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Denmark - Monaco Tax Treaty

ACCORD

ENTRE

LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTE DE MONACO

ET

LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE DANEMARK

RELATIF AUX RENSEIGNEMENTS EN MATIERE FISCALE

Le Gouvernement de la PRINCIPAUTE DE MONACO et le Gouvernement du ROYAUME DE DANEMARK souhaitant conclure un accord relatif aux renseignements en matière fiscale,

Sont convenus des dispositions suivantes :

Article 1 Objet et champ d'application de l’Accord

1

Les Autorités compétentes des Parties contractantes s’accordent une

assistance par l'échange de renseignements vraisemblablement pertinents pour l'administration et l'application de la législation interne des Parties contractantes relative aux impôts visés par le présent Accord. Ces renseignements sont ceux vraisemblablement pertinents pour la détermination, l'établissement et la perception de ces impôts, pour le recouvrement et l’exécution des créances fiscales ou pour les enquêtes ou poursuites en matière fiscale. Les renseignements sont échangés conformément au présent Accord et traités comme confidentiels selon les modalités prévues à l'article 8. Les droits et protections dont bénéficient les personnes en vertu des dispositions législatives ou réglementaires ou des pratiques administratives de la Partie requise restent applicables dans la mesure où ils n’entravent ou ne retardent pas indûment un échange effectif de renseignements.

2

Cet Accord n’est pas applicable dans le cas où l’échange de

renseignements est prévu conformément aux dispositions du Règlement (CE) No 1798/2003 du 7 octobre 2003 concernant la coopération administrative dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée et abrogeant le Règlement (CEE) No 218/92 ainsi que toutes autres règles postérieures remplaçant ou modifiant cette réglementation.

2

Article 2 Compétence

La Partie requise n’a pas obligation de fournir des renseignements qui ne sont pas détenus par ses autorités ou en la possession ou sous le contrôle de personnes relevant de sa compétence territoriale.

Article 3 Impôts visés

1

Les impôts visés par le présent Accord sont les impôts de toute sorte et de

toute nature établis par les Parties contractantes.

2

Le présent Accord s'applique aussi aux impôts identiques ou analogues qui

seraient établis après la date de signature de l’Accord et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les Autorités compétentes des Parties contractantes se notifient toute modification substantielle apportée aux mesures fiscales et aux mesures connexes de collecte de renseignements visées dans l’Accord.

Article 4 Définitions

1

Aux fins du présent Accord, sauf définition contraire :

(a)

le terme "Partie contractante" signifie Monaco ou le Danemark selon le contexte ;

3

(b)

le terme "Monaco" signifie la Principauté de Monaco, les eaux intérieures, la mer territoriale, y compris le sol et le sous-sol, l'espace aérien, la zone économique exclusive et la plate-forme continentale, sur lesquels, en conformité avec le droit international et selon sa législation, la Principauté de Monaco exerce des droits souverains et sa juridiction ;

(c)

le terme "Danemark" signifie le Royaume de Danemark, en ce compris tout espace en dehors des eaux territoriales du Danemark qui, conformément au Droit international, a été ou sera désigné selon la loi danoise comme un espace sur lequel le Danemark exerce des droits souverains relatifs à l’exploration et l’exploitation du sol et sous-sol et des eaux sus-jacentes et à toute autre activité pour l’exploration et l’exploitation économique de cet espace ; Ce terme n’inclut pas les Iles Féroé et le Groenland.

(d)

le terme "Autorité compétente" signifie : (i) en ce qui concerne Monaco, le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l'Economie ou son représentant autorisé ; (j) (ii) en ce qui concerne le Danemark, le Ministre de la Fiscalité ou son représentant autorisé;

(e)

le terme "personne" inclut une personne physique, une société et tout autre groupement de personnes ;

(f)

le terme "société" signifie toute personne morale ou toute entité considérée fiscalement comme une personne morale ;

(g)

le terme "société cotée" signifie toute société dont la catégorie principale d'actions est cotée sur une bourse reconnue, les actions cotées de la société devant pouvoir être achetées ou vendues facilement par le public. Les actions peuvent être achetées ou vendues "par le public" si l’achat ou la vente des actions n'est pas

