

Impôts sur le revenu et la fortune. Conv. avec le Danemark

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a)7 Le terme «Danemark» comprend le Royaume du Danemark y compris ses eaux territoriales ainsi qu’elles sont déterminées en accord avec le droit des gens; ce terme ne comprend pas les îles Féroé et le Groenland ni leurs eaux territoriales. b)

le terme «Suisse» désigne la Confédération suisse;

c)

les expressions «un Etat contractant» et «l’autre Etat contractant» désignent, suivant le contexte, le Danemark ou la Suisse;

d)

le terme «personne» comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes;

e)

le terme «société» désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition;

f)

les expressions «entreprise d’un Etat contractant» et «entreprise de l’autre Etat contractant» désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre Etat contractant;

g)

l’expression «trafic international» désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise qui a son siège de direction effective dans un Etat contractant, sauf si le navire ou l’aéronef est exploité exclusivement entre des points situés dans l’autre Etat contractant;

h)

l’expression «autorité compétente» désigne: (1) au Danemark: le ministre des finances ou son représentant autorisé; et (2) en Suisse: le directeur de l’administration fédérale des contributions ou son représentant autorisé.

  1. Pour l’application de la Convention par un Etat contractant, toute expression qui n’est pas autrement définie a le sens qui lui est attribué par la législation dudit Etat régissant les impôts faisant l’objet de la Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente. Art. 4

Domicile fiscal

  1. Au sens de la présente Convention, l’expression «résident d’un Etat contractant» désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue; elle comprend en outre les sociétés de personnes constituées ou organisées selon la législation d’un Etat contractant.
  2. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, le cas est résolu d’après les règles suivantes:

7

Nouvelle teneur selon l’art. 3 du Prot. du 11 mars 1997, approuvé par l’Ass. féd. le 19 déc. 1997 et en vigueur depuis le 30 déc. 1997 (RO 2000 2216 2215; FF 1997 III 1015).

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Double imposition

a)

Cette personne est considérée comme résident de l’Etat contractant où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent. Lorsqu’elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans chacun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l’Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);

b)

Si l’Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou qu’elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l’Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle;

c)

Si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des Etats contractants ou qu’elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme résident de l’Etat contractant dont elle possède la nationalité;

d)

Si cette personne possède la nationalité de chacun des Etats contractants ou qu’elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d’un commun accord.

  1. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, elle est réputée résident de l’Etat contractant où se trouve son siège de direction effective.
  2. Lorsqu’une personne physique n’est considérée comme résident d’un Etat contractant, au sens du présent article, que pour une partie de l’année et est considérée comme résident de l’autre Etat contractant pour le reste de l’année (changement de domicile), chaque Etat ne peut percevoir les impôts établis sur la base de l’assujettissement fiscal illimité qu’au prorata de la période pendant laquelle cette personne était considérée comme un résident de cet Etat. Art. 5

Etablissement stable

  1. Au sens de la présente Convention, l’expression «établissement stable» désigne une installation fixe d’affaires où l’entreprise exerce tout ou partie de son activité.
  2. L’expression «établissement stable» comprend notamment:

4

a)

un siège de direction;

b)

une succursale;

c)

un bureau;

d)

une usine;

e)

un atelier;

f)

une mine, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles;

g)

un chantier de construction ou de montage dont la durée dépasse vingt-quatre mois.

Impôts sur le revenu et la fortune. Conv. avec le Danemark

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  1. On ne considère pas qu’il y a établissement stable si: a)

il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise;

b)

des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison;

c)

des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;

d)

une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l’entreprise;

e)

une installation fixe d’affaires est utilisée, pour l’entreprise, aux seules fins de publicité, de fourniture d’informations, de recherches scientifiques ou d’activités analogues qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire.

  1. Une personne agissant dans un Etat contractant pour le compte d’une entreprise de l’autre Etat contractant – autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant, visé au par. 5 – est considérée comme «établissement stable» dans le premier Etat si elle dispose dans cet Etat de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, à moins que l’activité de cette personne soit limitée à l’achat de marchandises pour l’entreprise.
  2. On ne considère pas qu’une entreprise d’un Etat contractant a un établissement stable dans l’autre Etat contractant du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
  3. Le fait qu’une société qui est un résident d’un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre Etat contractant où qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.

Chapitre III Imposition des revenus Art. 6

Revenus immobiliers

  1. Les revenus provenant de biens immobiliers sont imposables dans l’Etat contractant où ces biens sont situés.
  2. L’expression «biens immobiliers» est définie conformément au droit de l’Etat contractant où les biens considérés sont situés. L’expression englobe en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des redevances variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres richesses du sol; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme biens immobiliers. 5

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Double imposition

  1. Les dispositions du par. 1 s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation de biens immobiliers.
  2. Les dispositions des par. 1 et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise ainsi qu’aux revenus de biens immobiliers servant à l’exercice d’une profession libérale. Art. 7

Bénéfices des entreprises

  1. Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement stable.
  2. Lorsqu’une entreprise d’un Etat contractant exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte et séparée exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable.
  3. Dans le calcul des bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration ainsi exposés, soit dans l’Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.
  4. S’il est d’usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d’une répartition des bénéfices totaux de l’entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du par. 2 n’empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes énoncés dans le présent article.
  5. Les bénéfices des entreprises d’assurances qui ont des établissements dans les deux Etats sont répartis, après déduction d’un préciput de 10 % en faveur de l’Etat où se trouve le siège de l’entreprise, dans la proportion existant entre les primes brutes encaissées par l’établissement stable et le total des primes brutes encaissées par l’entreprise.
  6. Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait que cet établissement stable a simplement acheté des marchandises pour l’entreprise.
  7. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont calculés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
  8. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

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Impôts sur le revenu et la fortune. Conv. avec le Danemark

