Belgium - Monaco Tax Treaty
ACCORD ENTRE LE ROYAUME DE BELGIQUE ET LA PRINCIPAUTE DE MONACO EN VUE DE L'ECHANGE DE RENSEIGNEMENTS EN MATIERE FISCALE
LE GOUVERNEMENT DU ROYAUlVIE DE BELGIQUE
ET
LE GOUVERNEMENT DE LA PRlNCIPAUTE DE MONACO,
II II I
SOUBAITANT fnciliter l'ecbange de renseignements en matiere fiscale, sont convenus des dispositions suivantes:
Article 1 Objet et champ d'application de I' Accord
Les Parties, par l'intermectiaire de leurs autorites competentes, s'accordent une assistance par I' echange de renseignements vraisemblablement pertinents pour I' administration ou I' application de la legislation interne des Parties relative aux impots vises par Ie present Accord, y compris les renseignements vraisemblablement pertinents pour la determination, l'etablissement, I'application ou la perception de I'impot en ce qui cone erne les personnes soumises aces impots au pour les enquetes ou poursuites en matiere fiscale se rapportant aces personnes, Les renseignements sont echanges conformement au;" dispositions du present Accord et traites comme confidentiels selon les modalites prevues it l'article 8,
Article 2 Competence
Une Partie requise n'a pas obligation de fournir des renseignements qui ne sont pas detenus par ses autorites ou en la possession de personnes relevant de sa competence tenitoriale, ou qui ne peuvent etre obtenus par des personnes relevant de sa competence tenitoriale,
Article 3 Impots vises
- Le present Accord s'applique aux impots suivants peryus par ou pour Ie compte des Parties: a) en ce qui concerne la Principaute de Monaco: b) l'impOt sur les benefices; en ce qui COTIceme la Belgique:
(i) l'impot des personnes physiques; (ii) I'irnpot des societes; (iii) I'irnpot des personnes morales; (iv) I 'impot des non-residents
- Ie present Accord s'applique aussi aux impots de nature identique ou analogue qui seraient etablis apres la date de signature du present Accord et qui s'ajouteraient aux impots actuels ou qui les remplaceraient si les Parties, par I'intermediaire de leurs autorites competentes, en conviennent L'autorite competente de cbaque Partie notifie it I'autre toute modification substantielle de sa legislation susceptible d'affecter les obligations de cette Partie resultant du present Accord
II III
3.
1.e present Accord ne s'applique pas aiL" impots per9us en Belgique par ses subdivisions politiques au collectivites locales.
Article 4 Definitions
- Dans Ie present Accord: a) "Monaco" signifie la Principaute de Monaco; employe dans un sens geographique, ce terme designe Ie territoire de la Principaute de Monaco, y compris la mer territoriale ainsi que les zones maritimes et les espaces aeriens sur lesquels, en conformite avec Ie droit international, la Principaute de Monaco exerce des droits souverains au sa juridiction;
b) "Belgique" signifie Ie Royaume de Belgique; employe dans un sens geographique, ce terme designe Ie temtoire du Royaume de Belgique, y compris la mer territoriale ainsi que les zones maritimes et les espaces aeriens sur lesquels, en conformite avec Ie droit international, Ie Royaume de Belgique exerce des dlOits souverains au sa juridiction;
c) "fonds au dispositif de placement collectif' signifie tout instrument de placement groupe, quelle que soit sa forme juridique;
d) "fonds au dispositif de placement collectif public" signifie tout fonds au dispositif de placement collectif dans lequel l'achat, la vente au Ie rachat des actions au autres participations n'est pas implicitement au explicitement restreint a un groupe limite d'investisseurs;
e) "societe" signifie toute personne morale au toute entite qui est consideree comme une personne morale aux fins d'imposition;
f) "autorite competente" signifie: (i) en ce qui concerne Monaco, Ie Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l'Economie ou son representant autorise, et
(ii) en ce qur concerne la Belgique, Ie Ministre des Finances au son representant autorise;
g) "en matiere fiscale penale" signifie toute affaire fiscale faisant intervenir Un acte intentionnel, avant au apres l'enlree en vigueur du present Accord, qui est passible de pOUI'Suites en vertu da drDi~ pennI de la Partie requerante;
h) "renseignement" signifie tout fait, enonce au document, quelle qu'en soit la forme;
i) "mesures de collecte de renseignements" signifie les dispositions legis1nti~/es et reglementaires et les procedures administratives au judiciaires qui permettent a une Partie requise d' obtenir et de foumir les renseignements demandes;
