Belgium - Switzerland Tax Treaty
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Texte original
Convention entre la Confédération suisse et le Royaume de Belgique en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune Conclue le 28 août 1978 Approuvée par l’Assemblée fédérale le 20 juin 19791 Instruments de ratification échangés le 11 septembre 1980 Entrée en vigueur le 26 septembre 1980
Le Conseil fédéral suisse et Sa Majesté le Roi des Belges, Désireux d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, ont décidé de conclure une Convention et ont nommé à cet effet comme Plénipotentiaires, savoir: (Suivent les noms des Plénipotentiaires) Lesquels, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:
Chapitre I Champ d’application de la Convention Art. 1
Personnes visées
La présente Convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un Etat contractant ou des deux Etats contractants. Art. 2
Impôts visés
§ 1. La présente Convention s’applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d’un Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception. § 2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts ordinaires et extraordinaires perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values. § 3. Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention sont notamment: RO 1980 1456; FF 1978 II 1577 1 RO 1980 1455
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0.672.917.21 1.
Impôts
en Belgique: a) l’impôt des personnes physiques; b) l’impôt des sociétés; c) l’impôt des personnes morales; d) l’impôt des non-résidents; e) la participation exceptionnelle et temporaire de solidarité, y compris les précomptes, les décimes et centimes additionnels à ces impôts et précomptes ainsi que les taxes additionnelles à l’impôt des personnes physiques, (ci-après dénommés «l’impôt belge»);
en Suisse: les impôts fédéraux, cantonaux et communaux a) sur le revenu (revenu total, produit du travail, rendement de la fortune, bénéfices industriels et commerciaux, gains en capital et autres revenus), et b) sur la fortune (fortune totale, fortune mobilière et immobilière, fortune industrielle et commerciale, capital et réserves et autres éléments de la fortune), (ci-après dénommés «l’impôt suisse»).
§ 4. La Convention ne s’applique pas aux impôts perçus à la source sur les gains faits dans les loteries, jeux et paris. § 5. La Convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications apportées à leurs législations fiscales respectives.
Chapitre II Définitions Art. 3
Définitions générales
§ 1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente: 1.
a)
les expressions «un Etat contractant» et «l’autre Etat contractant» désignent, suivant le contexte, la Belgique ou la Suisse;
b)
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le terme «Belgique» désigne le Royaume de Belgique et, employé dans un sens géographique, il désigne le territoire national ainsi que les zones de juridiction nationale en mer du Royaume de Belgique; le terme «Suisse» désigne la Confédération suisse;
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le terme «personne» comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes;
le terme «société» désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition dans l’Etat dont elle est un résident;
les expressions «entreprise d’un Etat contractant» et «entreprise de l’autre Etat contractant» désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre Etat contractant;
l’expression «trafic international» désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l’aéronef n’est exploité qu’entre des points situés dans l’autre Etat contractant;
l’expression «autorité compétente» désigne: a) en Belgique, le Directeur général des contributions directes, et b) en Suisse, le Directeur de l’Administration fédérale des contributions.
§ 2. Pour l’application de la Convention par un Etat contractant, toute expression qui n’y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s’applique la Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente. Art. 4
Résident
§ 1. Au sens de la présente Convention, l’expression «résident d’un Etat contractant» désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue; elle désigne également les sociétés de droit belge, autres que les sociétés par actions, qui ont opté pour l’assujettissement de leurs bénéfices à l’impôt des personnes physiques dans le chef de leurs associés ainsi que les sociétés en nom collectif et en commandite simple de droit suisse ayant leur siège de direction effective en Suisse. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située. § 2. Lorsque, selon les dispositions du par. 1er, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante: a)
cette personne est considérée comme un résident de l’Etat où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l’Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);
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Impôts
b)
si l’Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l’Etat où elle séjourne de façon habituelle;
c)
si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident de l’Etat dont elle possède la nationalité;
d)
si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d’un commun accord.