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  1. Les dispositions du présent article s’appliquent également aux revenus provenant d’une participation apparente ou tacite à une entreprise constituée sous forme de société (société simple, société en nom collectif ou en commandite du droit suisse; communauté d’intérêts (interessentskab) ou société en commandite du droit danois). Art. 8

Navigation maritime et aérienne

  1. Les bénéfices provenant de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans l’Etat contractant où le siège de la direction effective de l’entreprise est situé.
  2. Si le siège de la direction effective d’une entreprise de navigation maritime est à bord d’un navire, ce siège est réputé situé dans l’Etat contractant où se trouve le port d’attache de ce navire, ou à défaut de port d’attache, dans l’Etat contractant dont l’exploitant du navire est un résident.
  3. Les dispositions du par. 1 s’appliquent également aux bénéfices provenant de la participation à un «pool», à une exploitation en commun ou à un organisme international d’exploitation.
  4. 8 Les par. 1 et 3 ne sont applicables aux bénéfices du consortium aérien scandinave entre le Danemark, la Norvège et la Suède, Système aérien scandinave (SAS) que dans la proportion de la participation de la SAS Danmark A/S), qui est le partenaire danois dans le Système aérien scandinave (SAS). Art. 9

Entreprises associées

Lorsque a)

une entreprise d’un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre Etat contractant, ou que

b)

les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un Etat contractant et d’une entreprise de l’autre Etat contractant,

et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions acceptées ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient conclues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été obtenus par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence. Art. 109

Dividendes

  1. Les dividendes versés par une société qui est un résident d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 8 9

Introduit par l’art. 4 du Prot. du 11 mars 1997, approuvé par l’Ass. féd. le 19 déc. 1997 et en vigueur depuis le 30 déc. 1997 (RO 2000 2216 2215; FF 1997 III 1015). Nouvelle teneur selon l'art. I du prot. du 21 août 2009, approuvé par l'Ass. féd. le 18 juin 2010 et en vigueur depuis le 22 nov. 2010 (RO 2010 5939 5937; FF 2010 87).

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Double imposition

  1. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’Etat contractant dont la société qui verse les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat. Si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l’autre Etat contractant, l’impôt ainsi établi ne peut cependant excéder 15 % du montant brut des dividendes.
  2. Nonobstant le par. 2, les dividendes versés par une société résidant dans un Etat contractant à une personne résidant dans l’autre Etat contractant ne peuvent être imposés que par cet autre Etat lorsque le bénéficiaire effectif est: a)

une société (autre qu’une société de personnes) qui détient directement au moins 10 % du capital de la société versant ces dividendes; ou

b)

une institution de prévoyance ou une institution comparable proposant des plans de prévoyance auxquels les personnes physiques peuvent participer pour assurer leur prévoyance, dans la mesure où cette institution de prévoyance ou cette institution comparable est reconnue fiscalement et a été fondée en vertu du droit de l’autre Etat contractant et dans la mesure où elle est soumise à la surveillance nécessaire.

Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d’un commun accord les modalités d’application de ces limitations. Le présent paragraphe n’a pas d’effet sur l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au versement des dividendes. 4. Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions, actions ou bons de jouissance, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus d’autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation de l’Etat dont la société distributrice est un résident. 5. Les dispositions des par. 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant dont la société qui verse les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ces cas, les dispositions de l’art. 7 ou de l’art. 14 s’appliquent. 6. Lorsqu’une société qui est un résident d’un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes versés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont versés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable situé dans cet autre Etat ou à une base fixe située dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes versés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.

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Impôts sur le revenu et la fortune. Conv. avec le Danemark

Art. 11

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Intérêts

1.10 Les intérêts provenant d’un Etat contractant et versés à un bénéficiaire effectif qui est un résident de l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat. 2. Le terme «intérêts» employé dans le présent article désigne les revenus des fonds publics, des obligations d’emprunts, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices, et des créances de toute nature, ainsi que tous autres produits assimilés aux revenus de sommes prêtées par la législation fiscale de l’Etat d’où proviennent les revenus. 3.11 Les dispositions du par. 1 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s’y rattache effectivement. Dans ces cas, les dispositions de l’art. 7 ou de l’art. 14 s’appliquent. 4. Les intérêts sont considérés comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non résident d’un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable pour lequel l’emprunt générateur des intérêts a été contracté et qui supporte la charge de ces intérêts, lesdits intérêts sont réputés provenir de l’Etat contractant où l’établissement stable est situé. 5. Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts payés, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont versés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention. Art. 12

Redevances

1.12

Les redevances provenant d’un Etat contractant et dont le bénéficiaire effectif est un résident de l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat. 2. Le terme «redevances» employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets, ainsi que pour 10 11 12

Nouvelle teneur selon l'art. II par. 1 du prot. du 21 août 2009, approuvé par l'Ass. féd. le 18 juin 2010 et en vigueur depuis le 22 nov. 2010 (RO 2010 5939 5937; FF 2010 87). Nouvelle teneur selon l'art. II par. 2 du prot. du 21 août 2009, approuvé par l'Ass. féd. le 18 juin 2010 et en vigueur depuis le 22 nov. 2010 (RO 2010 5939 5937; FF 2010 87). Nouvelle teneur selon l'art. III par. 1 du prot. du 21 août 2009, approuvé par l'Ass. féd. le 18 juin 2010 et en vigueur depuis le 22 nov. 2010 (RO 2010 5939 5937; FF 2010 87).