k) "personne" signifie une personne physique, une societe au tout autre groupement ou groupe de personnes;
- "principale categorie d'actions" signifie la ou les categories d'actions representant la majorite des droits de vote et de la valeur de la societe;
m) "societe cotee" signifie toute societe dont la principale categorie d'actions est cotee sur une bourse reconnue, les actions cotees de la societe devant pouvoir etre facilement achetees ou vendues par Ie public, Les actions peuvent etre achetees ou vendues "par Ie public" si I'achat ou la vente des actions n'est pas implicitement ou explicitement restreint it un groupe limite d'investisseurs;
n) "bourse reconnue" signifie toute bourse detem1inee d'un commun accord par les autorites competentes des Parties;
- "Partie requise" signifie la Partie au present Accord a laquelle des renseignements sont demandes au qui a foumi des renseignements en reponse it une demande;
p) "Partie requerante" signifie la Partie au present Accord qui presente une demande de renseignements ou qui a re9u des renseignements de la Partie requise;
q) "impat" signifie tout impat vise par Ie present Accord,
Pour l'application du present Accord a un moment donne par une Partie, tout terme ou toute expression qui n'y est pas defmi a, sauf si Ie contexte exige une interpretation differente, Ie sens que lui attribue, a ce moment, Ie droit de cette Partie, Ie sens attribue it ce terme ou expression par Ie droit fiscal applicable de cette Partie prevalant sur Ie sens que lui attribuent les autres branches du droit de cette Partie.
Article 5
Ecllange des renseignements SUT demande
L' autorite competente de la Partie requise foumit, sur demande de la Partie requerante, les renseignements a\LX fins visees a l' article 1 Ces renseignements sont echanges, que la Partie requise en ait eu non besoin a SeS propreS fins fiscales et que l'acte fuisant l'objet de l'enquete constitue au non une infraction penale selon Ie droit de la partie requise s'il s'etait produit sur Ie territoire de cette Partie. L'autor;te competente de la Partie requerante n'effectue une demande de renseignements en vertu du present article que lorsqu'elle n'est pas a meme d'obtenir les renseignements demandes par d'aulres moyens, sauf lorsque Ie recours aces autres moyens susciterait des difficultes disprcportionnees" Si les renseignements en la possession de I'autorite competente de la Partie requise ne sont pas suffisants pour lui permettre de donner suite a la demande de renseignements, la Partie requise prend toutes les mesures de coHecle de renseignements appropriees pour fournir a la Partie requeranle les renseignements demandes, meme si la Partie requise n'a pas besoin de ces renseignements a ses propres fins fiscales
Sur demande specifique de l'autorite competente de la Partie requerante, l'autorite competente de la Partie requise faurnit les renseignements vises au present article, dans la mesure au son droit interne Ie lui permet, sous la forme de depositions de temoins et de copies certifiees . conformes au,,, documents originaux Nonobstant toute disposition contraire de son droit interne, chaque Partie a Ie pauvoir, sous reserve des termes des articles 1 et 2 du present Accord, d' obtenir et de fOUIDir:
a) les renseignements detenus par les banques, les autres etablissements financiers, les trusts, les fondations et toute personne agissant en qualite de mandataire au de fiduciaire;
b) les renseignements concernant la propriete des societes, societes de personnes, dispositifs de placement collectif, trusts, fondations et autres personnes, y compris les renseignements concernant toutes ces personnes lorsqu'elles font partie d'une chaine de propriete, et (i) en ce qui concerne les dispositifs de placement collectif, les renseignements sur les actions, parts et autres participations;
(ii) en ce qui concerne les fiducies (trusts), les renseignements sur les constituants (set/1m"), les fiduciaires (trustees), les protecteurs et les beneficiaires;
(iii) en ce qui concerne les fondations, les renseignements sur les fondateurs, les membres du conseil de la fondation et les beneficia ires; et
(iv) en ce qui concerne les personnes qui ne sont ni des dispositifs de placement collectif, ni des fiducies ni des fondations, des renseignements equivalents aux renseignements mentiormes aux sous-paragraphes (i) (iii).