§ 3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1er une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l’Etat où son siège de direction effective est situé. § 4. N’est pas considérée comme un résident d’un Etat contractant au sens du présent article: 1°
une personne qui, bien que répondant à la définition des par. 1 à 3 ci-dessus, n’est que le bénéficiaire apparent des revenus, ces revenus bénéficiant en réalité – soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire d’autres personnes physiques ou morales – à une personne qui ne peut être regardée elle-même comme un résident de cet Etat au sens du présent article;
2°
une personne physique qui n’est pas assujettie aux impôts généralement perçus dans l’Etat contractant dont elle serait un résident selon les dispositions des paragraphes précédents, pour tous les revenus généralement imposables selon la législation fiscale de cet Etat et provenant de l’autre Etat contractant.
Art. 5
Etablissement stable
§ 1. Au sens de la présente Convention, l’expression «établissement stable» désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité. § 2. L’expression « établissement stable» comprend notamment: a)
un siège de direction,
b)
une succursale,
c)
un bureau,
d)
une usine,
e)
un atelier et
f)
une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles.
§ 3. Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse douze mois. § 4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas «établissement stable» si: 4
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a)
il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise;
b)
des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison;
c)
des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;
d)
une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l’entreprise;
e)
une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire;
f)
une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux al. a) à e), à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.
§ 5. Nonobstant les dispositions des par. 1er et 2, lorsqu’une personne – autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le par. 6 – agit pour le compte d’une entreprise et dispose dans un Etat contractant de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l’entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au par. 4 et qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe. § 6. Une entreprise n’est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. Toutefois, lorsqu’un intermédiaire agit pour le compte d’une entreprise d’assurance et dispose dans un Etat contractant de pouvoirs qu’il y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de cette entreprise, celle-ci est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat. § 7. Le fait qu’une société qui est un résident d’un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.
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Impôts
Chapitre III Imposition des revenus Art. 6
Revenus immobiliers
§ 1. Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l’autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat. § 2. L’expression «biens immobiliers» a le sens que lui attribue le droit de l’Etat contractant où les biens considérés sont situés. L’expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers. § 3. Les dispositions du par. 1 s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation ou de la jouissance directes, de la location ou de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation de biens immobiliers. § 4. Les dispositions des par. 1 et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise ainsi qu’aux revenus des biens immobiliers servant à l’exercice d’une profession indépendante. Art. 7
Bénéfices des entreprises
§ 1. Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable. § 2. Sous réserve des dispositions du par. 3, lorsqu’une entreprise d’un Etat contractant exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et agissant en toute indépendance. § 3. Pour déterminer les bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration ainsi exposés, soit dans l’Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs. § 4. a) A défaut de comptabilité régulière ou d’autres éléments probants permettant de déterminer le montant des bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant, qui est imputable à son établissement stable situé dans l’autre Etat, l’impôt peut notamment être établi dans cet autre Etat conformément à sa
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propre législation, compte tenu des bénéfices normaux d’entreprises analogues du même Etat, se livrant à la même activité ou à des activités analogues dans des conditions identiques ou analogues. b)
S’il est d’usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d’une répartition des bénéfices totaux de l’entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du par. 2 n’empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.
§ 5. Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait qu’il a simplement acheté des marchandises pour l’entreprise. § 6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement. § 7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article. Art. 8
Navigation maritime, intérieure et aérienne
§ l. Les bénéfices provenant de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans l’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé. § 2. Les bénéfices provenant de l’exploitation de bateaux servant à la navigation intérieure ne sont imposables que dans l’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé. § 3. Si le siège de direction effective d’une entreprise de navigation maritime ou intérieure est à bord d’un navire ou d’un bateau, ce siège est considéré comme situé dans l’Etat contractant où se trouve le port d’attache de ce navire ou de ce bateau, ou à défaut de port d’attache, dans l’Etat contractant dont l’exploitant du navire ou du bateau est un résident. § 4. Les dispositions du paragraphe le, s’appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d’exploitation. Art. 9
Entreprises associées
Lorsque a)
une entreprise d’un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre Etat contractant, ou que
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0.672.917.21 b)
Impôts
les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un Etat contractant et d’une entreprise de l’autre Etat contractant,
et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffièrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises mais n’ont pu lêtre en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence. Art. 10
Dividendes
§ 1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. § 2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l’autre Etat, l’impôt ainsi établi ne peut excéder: a)
10 % du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société (autre qu’une société de personnes de droit belge ayant opté pour l’assujettissement de ses bénéfices à l’impôt des personnes physiques) qui détient directement au moins 25 % du capital de la société qui paie les dividendes;
b)
15 % du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.