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Double imposition

l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique. 3.13 Les dispositions du par. 1 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire des redevances, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s’y rattache effectivement. Dans ces cas, les dispositions de l’art. 7 ou de l’art. 14 s’appliquent. 4. Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances payées, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont versées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention. Art. 13

Gains en capital

  1. Les gains provenant de l’aliénation des biens immobiliers, tels qu’ils sont définis au par. 2 de l’art. 6, sont imposables dans l’Etat contractant où ces biens sont situés.
  2. Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers faisant partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant, ou de biens mobiliers constitutifs d’une base fixe dont dispose un résident d’un Etat contractant dans l’autre Etat contractant pour l’exercice d’une profession libérale, y compris de tels gains provenant de l’aliénation globale de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat. …14.
  3. 15 Les gains provenant de l’aliénation de navires ou d’aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables que dans l’Etat contractant où le siège de la direction effective de l’entreprise est situé.
  4. 16 Le par. 3 ne sera applicable aux gains réalisés par le consortium aérien scandinave entre le Danemark, la Norvège et la Suède, Système aérien scandinave (SAS),

13 14 15

16

10

Nouvelle teneur selon l'art. III par. 2 du prot. du 21 août 2009, approuvé par l'Ass. féd. le 18 juin 2010 et en vigueur depuis le 22 nov. 2010 (RO 2010 5939 5937; FF 2010 87). Phrase abrogée par l’art. 5 par. 1 du Prot. du 11 mars 1997, approuvé par l’Ass. féd. le 19 déc. 1997 (RO 2000 2216 2215; FF 1997 III 1015). Nouvelle teneur selon l’art. 5 par. 2 du Prot. du 11 mars 1997, approuvé par l’Ass. féd. le 19 déc. 1997 et en vigueur depuis le 30 déc. 1997 (RO 2000 2216 2215; FF 1997 III 1015). Introduit par l’art. 5 par. 3 du Prot. du 11 mars 1997, approuvé par l’Ass. féd. le 19 déc. 1997 et en vigueur depuis le 30 déc. 1997 (RO 2000 2216 2215; FF 1997 III 1015).

Impôts sur le revenu et la fortune. Conv. avec le Danemark

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que dans la proportion de la participation de la SAS Danmark A/S), qui est le partenaire danois dans le Système aérien scandinave (SAS). 5. 17 Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux par. 1 à 4 ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont le cédant est un résident. Art. 14

Professions indépendantes

  1. Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire d’une profession libérale ou d’autres activités indépendantes de caractère analogue ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l’autre Etat contractant d’une base fixe pour l’exercice de ses activités. S’il dispose d’une telle base, les revenus sont imposables dans l’autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à ladite base fixe.
  2. L’expression «professions libérales» comprend en particulier les activités indépendantes d’ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables. Art. 15

Professions dépendantes

  1. Sous réserve des dispositions des art. 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre Etat contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.
  2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si a)

le bénéficiaire séjourne dans l’autre Etat pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours au cours de l’année fiscale considérée;

b)

les rémunérations sont payées par un employeur ou au nom d’un employeur qui n’est pas résident de l’autre Etat, et

c)

la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l’employeur a dans l’autre Etat.

  1. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef en trafic international sont imposables dans l’Etat contractant où le siège de la direction effective de l’entreprise est situé. Si ces rémunérations ne sont pas imposées dans cet Etat, elles sont imposables dans l’autre Etat contractant.

17

Introduit par l’art. 5 par. 4 du Prot. du 11 mars 1997, approuvé par l’Ass. féd. le 19 déc. 1997 et en vigueur depuis le 30 déc. 1997 (RO 2000 2216 2215; FF 1997 III 1015).

11

0.672.931.41

Double imposition

  1. 18 Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues par une personne qui est un résident du Danemark au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un aéronef du consortium Système aérien scandinave (SAS) exploité en trafic international, ne sont imposables qu’au Danemark. Art. 16

Tantièmes

Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance d’une société qui est un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. Art. 17

Artistes et sportifs

Nonobstant les dispositions des art. 7, 14 et 15, les revenus que les professionnels du spectacle, tels les artistes de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision et les musiciens, ainsi que les sportifs retirent de leurs activités personnelles en cette qualité sont imposables dans l’Etat contractant où ses activités sont exercées. La même règle est applicable aux revenus qui échoient à une autre personne pour l’activité ou la mise à disposition de l’artiste ou du sportif. Art. 1819

Pensions20

  1. Les pensions et autres rémunérations similaires provenant d’un Etat contractant et versées à une personne résidant dans l’autre Etat contractant sont imposables dans le premier Etat contractant, qu’elles aient été versées au titre d’un travail dépendant exercé antérieurement ou non, lorsque: a)

le bénéficiaire du plan de prévoyance a déduit de son revenu imposable les cotisations qu’il a versées à l’institution de prévoyance dans le premier Etat contractant, conformément au droit de cet Etat; ou lorsque

b)

les cotisations versées à l’institution de prévoyance du bénéficiaire par son employeur n’ont pas été considérées comme revenu imposable du bénéficiaire, conformément au droit du premier Etat.

  1. L’expression «pensions et autres rémunérations similaires» employée dans le présent article ne comprend pas les prestations fondées sur la législation en matière d’assurances sociales d’un Etat contractant.

18 19 20

12

Introduit par l’art. 6 du Prot. du 11 mars 1997, approuvé par l’Ass. féd. le 19 déc. 1997 et en vigueur depuis le 30 déc. 1997 (RO 2000 2216 2215; FF 1997 III 1015). Nouvelle teneur selon l'art. IV du prot. du 21 août 2009, approuvé par l'Ass. féd. le 18 juin 2010 et en vigueur depuis le 22 nov. 2010 (RO 2010 5939 5937; FF 2010 87). Pour les pensions déjà servies à la date de la signature du protocole à des bénéficiaires qui avaient transféré leur domicile d’un Etat contractant à l’autre avant cette date, la clause dans sa version non révisée reste applicable (RO 1974 1720).