-
Une Partie peut demander des renseignements al' autre Partie meme si cette Partie requerante ne pounait obtenir ces renseignements a ses propres fins sur la base de sa legislation ou dans Ie cadre de sa pratique administrative normale si les renseignements demandes relevaient de sa competence
-
Toute demande de renseignements est formulee de maniere aUSSl detaillee que possible et precise par ecrit:
a) l'identite de la personne faisant 1'objet d'un contr61e ou d'une enquete ainsi que tous documents probants et atItres pieces circonstanciees sur lesquels se fonde la demande;
b) la periode pour laquelle les renseignements sont demandes;
c) la nature des renseignements demandes et la forme sous laquelle la Partie requerante prefererait les recevoir;
IIII i
d) Ie but fiscal dans lequelles renseignements sont demandes;
e) les raisons qui donnent a considerer que les renseignements demanMs sont vraisemblablement pertinents pour 1'administration ou l'application des imp6ts de la Partie requerante vises a 1'article 3 en ce qui concerne une personne identifiee au sousparagraphe a) du present paragraphe;
l) les raisons qui donnent it considerer que les renseignements demandes sont delenus dans la Partie requise, ou sont en la possession d'tme personne relevant de la competence de cette Partie, ou peuvent etre obtenus par une personne relevant de la competence de cette Partie;
g) dans la mesure ou ils sont connus, les nom et adresse de toute personne dont il y a lieu de penser qu' elle est en possession des renseignements demandes;
h) une declaration precisant que la demande est conforme au present Accord;
i) une declaration precisant que la Partie requerante a utilise pour obtenir les renseignements tous les moyens disponibles sur son propre territoire, hormis ceux qui susciteraient des difficultes disproportionnees,
L'autorite competente de la Partie requise accuse reception de la demande a l'autorite competente de la Partie requerante, 1'informe de tout retard imprevu dans la collecte des renseignements demandes et s' efforce de !ransmettre les renseignements demandes it la Partie requeran!e dans Ie plus bref delai possible"
Article 6
Contrilles tiscaux it I' etranger
L' autorite competente de la Partie requerante peut demander que l' autorite competente de la Partie reguise autorise des representants de I' autorite competente de la Partie requemnte a entrer sur Ie territoire de la Partie requise pour interroger des personnes physiques et examiner des documents, avec Ie consentement ecrit prealable des personnes physiques, ou des autres personnes, concemees, L' autorite competente de la Partie requerante fait connaitre a I' autorite competente de la Partie requise la date et Ie lieu de la reunion prevue avec les personnes physiques concemees,
-
Ala demande de I'autorite competente de la Partie requerante, I'autorite competente de la Partie requise peut autoriser des representants de I' autorite competente de la Partie requemnte Ii assister a un controle fiscal sur Ie territoire de la Partie requise,
-
Si la demande visee au paragraphe 2 est acceptee, I'autorite competente de la Partie requise qui conduit Ie controle fait connaltr'e, aussit6t que possible, it l'autorite competente de la Partie requerante la date et Ie lieu du controle, I'autorite ou la personne autorisee a conduire Ie controle ainsi que les procedures et conditions exigees par la Partie requise pour la conduite du controk Toute decision relative a la conduite du controle fiscal est prise par la Partie reguise qui conduit Ie controle
II
IIi i Article 7 PossibiJite de decliner une demande
l'autorite competente de la Partie reguise peut refuser I'assistance:
a) lorsque la demande n'est pas soumise en conformite avec Ie present Accord;