Le présent paragraphe n’affecte pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes. § 3. Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus d’autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation de l’Etat dont la société distributrice est un résident. Ce terme désigne également les revenus – même attribués sous la forme d’intérêts – imposables au titre de revenus de capitaux investis par les associés dans les sociétés autres que les sociétés par actions qui sont des résidents de la Belgique. § 4. Les dispositions des par. 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’art. 7 ou de l’art. 14, suivant les cas, sont applicables. § 5. Lorsqu’une société qui est un résident d’un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes
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sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat. Art. 11
Intérêts
§ 1. Les intérêts provenant d’un Etat contractant et payés à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. § 2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’Etat contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l’autre Etat, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 % du montant brut des intérêts. § 3. Nonobstant les dispositions du par. 2, les intérêts mentionnés au par. 1 ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont le bénéficiaire effectif est un résident, si ces intérêts sont payés: a)
en liaison avec la vente à crédit d’un équipement industriel, commercial ou scientifique,
b)
en liaison avec la vente à crédit de marchandises livrées par une entreprise à une autre entreprise, ou
c)
sur un prêt de n’importe quelle nature, non représenté par des titres au porteur, consenti par un établissement bancaire.
§ 4. Le terme «intérêts» employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Ce terme ne comprend pas les pénalisations pour paiement tardif ni les intérêts assimilés à des dividendes par l’art. 10, par. 3, deuxième phrase. § 5. Les dispositions des par. 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’art. 7 ou de l’art. 14, suivant les cas, sont applicables. § 6. Les intérêts sont considérés comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non un résident d’un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l’Etat où l’établissement stable, ou la base fixe, est situé.
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Impôts
§ 7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant, mais lorsque la partie excédentaire des intérêts est comprise dans le revenu imposable du débiteur et que celui-ci est une société, l’impôt prélevé sur cette partie excédentaire dans l’Etat contractant d’où les intérêts proviennent ne peut excéder celui qui serait applicable si les intérêts étaient des dividendes auxquels s’applique l’art. 10. Art. 12
Redevances
§ 1. Les redevances provenant d’un Etat contractant et payées à un résident de l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat, si ce résident en est le bénéficiaire effectif. § 2. Le terme «redevances» employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques et les films ou les enregistrements conçus pour la radio et la télévision, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets, ainsi que pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique ne constituant pas un bien immobilier visé à l’art. 6 et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique. § 3. Les dispositions du par. 1 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’art. 7 ou de l’art. 14, suivant les cas, sont applicables. § 4. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant, mais lorsque la partie excédentaire des redevances est comprise dans le revenu imposable du débiteur et que celui-ci est une société, l’impôt relevé sur cette partie excédentaire dans l’Etat contractant d’où les redevances proviennent ne peut excéder celui qui serait applicable si les redevances étaient des dividendes auxquels s’applique l’art. 10.