Impôts sur le revenu et la fortune. Conv. avec le Danemark

Art. 19

0.672.931.41

Fonctions publiques

Les rémunérations, y compris les pensions, versées par un Etat contractant, une de ses subdivisions politiques, une de ses collectivités locales ou par une personne morale de droit public de cet Etat contractant, soit directement soit par prélèvement sur des fonds, à une personne physique au titre de services rendus ne sont imposables que dans cet Etat. Toutefois, les rémunérations, à l’exclusion des pensions, versées au titre de services rendus dans l’autre Etat contractant par un national de cet Etat qui ne possède pas en même temps la nationalité du premier Etat ne sont imposables que dans l’autre Etat. Art. 20

Etudiants

Les sommes qu’un étudiant, apprenti, ou stagiaire qui est, ou qui était auparavant, un résident d’un Etat contractant et qui séjourne dans l’autre Etat contractant à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation ne sont pas imposables dans cet autre Etat, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet autre Etat. Art. 21

Revenus non expressément mentionnés

  1. Les éléments du revenu d’un résident d’un Etat contractant qui ne sont pas expressément mentionnés dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat. 2.21 Les dispositions du par. 1 ne sont pas applicables aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu’ils sont définis au par. 2 de l’art. 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s’y rattache effectivement. Dans ces cas, les dispositions de l’art. 7 ou de l’art. 14 s’appliquent.

Chapitre IV Imposition de la fortune Art. 22

Fortune

  1. La fortune constituée par des biens immobiliers, tels qu’ils sont définis au par. 2 de l’art. 6, est imposable dans l’Etat contractant où ces biens sont situés.
  2. La fortune constituée par des biens mobiliers faisant partie de l’actif d’un établissement stable d’une entreprise ou par des biens mobiliers constitutifs d’une base fixe servant à l’exercice d’une profession libérale est imposable dans l’Etat contractant où est situé l’établissement stable ou la base fixe.

21

Introduit par l'art. V par. 2 du prot. du 21 août 2009, approuvé par l'Ass. féd. le 18 juin 2010 et en vigueur depuis le 22 nov. 2010 (RO 2010 5939 5937; FF 2010 87).

13

0.672.931.41

Double imposition

  1. Les navires et les aéronefs exploités en trafic international ainsi que les biens mobiliers affectés à leur exploitation ne sont imposables que dans l’Etat contractant où le siège de la direction effective de l’entreprise est situé.
  2. Tous les autres éléments de la fortune d’un résident d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.

Chapitre V Dispositions pour éliminer les doubles impositions Art. 23 1.22 En ce qui concerne le Danemark, la double imposition est évitée de la manière suivante: a)

lorsqu’un résident du Danemark reçoit des revenus ou possède de la fortune et que ces revenus ou cette fortune sont imposables en Suisse selon la Convention, le Danemark accorde, sous réserve de la let. c, i) sur l’impôt qu’il perçoit sur les revenus de cette personne une déduction d’un montant égal à l’impôt sur le revenu payé en Suisse; ii) sur l’impôt qu’il perçoit sur la fortune de cette personne une déduction d’un montant égal à l’impôt sur la fortune payé en Suisse;

b)

dans l’un ou l’autre cas, cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur la fortune, correspondant selon le cas aux revenus ou à la fortune imposable en Suisse;

c)

lorsqu’un résident du Danemark reçoit des revenus ou possède de la fortune et que ces revenus ou cette fortune ne sont, selon la Convention, imposables qu’en Suisse, le Danemark est en droit de les inclure dans les bases de calcul de son impôt. La Danemark déduira toutefois de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur la fortune la partie de l’impôt qui correspond aux revenus ou aux éléments de fortune sur lesquels la Suisse a un droit d’imposition.

2.23 En ce qui concerne la Suisse, la double imposition est évitée de la manière suivante: a)

22

23

14

Lorsqu’un résident de Suisse reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables au Danemark, la Suisse exonère de l’impôt ces revenus ou cette fortune, sous réserve des dispositions de la let. b; elle peut néanmoins, pour calculer le montant de l’impôt sur le reste des revenus ou de la fortune de ce résident, appliquer le taux qu’elle devrait appliquer si elle n’avait pas exonéré ces revenus ou cette fortune.

Nouvelle teneur selon l’art. 7 par. 1 du Prot. du 11 mars 1997, approuvé par l’Ass. féd. le 19 déc. 1997 et en vigueur depuis le 30 déc. 1997 (RO 2000 2216 2215; FF 1997 III 1015). Nouvelle teneur selon l'art. VI du prot. du 21 août 2009, approuvé par l'Ass. féd. le 18 juin 2010 et en vigueur depuis le 22 nov. 2010 (RO 2010 5939 5937; FF 2010 87).

Impôts sur le revenu et la fortune. Conv. avec le Danemark

b)

0.672.931.41

Lorsqu’un résident de Suisse reçoit des dividendes qui, conformément aux dispositions de l’art. 10, sont imposables au Danemark, la Suisse accorde un dégrèvement à ce résident à sa demande. Ce dégrèvement consiste: (i) en l’imputation de l’impôt payé au Danemark conformément aux dispositions de l’art. 10 sur l’impôt suisse qui frappe les revenus de ce résident; la somme ainsi imputée ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt suisse, calculé avant l’imputation, correspondant aux revenus imposables au Danemark; ou (ii) en une réduction forfaitaire de l’impôt suisse; ou (iii) en une exonération partielle des dividendes en question de l’impôt suisse, soit au moins en une déduction de l’impôt perçu au Danemark sur le montant brut des dividendes. La Suisse détermine le genre de dégrèvement et règle la procédure selon les prescriptions suisses concernant l’exécution des conventions internationales conclues par la Confédération en vue d’éviter les doubles impositions.

c)

Une société qui est un résident de Suisse et reçoit des dividendes d’une société qui est un résident du Danemark bénéficie, pour l’application de l’impôt suisse frappant ces dividendes, des mêmes avantages que ceux dont elle bénéficierait si la société qui verse les dividendes était un résident de Suisse.