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implicitement ou explicitement restreint à un groupe limité d'investisseurs ; (h)

le terme "catégorie principale d'actions" signifie la ou les catégories d'actions représentant la majorité des droits de vote et de la valeur de la société ;

(i)

le terme "bourse reconnue" signifie toute bourse déterminée d’un commun accord par les Autorités compétentes des Parties contractantes ;

(j)

le terme "fonds ou dispositif de placement collectif" désigne tout instrument de placement groupé, quelque soit sa forme juridique. Le terme "fonds ou dispositif de placement collectif public" signifie tout fonds ou dispositif de placement collectif dont les parts, actions ou autres participations peuvent être facilement achetées, vendues ou rachetées par le public. Les parts, actions ou autres participations au fonds ou dispositif peuvent être facilement achetées, vendues ou rachetées "par le public" si l'achat, la vente ou le rachat n'est pas implicitement ou explicitement restreint à un groupe limité d'investisseurs ;

(k)

le terme "impôt" signifie tout impôt auquel s'applique le présent Accord ;

(l)

le terme "Partie requérante" signifie la Partie contractante qui demande les renseignements ;

(m)

le terme "Partie requise" signifie la Partie contractante à laquelle les renseignements sont demandés ;

(n)

le terme "mesures de collecte de renseignements" signifie les lois et dispositions réglementaires ainsi que les procédures administratives ou judiciaires qui permettent à une Partie contractante d’obtenir et de fournir les renseignements demandés ;

5

(o)

le terme "renseignement" désigne tout fait, énoncé ou document quelque soit sa forme ;

(p)

le terme "en matière fiscale pénale" signifie toute affaire fiscale faisant intervenir un acte intentionnel passible de poursuites en vertu du droit pénal de la Partie requérante ;

(q)

le terme "droit pénal" signifie toute disposition pénale qualifiée de telle en droit interne, qu’elle figure dans la législation fiscale, dans la législation pénale ou dans d'autres lois ;

2

Pour l'application du présent Accord à un moment donné par une Partie

contractante, tout terme ou toute expression qui n'y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue à ce moment le droit de cette Partie, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal applicable de cette Partie prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cette Partie.

Article 5 Echange de renseignements sur demande

1

L'Autorité compétente de la Partie requise fournit les renseignements sur

demande aux fins visées à l'article 1. Ces renseignements doivent être échangés que l’acte faisant l’objet de l’enquête constitue ou non une infraction pénale selon le droit de la Partie requise s’il s’était produit dans cette Partie.

2

Si les renseignements en la possession de l'Autorité compétente de la

Partie requise ne sont pas suffisants pour lui permettre de donner suite à la demande de renseignements, la Partie requise prend toutes les mesures adéquates de collecte de renseignements nécessaires pour fournir à la Partie requérante les renseignements demandés, même si la Partie requise n'a pas besoin de ces renseignements à ses propres fins fiscales.

6

3

Sur demande spécifique de l'Autorité compétente de la Partie requérante,

l'Autorité compétente de la Partie requise fournit les renseignements visés au présent article, sous la forme de dépositions de témoins et de copies certifiées conformes aux documents originaux, dans la mesure où son droit interne le lui permet.

4

Chaque Partie contractante fait en sorte que son Autorité compétente ait le

droit, aux fins visées à l'article 1, d'obtenir et de fournir, sur demande :

(a) les renseignements détenus par les banques, les autres institutions financières et toute personne agissant en qualité de mandataire ou de fiduciaire ; (b) les renseignements concernant la propriété des sociétés, sociétés de personnes, fiducies, fondations, « Anstalten » et autres personnes, y compris, dans les limites de l'article 2, les renseignements en matière de propriété concernant toutes ces personnes lorsqu'elles font partie d'une chaîne de propriété; dans le cas d'une fiducie, les renseignements sur les constituants, les fiduciaires et les bénéficiaires et, dans le cas d'une fondation, les renseignements sur les fondateurs, les membres du conseil de la fondation et les bénéficiaires. En outre, le présent Accord n'oblige pas les Parties contractantes à obtenir ou fournir les renseignements en matière de propriété concernant des sociétés cotées ou des fonds ou dispositifs de placement collectif publics, sauf si ces renseignements peuvent être obtenus sans susciter des difficultés disproportionnées.