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Art. 13
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Gains en capital
§ 1. Les gains qu’un résident d’un Etat contractant tire de l’aliénation de biens immobiliers visés à l’art. 6 et situés dans l’autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat. § 2. Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable quune entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un Etat contractant dispose dans l’autre Etat contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat. § 3. Les gains provenant de l’aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international, de bateaux servant à la navigation intérieure ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires, aéronefs ou bateaux, ne sont imposables que dans l’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé. § 4. Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux par. 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont le cédant est un résident. Art. 14
Professions indépendantes
§ 1. Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire d’une profession libérale ou d’autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l’autre Etat contractant d’une base fixe pour l’exercice de ses activités. S’il dispose d’une telle base fixe, les revenus sont imposables dans l’autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe. § 2. L’expression «profession libérale» comprend notamment les activités indépendantes d’ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables. Art. 15
Professions dépendantes
§ 1. Sous réserve des dispositions des art. 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre Etat contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat. § 2. Nonobstant les dispositions du par. 1, les rémunérations qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si: a)
le bénéficiaire séjourne dans l’autre Etat pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours au cours de l’année civile, et
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Impôts
b)
les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d’un employeur qui n’est pas un résident de l’autre Etat, et
c)
la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l’employeur a dans l’autre Etat.
§ 3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international, ou à bord d’un bateau servant à la navigation intérieure, sont imposables dans l’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé. Art. 16
Tantièmes
§ 1. Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance d’une société qui est un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. Il en est de même des rémunérations d’un associé commandité d’une société en commandite par actions qui est un résident de la Belgique. § 2. Toutefois, les rémunérations que les personnes visées au par. 1 reçoivent de cette société en une autre qualité sont imposables, suivant les cas, conformément aux dispositions de l’art. 14 ou de l’art. 15, par. 1. Art. 17
Artistes et sportifs
§ 1. Nonobstant les dispositions des art. 14 et 15, les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre Etat contractant en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu’un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat. § 2. Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des art. 7, 14 et 15, dans l’Etat contractant où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées. § 3. Les dispositions des par. 1 et 2 ne sont pas applicables aux revenus provenant des activités d’artistes du spectacle qui sont subventionnées, directement ou indirectement, pour une part importante par des allocations provenant de fonds publics. Art. 18
Pensions
§ 1. Sous réserve des dispositions de l’art. 19, par. 2, les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d’un Etat contractant au titre d’un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat.
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§ 2. Les pensions, rentes et autres allocations, périodiques ou non, payées par un Etat contractant – autrement qu’au titre d’un emploi antérieur – aux victimes de guerre, militaires ou civiles, aux victimes militaires du temps de paix ainsi qu’aux ayants droit des victimes précitées ne sont imposables que dans cet Etat. Art. 19
Fonctions publiques
§ 1. a) Les rémunérations, autres que les pensions, payées par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques, collectivités locales ou personnes morales de droit public à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision, collectivité ou personne morale, ne sont imposables que dans cet Etat. b)
Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui: (i) possède la nationalité de cet Etat, ou (ii) n’est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services.
§ 2. a) Les pensions payées par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques, collectivités locales ou personnes morales de droit public, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu’ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision, collectivité ou personne morale, ne sont imposables que dans cet Etat. b)
Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité.
§ 3. Les dispositions des art. 15, 16 et 18 s’appliquent aux rémunérations et pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques, collectivités locales ou personnes morales de droit public. Toutefois, les dispositions des par. 1 et 2 du présent article s’appliquent aux rémunérations et pensions payées, au titre de services rendus, par les organismes suivants: a)
en Belgique: – la Société nationale des chemins de fer belges; – la Régie des télégraphes et des téléphones; – la Régie des postes;
b)
en Suisse: – les Chemins de fer fédéraux suisses; – l’Entreprise suisse des postes, téléphones et télégraphes; – l’Office national suisse du tourisme.