  1. …24

Chapitre VI Dispositions spéciales Art. 24

Non-discrimination

  1. Les nationaux d’un Etat contractant ne sont soumis dans l’autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus, lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat se trouvant dans la même situation.
  2. Le terme «nationaux» désigne: a)

toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d’un Etat contractant;

b)

toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant.

  1. L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant n’est pas établie dans cet autre Etat d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité.

24

Abrogé par l’art. 7 par. 2 du Prot. du 11 mars 1997, approuvé par l’Ass. féd. le 19 déc. 1997 (RO 2000 2216 2215; FF 1997 III 1015).

15

0.672.931.41

Double imposition

Cette disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l’autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôts en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents. 4. Les entreprises d’un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujetties les autres entreprises de même nature de ce premier Etat. 5. Le terme «imposition» désigne dans le présent article les impôts de toute nature ou dénomination. Art. 25

Procédure amiable

  1. Lorsqu’un résident d’un Etat contractant estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par chacun des deux Etats entraînent ou entraîneront pour lui une imposition non conforme à la présente Convention, il peut, indépendamment des recours prévus par la législation nationale de ces Etats, soumettre son cas à l’autorité compétente de l’Etat contractant dont il est résident.
  2. Cette autorité compétente s’efforcera, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’apporter une solution satisfaisante, de régler la question par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre Etat contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la Convention.
  3. Les autorités compétentes des Etats contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d’éviter la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.
  4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d’une Commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants. 5.25 Lorsque:

25

16

a)

en vertu du par. 1, une personne a soumis un cas à l’autorité compétente d’un Etat contractant en se fondant sur le fait que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants ont entraîné pour elle une imposition non conforme aux dispositions de cette Convention, et que

b)

les autorités compétentes ne parviennent pas à un accord permettant de résoudre ce cas en vertu du par. 2 dans un délai de trois ans à compter de la présentation du cas à l’autorité compétente de l’autre Etat contractant,

Introduit par l'art. VII du prot. du 21 août 2009, approuvé par l'Ass. féd. le 18 juin 2010 et en vigueur depuis le 22 nov. 2010 (RO 2010 5939 5937; FF 2010 87).

Impôts sur le revenu et la fortune. Conv. avec le Danemark

0.672.931.41

les questions non résolues soulevées par ce cas doivent être soumises à arbitrage si cette personne en fait la demande. Ces questions non résolues ne doivent toutefois pas être soumises à arbitrage si une décision sur ces questions a déjà été rendue par un tribunal judiciaire ou administratif de l’un des Etats. A moins qu’une personne directement concernée par le cas n’accepte pas l’accord amiable par lequel la décision d’arbitrage est appliquée, ou que les autorités compétentes et les personnes directement concernées n’aboutissent à une autre solution dans les six mois suivant la notification de la décision, cette décision lie les deux Etats contractants et doit être appliquée quels que soient les délais prévus par le droit interne de ces Etats. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent par accord amiable les modalités d’application de ce paragraphe. Les Etats contractants peuvent donner l’accès aux informations utiles pour mener à bien la procédure arbitrale au tribunal arbitral constitué en vertu de ce paragraphe. Les membres du tribunal arbitral sont soumis en ce qui concerne ces informations aux prescriptions du par. 2 de l’art. 27 relatives au maintien du secret. Art. 26

Procédure de remboursement

  1. Lorsque les impôts frappant les dividendes, les intérêts et les redevances de licences sont perçus dans l’un des deux Etats contractants par voie de retenue (à la source), le droit de procéder à la retenue fiscale n’est pas affecté par la présente Convention.
  2. Toutefois, l’impôt perçu par voie de retenue (à la source) doit être remboursé sur demande dans la mesure où son prélèvement est limité par la Convention.
  3. Le délai pour la présentation d’une demande de remboursement est de trois ans après la fin de l’année civile en laquelle les dividendes, intérêts ou redevances de licences sont échus.
  4. Les demandes doivent toujours être munies d’une attestation officielle de l’Etat dont le contribuable est un résident qui certifie que les conditions relatives à l’assujettissement fiscal illimité sont remplies.
  5. Les autorités compétentes régleront d’un commun accord, conformément aux dispositions de l’art. 25, les autres détails de la procédure. Art. 2726

Echange de renseignements

  1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l’administration ou l’application de la législation interne relative aux impôts visés par la Convention, dans la mesure où l’imposition prévue par ladite législation n’est pas contraire à la Convention. L’échange de renseignements n’est pas restreint par l’art. 1.

26

Nouvelle teneur selon l'art. VIII du prot. du 21 août 2009, approuvé par l'Ass. féd. le 18 juin 2010 et en vigueur depuis le 22 nov. 2010 (RO 2010 5939 5937; FF 2010 87).

17

0.672.931.41

Double imposition

  1. Les renseignements reçus en vertu du par. 1 par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au par. 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités ne peuvent utiliser ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Nonobstant les dispositions qui précèdent, un Etat contractant peut utiliser ces renseignements à d’autres fins si cette possibilité est prévue par les lois des deux Etats contractants et si l’Etat qui fournit les renseignements donne son consentement.
  2. Les dispositions des par. 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l’obligation: a)

de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celle de l’autre Etat contractant;

b)

de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre Etat contractant;

c)

de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.