5

L'Autorité compétente de la Partie requérante fournit les renseignements

suivants à l'Autorité compétente de la Partie requise, lorsqu'elle soumet une demande de renseignements en vertu de l’Accord, afin de démontrer la pertinence vraisemblable des renseignements demandés :

7

(a)

l'identité de la personne faisant l'objet d’un contrôle ou d'une enquête et la période pour laquelle les renseignements sont demandés ;

(b)

les

indications

concernant

les

renseignements

recherchés,

notamment leur nature et la forme sous laquelle la Partie requérante souhaite recevoir les renseignements de la Partie requise ; (c)

le but fiscal dans lequel les renseignements sont demandés ;

(d)

les raisons qui donnent à penser que les renseignements demandés sont détenus dans la Partie requise ou sont en la possession ou sous le contrôle d'une personne relevant de la compétence de la Partie requise ;

(e)

dans la mesure où ils sont connus, les nom et adresse de toute personne dont il y a lieu de penser qu'elle est en possession des renseignements demandés;

(f)

une déclaration précisant que la demande est conforme aux dispositions législatives et réglementaires ainsi qu’aux pratiques administratives de la Partie requérante, que si les renseignements demandés relevaient de la compétence de la Partie requérante, l'Autorité compétente de cette Partie pourrait obtenir les renseignements en vertu de son droit ou dans le cadre normal de ses pratiques administratives et que la demande de renseignements est conforme au présent Accord ;

(g)

une déclaration précisant que la Partie requérante a utilisé pour obtenir les renseignements tous les moyens disponibles sur son propre territoire, hormis ceux qui susciteraient des difficultés disproportionnées.

8

6

L’Autorité compétente de la Partie requise transmet aussi rapidement que

possible à la Partie requérante les renseignements demandés. Pour assurer une réponde rapide, l’Autorité compétente de la Partie requise : (a)

accuse réception de la demande par écrit à l’Autorité compétente de la Partie requérante et, dans les 60 jours à compter de la réception de la demande, avise cette autorité des éventuelles lacunes de la demande ;

(b)

si l’Autorité compétente de la Partie requise n’a pu obtenir et fournir les renseignements dans les 90 jours à compter de la réception de la demande, y compris dans le cas où elle rencontre des obstacles pour fournir les renseignements ou refuse de fournir les renseignements, elle en informe immédiatement la Partie requérante, en indiquant les raisons de l’incapacité dans laquelle elle se trouve de fournir les renseignements, la nature des obstacles rencontrés ou les motifs de son refus.

Article 6 Contrôles fiscaux à l’étranger

1

Une Partie contractante peut autoriser des représentants de l’Autorité

compétente de l’autre Partie contractante à entrer sur son territoire pour interroger des personnes physiques et examiner des documents, avec le consentement écrit de la personne concernée. L’Autorité compétente de la Partie mentionnée en premier lieu fait connaître à l’Autorité compétente de la Partie mentionnée en second lieu, la date et le lieu de la réunion avec les personnes physiques concernées.

9

2

A la demande de l’Autorité compétente d’une Partie contractante,

l’Autorité compétente de l’autre Partie contractante peut autoriser des représentants de l’Autorité compétente de la première Partie contractante à assister à la phase appropriée d’un contrôle fiscal dans la deuxième Partie contractante.

3

Si la demande visée au paragraphe 2 est acceptée, l’Autorité compétente

de la Partie

contractante qui conduit le contrôle fait connaître aussitôt que

possible à l’Autorité compétente de l’autre Partie la date et le lieu du contrôle, l’autorité ou le fonctionnaire désigné pour conduire le contrôle ainsi que les procédures et conditions exigées par la première Partie contractante pour la conduite du contrôle. Toute décision relative à la conduite du contrôle fiscal est prise par la Partie contractante qui conduit le contrôle.

Article 7 Possibilité de décliner une demande

1

La Partie requise n’est pas tenue d’obtenir ou de fournir des

renseignements que la Partie requérante ne pourrait pas obtenir en vertu de son propre droit pour l'exécution ou l’application de sa propre législation fiscale. L’Autorité compétente de la Partie requise peut refuser l’assistance lorsque la demande n’est pas soumise en conformité avec le présent Accord.