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0.672.917.21 Art. 20
Impôts
Etudiants
Les sommes qu’un étudiant, un apprenti ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l’autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat. Art. 21
Autres revenus
§ 1. Les éléments du revenu d’un résident d’un Etat contractant, d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat. § 2. Les dispositions du par. 1 er ne s’appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu’ils sont définis à l’art. 6, par. 2, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’art. 7 ou de l’art. 14, suivant les cas, sont applicables. Art. 22
Prévention de l’usage abusif de la Convention
§ 1. Une société qui est un résident d’un Etat contractant et dans laquelle des personnes qui ne sont pas des résidents de cet Etat ont un intérêt prépondérant direct ou indirect sous forme d’une participation ou d’une autre manière, ne peut bénéficier d’un dégrèvement des impôts de l’autre Etat contractant perçus sur les dividendes, intérêts et redevances provenant de cet autre Etat, conformément aux dispositions des art. 10, 11 et 12, que si:
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les comptes créditeurs portant intérêt ouverts au nom de personnes qui ne sont pas des résidents du premier Etat ne s’élèvent pas à plus de six fois le total formé par le capital-actions (ou le capital social) et les réserves apparentes; cette disposition ne s’applique pas aux banques des deux Etats contractants;
les dettes contractées envers les mêmes personnes ne portent pas intérêt à un taux excédant le taux normal; est considéré comme taux normal: a) pour la Belgique, le taux des intérêts admissibles au titre de charges professionnelles en vertu de la législation belge; b) pour la Suisse, le taux du rendement moyen des obligations émises par la Confédération suisse majoré de deux points;
50 pour cent au plus des revenus en question provenant de l’autre Etat contractant sont utilisés à servir des engagements (intérêts débiteurs, redevances de licences, frais de développement, de réclame, de première installation, de voyage, amortissements de biens de toute nature y compris les biens incor-
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porels, procédés, etc.) envers des personnes qui ne sont pas des résidents du premier Etat; 4.
les dépenses en relation avec les revenus en question provenant de l’autre Etat contractant sont exclusivement couvertes à l’aide de ces revenus;
la société distribue 25 % au moins des revenus en question provenant de l’autre Etat contractant.
Les mesures plus étendues qui ont été ou seront prises par l’un des Etats contractants et qui visent à empêcher des prétentions abusives à un dégrèvement d’impôt perçu à la source par l’autre Etat contractant restent applicables. § 2. Une société qui est un résident de la Suisse et dans laquelle des personnes qui ne sont pas des résidents de la Suisse ont un intérêt prépondérant direct ou indirect sous forme d’une participation ou d’une autre manière, ne peut prétendre, même si elle remplit les conditions posées au par. 1, au dégrèvement des impôts perçus par la Belgique sur les intérêts ou les redevances provenant de la Belgique qui lui sont payés que si, dans le canton où cette société a son siège, ces intérêts ou redevances sont soumis à l’impôt cantonal sur le revenu dans des conditions identiques ou similaires à celles prévues par les dispositions concernant l’impôt fédéral pour la défense nationale. Une fondation de famille qui est un résident de la Suisse ne peut prétendre au dégrèvement des impôts perçus en Belgique sur les dividendes, intérêts et redevances provenant de la Belgique qui lui sont payés, si le fondateur ou la majorité des bénéficiaires sont des personnes qui ne sont pas des résidents de la Suisse et que les revenus en question profitent ou doivent profiter pour plus d’un tiers à des personnes qui ne sont pas des résidents de la Suisse. § 3. La surveillance, les enquêtes et les attestations qu’implique l’application des par. 1 et 2 sont du ressort des autorités compétentes de l’Etat contractant dont le bénéficiaire des revenus en question est un résident. Si les autorités compétentes de l’autre Etat contractant d’où proviennent ces revenus ont des indications valables pour mettre en doute des déclarations fournies par le bénéficiaire de ces revenus dans la demande de dégrèvement et attestées par les autorités compétentes du premier Etat, elles transmettent ces indications aux autorités compétentes du premier Etat; celles-ci procèdent à une nouvelle enquête et informent les autorités compétentes de l’autre Etat du résultat. En cas de divergences de vues persistantes entre les autorités compétentes des deux Etats, les dispositions de l’art. 26 trouvent leur application.
Chapitre IV Imposition de la fortune Art. 23
Fortune
§ 1. La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l’art. 6, que possède un résident d’un Etat contractant et qui sont situés dans l’autre Etat contractant, est imposable dans cet autre Etat. 15
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Impôts
§ 2. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un Etat contractant dispose dans l’autre Etat contractant pour l’exercice d’une profession indépendante est imposable dans cet autre Etat. § 3. La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic international, par des bateaux servant à la navigation intérieure ainsi que par des biens mobiliers affectés à leur exploitation n’est imposable que dans l’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé. § 4. Tous les autres éléments de la fortune d’un résident d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.