  1. Si des renseignements sont demandés par un Etat contractant conformément à cet article, l’autre Etat contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s’il n’en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L’obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au par. 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d’empêcher un Etat contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d’intérêt pour lui dans le cadre national.
  2. En aucun cas les dispositions du par. 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un Etat contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu’agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété dans une personne. Nonobstant les dispositions du par. 3 ou toute autre disposition contraire de leur législation nationale, les autorités fiscales de l’Etat requis ont le pouvoir de se faire remettre les renseignements visés par le présent paragraphe. Art. 28

Autres dispositions

  1. Une succession non partagée est considérée comme étant un résident de l’Etat contractant dont le défunt était un résident au sens des dispositions de l’article 4.
  2. Le revenu provenant d’une succession ou la fortune qui en fait partie peut être imposé selon les dispositions de la présente Convention auprès de l’acquéreur dans l’autre Etat contractant, dans la mesure où la succession non partagée n’est pas ellemême imposée, pour le revenu et la fortune en question, dans l’Etat contractant où le 18

Impôts sur le revenu et la fortune. Conv. avec le Danemark

0.672.931.41

défunt avait son dernier domicile. Dans les cas particuliers, les autorités compétentes des deux Etats contractants s’entendront au besoin pour éviter les doubles impositions. 3.27 Les cotisations qu’une personne physique qui fournit des services dans un Etat contractant verse à une institution de prévoyance ou une institution comparable proposant des plans de prévoyance, constituée et reconnue fiscalement dans l’autre Etat contractant, ou qui sont versées à une telle institution pour son compte, doivent être traitées selon les mêmes conditions et limitations, pour déterminer l’impôt dû par cette personne physique dans le premier Etat contractant et les bénéfices des entreprises qui y sont imposables, que les cotisations versées à une institution de prévoyance reconnue fiscalement dans le premier Etat contractant, dans la mesure où: a)

ladite personne physique n’était pas un résident de cet Etat et a participé à l’institution de prévoyance immédiatement avant le début de son activité dans cet Etat; et où

b)

l’autorité compétente de cet Etat contractant reconnaît officiellement cette institution de prévoyance comme une institution de prévoyance reconnue fiscalement dans cet Etat.

  1. ...28 Art. 29

Fonctionnaires diplomatiques et consulaires

  1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges diplomatiques et consulaires qui sont accordés en vertu, soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d’accords particuliers.
  2. Dans la mesure où, en raison des privilèges diplomatiques ou consulaires dont une personne bénéficie, en vertu des règles générales du droit des gens ou aux termes des dispositions d’accords internationaux particuliers, le revenu ou la fortune ne sont pas imposables dans l’Etat accréditaire, le droit d’imposition est réservé à l’Etat accréditant.
  3. Aux fins de la Convention, les membres d’une mission diplomatique ou consulaire d’un Etat contractant accréditée dans l’autre Etat contractant ou dans un Etat tiers, et leurs proches, qui ont la nationalité de l’Etat accréditant, sont réputés être résidents de l’Etat accréditant s’ils y sont soumis aux mêmes obligations, en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, que les résidents dudit Etat.
  4. La Convention ne s’applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d’une mission diplomatique ou consulaire d’un Etat tiers, et leurs proches, lorsqu’ils se trouvent sur le territoire d’un Etat contractant et ne sont pas traités comme des résidents dans l’un ou l’autre Etat contractant en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune.

27 28

Nouvelle teneur selon l'art. IX du prot. du 21 août 2009, approuvé par l'Ass. féd. le 18 juin 2010 et en vigueur depuis le 22 nov. 2010 (RO 2010 5939 5937; FF 2010 87). Abrogé par l'art. IX du prot. du 21 août 2009, approuvé par l'Ass. féd. le 18 juin 2010 et avec effet au 22 nov. 2010 (RO 2010 5939 5937; FF 2010 87).

19

0.672.931.41 Art. 30

Double imposition

Extension territoriale

  1. La présente Convention peut être étendue, telle quelle ou avec les modifications nécessaires, à toute partie du territoire du Danemark qui d’après le par. 1, let. a), de l’art. 3 est spécifiquement exclue du champ d’application de la présente Convention, qui perçoit des impôts identiques ou de caractère analogue à ceux auxquels s’applique la Convention. Une telle extension prend effet à partir de la date, avec les modifications et dans les conditions, qui sont fixées d’un commun accord entre les Etats contractants par échange de notes diplomatiques.
  2. A moins que les deux Etats contractants n’en soient convenus autrement, lorsque la présente Convention sera dénoncée par l’un d’eux en vertu de l’art. 32, elle cessera de s’appliquer à tout territoire auquel elle a été étendue conformément au présent article.

Chapitre VII Art. 31

Dispositions finales Entrée en vigueur

  1. La Convention entrera en vigueur avec l’échange des notes qui confirmeront l’accomplissement dans chacun des Etats contractants de la procédure constitutionnelle nécessaire à lui donner force de loi et la Convention s’appliquera a)

aux impôts perçus par voie de retenue à la source sur les dividendes et les intérêts échus après le 31 décembre 1973;

b)

aux autres impôts danois sur le revenu et sur la fortune qui sont perçus pour la période postérieure au 31 décembre 1974;

c)

aux autres impôts suisses sur le revenu et sur la fortune qui sont perçus pour la période postérieure au 31 décembre 1974.

  1. La Convention entre la Confédération suisse et le Royaume du Danemark en vue d’éviter les doubles impositions dans le domaine des impôts sur le revenu et sur la fortune du 14 janvier 195729 cesse ces effets à la date d’entrée en vigueur de la présente Convention. Ses dispositions ne sont plus applicables aux impôts auxquels la présente Convention est applicable conformément à l’alinéa premier. Art. 32

Dénonciation

La présente Convention demeurera en vigueur tant qu’elle n’aura pas été dénoncée par l’un des Etats contractants. Chacun des Etats contractants peut dénoncer la Convention par voie diplomatique pour la fin de chaque année civile avec un préavis minimum de six mois. Dans ce cas, la Convention s’appliquera pour la dernière fois: a)

29

20

aux impôts perçus par voie de retenue à la source sur les dividendes et les intérêts échus en l’année civile pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée;

[RO 1957 763]

0.672.931.41

Impôts sur le revenu et la fortune. Conv. avec le Danemark

b)

aux autres impôts danois sur le revenu et sur la fortune qui sont perçus pour l’année civile pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée;

c)

aux autres impôts suisses sur le revenu et sur la fortune qui sont perçus pour l’année civile pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée.