2

Le présent Accord n’oblige pas une Partie contractante à fournir des

renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel ou professionnel ou un procédé commercial. Nonobstant ce qui précède, les renseignements du type visé à l’article 5 paragraphe 4 ne seront pas traités comme un tel secret ou procédé commercial du simple fait qu’ils remplissent les critères prévus à ce paragraphe.

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3

Le présent Accord n’oblige pas une Partie contractante à obtenir ou fournir

des renseignements qui divulgueraient des communications confidentielles entre un client et un avocat ou un autre représentant juridique agréé lorsque ces communications : (a) ont pour but de demander ou fournir un avis juridique, ou (b) sont destinées à être utilisées dans une action en justice en cours ou envisagée.

4

La Partie requérante peut rejeter une demande de renseignements si la

divulgation des renseignements est contraire à son ordre public.

5

Une demande de renseignements ne peut être rejetée au motif que la

créance fiscale faisant l’objet de la demande est contestée.

6

La Partie requise peut rejeter une demande de renseignements si les

renseignements sont demandés par la Partie requérante pour appliquer ou exécuter une disposition de la législation fiscale de la Partie requérante ou toute obligation s’y rattachant qui est discriminatoire à l’encontre d’un ressortissant de la Partie requise par rapport à un ressortissant de la Partie requérante se trouvant dans des mêmes circonstances.

Article 8 Confidentialité Tout renseignement reçu par une Partie contractante est tenu confidentiel et ne peut être divulgué qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et les organes administratifs) relevant de la compétence de la Partie contractante qui sont concernées par l’établissement, la perception, le recouvrement ou l’exécution

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des impôts établis par une Partie contractante ou par les poursuites ou décisions en matière de recours se rapportant à ces impôts. Ces personnes et autorités ne peuvent utiliser ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent en faire état lors d’audiences publiques de tribunaux ou dans les décisions judiciaires. Les renseignements ne peuvent être divulgués à toute autre personne, entité ou autorité ou à toute autre autorité étrangère sans le consentement écrit exprès de l'Autorité compétente de la Partie requise.

Article 9 Frais

La répartition des frais exposés pour l’assistance est déterminée d’un commun accord par les Autorités compétentes des Parties contractantes.

Article 10 Procédure amiable

1

En cas de difficultés ou de doutes entre les Parties contractantes au sujet

de l’application ou de l’interprétation du présent Accord,

les Autorités

compétentes s’efforcent de régler la question par voie d’accord amiable.

2

Outre les accords visés au paragraphe 1, les Autorités compétentes des

Parties contractantes peuvent déterminer d’un commun accord les procédures à suivre en application des articles 5 et 6.

3

Les Autorités compétentes des Parties contractantes peuvent communiquer

entre elles directement lorsqu’elles recherchent un accord en application du présent article.

12

Article 11 Entrée en vigueur

Les Parties contractantes se notifient par écrit, l'accomplissement de leurs

procédures législatives pour l'entrée en vigueur du présent Accord.

Le présent Accord entre en vigueur le trentième jour après réception de la

dernière de ces notifications et prendra effet : (a) en matière fiscale pénale, à cette date ; (b) pour toutes les autres questions visées à l’article 1, en ce qui concerne les périodes imposables commençant à partir du 1er janvier de l’année qui suit immédiatement celle de l’entrée en vigueur de l'Accord, ou à défaut de période imposable, en ce qui concerne les impôts dus au titre d’événements imposables se produisant à partir du 1er janvier de l’année qui suit immédiatement celle de l’entrée en vigueur de l'Accord.

Article 12 Dénonciation

1

Le présent Accord restera en vigueur jusqu’à sa dénonciation par une des

Parties contractantes. Chaque Partie contractante peut dénoncer l’Accord en notifiant par écrit la dénonciation à l’autre Partie. Cette dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de 6 mois après la date de réception par l'autre Partie contractante de la notification de dénonciation.

2

Nonobstant toute dénonciation, les Parties contractantes restent liées par

les dispositions de l'article 8 pour tous renseignements obtenus en vertu du présent Accord.

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