Chapitre V Méthodes pour éliminer les doubles impositions Art. 24 § 1. En ce qui concerne la Belgique, la double imposition est évitée de la manière suivante:
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Lorsqu’un résident de la Belgique reçoit des revenus ou possède de la fortune, non visés aux 2 et 3 ci-après, qui sont imposables en Suisse conformément aux dispositions de la présente Convention, la Belgique exempte de l’impôt ces revenus ou cette fortune, mais elle peut, pour calculer le montant de ses impôts sur le reste du revenu ou de la fortune de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus ou la fortune en question n’avaient pas été exemptés.
En ce qui concerne les dividendes imposables conformément à l’art. 10, par. 2, et non exemptés d’impôt belge en vertu du 3 ci-après, les intérêts imposables conformément à l’art. 11, par. 2 ou 7, et les redevances imposables conformément à l’art. 12, par. 4, la quotité forfaitaire d’impôt étranger prévue par la législation belge est imputée, dans les conditions et aux taux prévus par cette législation, sur l’impôt belge afférent à ces revenus.
Lorsqu’une société qui est un résident de la Belgique a la propriété d’actions ou parts d’une société qui est un résident de la Suisse et y est soumise à l’impôt sur le revenu des sociétés, les dividendes qui lui sont payés par cette dernière société et qui sont imposables en Suisse conformément à l’art. 10, par. 2, sont exemptés de l’impôt des sociétés en Belgique, dans la mesure où cette exemption serait accordée si les deux sociétés étaient des résidents de la Belgique.
Lorsque, conformément à la législation belge, des pertes subies par une entreprise belge dans un établissement stable situé en Suisse ont été effectivement déduites des bénéfices de cette entreprise pour son imposition en Belgique, l’exemption prévue au 1. ne s’applique pas en Belgique aux bénéfices d’autres périodes imposables qui sont imputables à cet établissement, dans la
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mesure où ces bénéfices ont aussi été exemptés d’impôt en Suisse en raison de leur compensation avec lesdites pertes. § 2. En ce qui concerne la Suisse, la double imposition est évitée de la manière suivante: 1.
Lorsqu’un résident de la Suisse reçoit des revenus ou possède de la fortune, non visés aux 2, 3 et 4 ci-après, qui sont imposables en Belgique conformément aux dispositions de la présente Convention, la Suisse exempte de l’impôt ces revenus ou cette fortune, mais elle peut, pour calculer le montant de ses impôts sur le reste du revenu ou de la fortune de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus ou la fortune en question n’avaient pas été exemptés.
Lorsqu’un résident de la Suisse reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions des art. 10 et 11, sont imposables en Belgique, la Suisse accorde un dégrèvement à ce résident, à sa demande. Ce dégrèvement consiste: a) en l’imputation de l’impôt payé en Belgique conformément aux dispositions des art. 10 et 11 sur l’impôt suisse qui frappe les revenus de ce résident, la somme ainsi imputée ne pouvant toutefois excéder la fraction de l’impôt suisse, calculé avant l’imputation, correspondant aux revenus qui sont imposés en Belgique, ou b) en une réduction forfaitaire de l’impôt suisse, ou c) en une exemption partielle des revenus en question de l’impôt suisse, mais au moins en une déduction de l’impôt payé en Belgique du montant brut des revenus reçus de Belgique. Toutefois, ce dégrèvement consiste en une déduction de l’impôt payé en Belgique du montant brut des revenus en question reçus de Belgique, lorsque le bénéficiaire résident de la Suisse ne peut, en vertu des dispositions de l’art. 22, bénéficier du dégrèvement prévu aux art. 10 et 11 de l’impôt belge frappant les dividendes et les intérêts. La Suisse déterminera le genre de dégrèvement et règlera la procédure selon les prescriptions concernant l’exécution des conventions internationales conclues par la Confédération en vue d’éviter les doubles impositions.