Fait à Berne, le 23 novembre 1973 en double exemplaire en langues allemande et danoise, les deux textes faisant également foi.

Pour la Confédération suisse:

Pour le Royaume du Danemark:

Graber

Melchior

21

0.672.931.41

Double imposition

Protocole des négociations du 17 mai 1973

Aux fins de garantir l’application et l’interprétation de la Convention entre la Confédération suisse et le Royaume du Danemark en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, les autorités compétentes déclarent d’un commun accord, au jour de l’apposition des paraphes sur le texte de la Convention, ce qui suit: ad art. 5, par. 3 Il est entendu qu’une installation fixe d’affaires dans laquelle sont exercées plusieurs des activités mentionnées dans le par. 3, let. a) à e), ne constitue pas un établissement stable. ad art. 15, par. 3 Il est entendu que les rémunérations qu’un résident du Danemark reçoit au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un aéronef exploité en trafic international par la Scandinavian Airlines System (SAS), ne sont imposables que dans cet Etat. ad art. 28, par. 4 Il est entendu que l’art. 28, par. 4, est applicable également aux ressortissants suisses qui sont des résidents du Danemark et dont l’appartenance à un fonds suisse de prévoyance pour le personnel a été suspendue après l’entrée en vigueur de la loi danoise no 310 du 9 juin 1971, mais qui auparavant remplissaient les conditions de cette disposition.

Le directeur de l’Administration fédérale des contributions:

Pour le Ministre des finances du Royaume du Danemark:

Locher

Thielsen

22

Impôts sur le revenu et la fortune. Conv. avec le Danemark

0.672.931.41

Protocole30 La Confédération suisse et le Royaume du Danemark, sont convenus des dispositions ci-après lors de la signature du Protocole à la Convention entre la Confédération suisse et le Royaume du Danemark en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune signée le 23 novembre 1973 à Berne, dans sa version conforme au protocole signé le 11 mars 1997 à Copenhague. Ces dispositions font partie intégrante de la Convention.

  1. Concernant l’art. 10, par. 3, let. b, et l’art. 28, par. 3 Il est entendu que l’expression «une institution de prévoyance ou une institution comparable proposant des plans de prévoyance» comprend les institutions suivantes ainsi que toutes les institutions similaires ou globalement comparables constituées en vertu d’une législation introduite après la signature du présent protocole: a)

au Danemark, les institutions de prévoyance au sens de la partie I de la loi sur l’imposition des pensions (Pensionsbeskatningsloven);

b)

en Suisse, tous les plans et toutes les institutions au sens: (i) de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants31, (ii) de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité32, (iii) de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI33, (iv) de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité34, y compris les institutions de prévoyance non enregistrées proposant des plans de prévoyance professionnelle, ainsi que (v) des formes de prévoyance individuelle liée qui sont assimilées à la prévoyance professionnelle d’après l’art. 82 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité.

Il est entendu par ailleurs que l’expression «une institution de prévoyance ou une institution comparable proposant des plans de prévoyance» comprend les fonds de placement et les trusts, dans la mesure où toutes les participations à l’un de ces fonds ou trusts sont détenues par des institutions de prévoyance ou par une institution comparable proposant des plans de prévoyance.

30 31 32 33 34

Introduit par l'art. X du prot. du 21 août 2009, approuvé par l'Ass. féd. le 18 juin 2010 et en vigueur depuis le 22 nov. 2010 (RO 2010 5939 5937; FF 2010 87). RS 831.10 RS 831.20 RS 831.30 RS 831.40

23

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Double imposition

  1. Concernant les art. 18 et 19 Il est entendu que le terme «pensions» utilisé aux art. 18 et 19 ne désigne pas seulement les versements périodiques, mais également les prestations en capital.
  2. Concernant l’art. 27

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a)

Il est entendu que l’Etat requérant aura épuisé au préalable les sources habituelles de renseignements prévues par sa procédure fiscale interne avant de présenter la demande de renseignements.

b)

Il est entendu que la demande d’assistance administrative prévue à l’art. 27 ne comprend pas les mesures visant à la simple obtention de preuves («pêche aux renseignements»).

c)

Il est entendu que les autorités fiscales de l’Etat requérant fournissent les informations suivantes aux autorités fiscales de l’Etat requis lorsqu’elles présentent une demande de renseignements selon l’art. 27 de la Convention: (i) le nom et l’adresse de la ou des personnes visées par le contrôle ou l’enquête et, si disponibles, les autres éléments qui facilitent l’identification de cette ou de ces personnes tels que la date de naissance, l’étatcivil ou le numéro d’identification fiscale; (ii) la période visée par la demande; (iii) une description des renseignements demandés, y compris de leur nature et de la forme selon laquelle l’Etat requérant désire recevoir les renseignements de l’Etat requis; (iv) l’objectif fiscal qui fonde la demande; et (v) le nom et l’adresse de toute personne présumée être en possession des renseignements requis.

d)

Il est en outre entendu qu’aucune obligation n’incombe à l’un des Etats contractants, sur la base de l’art. 27 de la Convention, de procéder à un échange de renseignements spontané ou automatique.

e)

Il est entendu qu’en cas d’échange de renseignements, les règles de procédure administrative relative aux droits du contribuable prévues dans l’Etat contractant requis demeurent applicables avant que l’information ne soit transmise à l’Etat contractant requérant. Il est en outre entendu que cette disposition vise à garantir une procédure équitable au contribuable et non pas à éviter ou retarder sans motif le processus d’échange de renseignements.

Impôts sur le revenu et la fortune. Conv. avec le Danemark

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Art. XI du protocole du 21 août 200935 Le présent protocole entre en vigueur le jour de l’échange de notes certifiant que toutes les conditions constitutionnelles nécessaires à son entrée en vigueur sont réunies dans les deux Etats contractants. Ses dispositions s’appliquent:

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a)

dans le cadre des art. 10 et 23 de la Convention, aux dividendes échus le 1er janvier de l’année suivant l’entrée en vigueur du protocole ou après cette date;

b)

dans le cadre de l’art. 18 de la Convention, aux pensions échues le 1er janvier de l’année suivant l’entrée en vigueur du protocole ou après cette date; sont exceptées les pensions déjà servies à la date de la signature du protocole à des bénéficiaires qui avaient transféré leur domicile d’un Etat contractant à l’autre avant cette date;

c)

dans le cadre du par. 5 de l’art. 25 de la Convention, dès l’annonce par le Danemark de l’entrée en vigueur des bases et de la procédure légales nécessaires à la mise en œuvre de la présente disposition, ou dès l’entrée en vigueur d’une convention de double imposition entre le Danemark et un Etat tiers comportant une disposition analogue sur l’arbitrage, selon celui de ces événements qui survient en premier;

d)

dans le cadre de l’art. 27 de la Convention, aux années fiscales débutant le 1er janvier de l’année suivant l’entrée en vigueur du protocole ou après cette date;

e)

dans le cadre du par. 3 de l’art. 28 de la Convention, aux cotisations versées au cours des années fiscales débutant le 1er janvier de l’année suivant l’entrée en vigueur du protocole ou après cette date.

RO 2010 5939 5937; FF 2010 87

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Double imposition

Echange de lettres des 14/21 juin 201236 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Royaume du Danemark concernant la convention du 23 novembre 1973 en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune dans sa version conforme aux protocoles du 11 mars 1997 et du 21 août 2009, et concernant l’échange de lettres du 22 septembre 2009 sur l’extension des protocoles aux Iles Féroé Entré en vigueur entre la Suisse et le Danemark le 22 novembre 2010 Entré en vigueur entre la Suisse et le Danemark-Îles Féroé le 29 novembre 2010

Traduction37 Ministre en charge de la fiscalité

Copenhague, le 21 juin 2012 Son Excellence Monsieur Viktor Christen Ambassadeur de suisse au Royaume du Danemark Copenhague

Votre Excellence, J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre du 14 juin 2012, ainsi conçue: «En me référant à la Convention entre la Confédération suisse et le Royaume du Danemark en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Berne le 23 novembre 1973, dans sa version conforme aux protocoles signés à Copenhague38 le 11 mars 199739 et le 21 août 200940 (désignés ci-après par ‹convention› resp. ‹protocoles›), ainsi qu’à l’échange de lettres du 22 septembre 2009 sur l’extension des protocoles aux Iles Féroé41 (désigné ci-après par ‹échange de lettres›), j’ai l’honneur de soumettre à Votre Excellence, au nom du Conseil fédéral suisse, les propositions suivantes pour accord:

  1. La règle suivante s’applique aux demandes d’échange de renseignements au sens de l’art. 27 (Echange de renseignements) de la convention (ci-après désignée ‹règle d’interprétation›): le but de la référence aux renseignements ‹vraisemblablement pertinents› est de garantir un échange de renseignements en matière fiscale aussi 36 37 38 39 40 41

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RO 2012 5757 Traduction du texte original anglais. RS 0.672.931.41 RO 2000 2216 RO 2010 5939 RS 0.672.931.412

Impôts sur le revenu et la fortune. Conv. avec le Danemark

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étendu que possible, sans permettre aux Etats contractants d’aller à la ‹pêche aux renseignements› ou de demander des renseignements dont la pertinence concernant les affaires fiscales d’un contribuable précis est douteuse. Les renseignements à fournir dans le cadre d’une demande d’assistance administrative sont certes des conditions d’ordre procédural importantes pour empêcher la ‹pêche aux renseignements›, mais elles ne doivent pas être interprétées de manière à faire obstacle à un échange effectif de renseignements. 2. Conformément à la règle d’interprétation, il convient de donner suite à une demande d’assistance administrative, si l’Etat requérant: a)

identifie la personne visée par le contrôle ou l’enquête, cette identification pouvant être établie par d’autres moyens que le nom et l’adresse; et

b)

indique, dans la mesure où il en a connaissance, le nom et l’adresse du détenteur présumé des renseignements;

pour autant que la demande ne constitue pas une ‹pêche aux renseignements›. Dans la mesure où le Gouvernement du Royaume du Danemark approuve les propositions qui précèdent, j’ai l’honneur de proposer que la présente lettre et votre réponse soient considérées comme un accord entre nos deux gouvernements, s’appliquant entre la Suisse et le Danemark à partir de la date d’entrée en vigueur du protocole modifiant la convention signé à Copenhague le 21 août 2009 et entre la Suisse et les Iles Féroé à partir de la date d’entrée en vigueur de l’échange de lettres. Je saisis cette occasion pour vous renouveler, Monsieur le Ministre, l’expression de ma très haute considération.» J’ai l’honneur de confirmer, au nom du Gouvernement du Royaume du Danemark, que la proposition figurant dans la lettre de Votre Excellence a reçu l’assentiment du Gouvernement du Royaume du Danemark. C’est pourquoi votre lettre et la présente réponse sont considérées comme un accord entre la Suisse et le Danemark qui s’applique entre la Suisse et le Danemark à partir de la date d’entrée en vigueur du protocole modifiant la convention signé à Copenhague le 21 août 2009 et entre la Suisse et les Iles Féroé à partir de la date d’entrée en vigueur de l’échange de lettres.

Thor Möger Pedersen

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