Lorsqu’un résident de la Suisse reçoit des redevances et ne peut, en vertu des dispositions de l’art. 22, bénéficier du dégrèvement, prévu à l’art. 12, de l’impôt belge frappant ces redevances, la Suisse accorde une déduction de l’impôt payé en Belgique du montant brut des redevances.
Lorsqu’une société qui est un résident de la Suisse reçoit des dividendes d’une société qui est un résident de la Belgique, elle bénéficie en ce qui concerne l’impôt suisse afférent à ces dividendes, des mêmes avantages que ceux dont elle bénéficierait si la société qui paie les dividendes était un résident de la Suisse.
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Chapitre VI Dispositions spéciales Art. 25
Non-discrimination
§ 1. Les nationaux d’un Etat contractant ne sont soumis dans l’autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation. La présente disposition s’applique aussi, nonobstant les dispositions de l’art. 1, aux personnes qui ne sont pas des résidents d’un Etat contractant ou des deux Etats contractants. § 2. Le terme «nationaux» désigne: a)
toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d’un Etat contractant;
b)
toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant.
§ 3. L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant n’est pas établie dans cet autre Etat d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l’autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents. § 4. A moins que les dispositions de l’art. 9, de l’art. 11, par. 7, ou de l’art. 12, par. 4, ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s’ils avaient été payés à un résident du premier Etat. De même, les dettes d’une entreprise d’un Etat contractant envers un résident de l’autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier Etat. § 5. Les entreprises d’un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat. § 6. Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme empêchant la Belgique d’imposer au taux prévu par la législation belge le montant total des bénéfices d’un établissement stable belge d’une société qui est un résident de la Suisse ou d’une association ayant son siège de direction effective en Suisse, pourvu que le taux précité n’excède pas le taux généralement applicable aux bénéfices des sociétés qui sont des résidents de la Belgique.
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§ 7. Les dispositions du présent article s’appliquent, nonobstant les dispositions de l’art. 2, aux impôts de toute nature ou dénomination. Art. 26
Procédure amiable
§ 1. Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l’autorité compétente de l’Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève de l’art. 25, par. 1, à celle de l’Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention. § 2. Cette autorité compétente s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre Etat contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la Convention. § 3. Les autorités compétentes des Etats contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention. Elles peuvent également se concerter pour envisager des mesures en vue de faire échec à un usage abusif de la Convention. Art. 27
Echange de renseignements
§ 1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements (que les législations fiscales des deux Etats permettent d’obtenir dans le cadre de la pratique administrative normale) nécessaires pour une application régulière de la présente Convention. Tout renseignement échangé de cette manière doit être tenu secret et ne peut être révélé qu’aux personnes qui s’occupent de la fixation, de la perception, de la juridiction ou des poursuites pénales des impôts auxquels se rapporte la Convention. Il n’est pas échangé de renseignements qui dévoileraient un secret commercial, bancaire, industriel ou professionnel ou un procédé commercial. § 2. Les dispositions du présent article ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à l’un des Etats contractants l’obligation de prendre des mesures administratives dérogeant à sa propre réglementation ou à sa pratique administrative, ou contraires à sa souveraineté, à sa sécurité, à ses intérêts généraux ou à l’ordre public, ou de transmettre des indications qui ne peuvent être obtenues sur la base de sa propre législation et de celle de l’Etat qui les demande. Art. 28
Agents diplomatiques et fonctionnaires consulaires
§ 1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques et des postes consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d’accords particuliers.
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Impôts
§ 2. Aux fins de la Convention, les membres d’une mission diplomatique ou d’un poste consulaire d’un Etat contractant accrédités dans l’autre Etat contractant ou dans un Etat tiers, qui ont la nationalité de l’Etat accréditant, sont réputés être des résidents dudit Etat s’ils y sont soumis aux mêmes obligations, en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, que les résidents de cet Etat. § 3. La Convention ne s’applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d’une mission diplomatique ou d’un poste consulaire d’un Etat tiers, lorsqu’ils se trouvent sur le territoire d’un Etat contractant et ne sont pas traités comme des résidents de l’un ou de l’autre Etat contractant en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune. Art. 29
Divers
§ 1. Les dispositions de la présente Convention ne limitent pas l’imposition d’une société qui est un résident de la Belgique, conformément à la législation belge, en cas de rachat de ses propres actions ou parts ou à l’occasion du partage de son avoir social. § 2. Aucune disposition de la Convention ne peut être interprétée comme empêchant la Belgique de percevoir, à charge de personnes autres que des résidents de la Suisse, le précompte mobilier dû conformément aux dispositions de sa législation interne en raison de l’encaissement sur son territoire de revenus de valeurs mobilières étrangères. § 3. Les autorités compétentes des Etats contractants communiquent directement entre elles pour l’application de la Convention. § 4. Les autorités compétentes des Etats contractants se concertent au sujet des mesures administratives nécessaires à l’exécution des dispositions de la Convention et notamment au sujet des justifications à fournir par les résidents de chaque Etat pour bénéficier dans l’autre Etat des exemptions ou réductions d’impôts prévues à cette Convention.
Chapitre VII Dispositions finales Art. 30
Entrée en vigueur
§ 1. La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Bruxelles aussitôt que possible. § 2. La Convention entrera en vigueur le quinzième jour suivant celui de l’échange des instruments de ratification et elle s’appliquera: 1.
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en Belgique: a) aux impôts perçus par voie de retenue à la source, sur les revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier de l’année au cours de laquelle les instruments de ratification auront été échangés;
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b)
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aux autres impôts établis sur des revenus de périodes imposables prenant fin à partir du 31 décembre de l’année au cours de laquelle les instruments de ratification auront été échangés;
en Suisse: a) aux impôts perçus par voie de retenue à la source, sur les revenus dont la mise en paiement intervient à partir du 1er janvier de l’année au cours de laquelle les instruments de ratification auront été échangés; b) aux autres impôts perçus pour les années fiscales commençant le 1er janvier de l’année au cours de laquelle les instruments de ratification auront été échangés et après cette date.
§ 3. L’accord conclu par échange de notes du 5 décembre 19572 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement belge tendant à éviter la double imposition des entreprises de navigation maritime ou aérienne est abrogé et cesse ses effets pour les impôts auxquels la présente Convention est applicable conformément au par. 2. Art. 31
Dénonciation
La présente Convention restera indéfiniment en vigueur; mais chacun des Etats contractants pourra, jusqu’au 30 juin inclus de toute année civile à partir de la troisième année à dater de celle de l’échange des instruments de ratification, la dénoncer, par écrit et par la voie diplomatique, à l’autre Etat contractant. En cas de dénonciation avant le 1er juillet d’une telle année, la Convention s’appliquera pour la dernière fois:
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en Belgique: a) aux impôts perçus par voie de retenue à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement au plus tard le 31 décembre de l’année de la dénonciation; b) aux autres impôts établis sur des revenus de périodes imposables prenant fin avant le 31 décembre de l’année qui suit immédiatement l’année de la dénonciation;
en Suisse: a) aux impôts perçus par voie de retenue à la source sur les revenus dont la mise en paiement intervient au plus tard le 31 décembre de l’année de la dénonciation; b) aux autres impôts perçus pour les années fiscales prenant fin avant le 31 décembre de l’année qui suit immédiatement l’année de la dénonciation.
[RO 1958 46]
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Impôts
En foi de quoi, les Plénipotentiaires des deux Etats ont signé la présente Convention et y ont apposé leurs sceaux. Fait à Berne, le 28 août 1978, en double exemplaire, en langue française et en langue néerlandaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Conseil fédéral suisse:
Pour Sa Majesté le Roi des Belges:
Pierre Aubert
Georges Puttevils
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