b) lorsque la Partie requerante n'a pas epuise tous les moyens dont elle dispose pour obtenir les renseignements sur son propre tenitoire, sauf lorsque Ie recours Ii ces moyens susciterait des difficultes disproportionnees; ou
c) lorsque la communication des renseignements serait contraire aI'ordre public
Le present Accord n'oblige pas une Partie requise a foumir des renseignements qui reveleraient un secret commercial, industriel ou professionnel ou un procede commercial. Nonobstant ce qui precede, les renseignements du type vise a I'article 5, paragraphe 4, ne seront pas traites comme un tel secret ou procede commercial du simple fait qu'ils remplissent les criteres prevus a ce paragraphe
-
Une demande de renseignements ne peut etre rejetee au motif que 1a creance fiscale faisant l' objet de la demande est contestee
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La Partie requise ne peut refuser de foumir des renseignements que l' autorite competente de la Partie requerante ne pounait obtenir sur la base de sa legislation ou dans Ie cadre de sa pratique administrative normale si les renseignements demandCs relevaient de sa competence,
-
La Partie requise peut rejeter une demande de renseignements si les renseignements sont demandes par la Partie requerante pour appliquer ou executer une disposition de la legislation fiscale de la Partie requerante, ou toute obligation s'y rattachant, qui est discriminatoire a I'encont!'e d'un citoyen de la Partie requise par rapport a un citoyen de la Partie requerante se trouvant dans les memes circonstances.
Article 8
Confldentialite
Tout renseignement re9u par une Partie en vertu du present Accord est tenu confidentiel et ne peut etre divulgue qu'aux personnes ou autorites (y compris les tT'ibunaux et les organes administratif's) relevant de la competence de cette Partie qui sont concemees par ]'etablissemenr, la perc'eption, Ie recouvrement ou l'execution des impots vises par Ie present Accord, ou par les poursuites ou les decisions en matiere de recours se rapportant aces impots" Ces personnes ou autorites ne peuvent utiliser ces renseignements qu'a ces fins Elles peuvent en faire etat lors d'audiences publiques de tribunatL'l ou dans des decisions judiciaires. Les renseignements ne peuvenr etre divulgues Ii toute autre personne, entite ou autorite ou toute autre autorite etrangere sans I'autorisation ecrite expresse de I'autorite competente de la Partie requise,
II III ii
Article 9 Frais
~\ mains que les autolites competentes des ~arties n' en conviennent autrement,. les fiais in,directs
i'
sos pour foumir l'aSslstance sont supportes par la Partle reqUlse, et les frms directs exposes pam
~f~~~ir I'assistance (y compris les frais resultant du recours it des conseillers extemes dans Ie cadre du
Ibontentieux au a d'autres fins) sont supportes par la Partie requerante. Les autOlites competentes se iconsultent periodiquement au sujet du present article; en particulier, l' autorite competente de la PaItie ~equise se concerte a I'avance avec I'autorite competente de la Partie r~querante si elle s'a~end it ce ?que la foumiture de renselgnements en ce qUI conceme une demande speclfique donne heu a des frars p f;importants i'
Article 10 Procedure amiable
1
En cas de difficultes ou de doutes entre les Parties au stuet de I'application au de I'interpretation du present Accord, les autorites competentes s'effOlcent de resoudre la question par voie d'accord amiable.
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Outre les accords vises au paragraphe 1, les autOlites competentes des Parties peuvent determiner d 'un commun accord les procedmes it suivre en application des articles 5, 6 et 9
-
Les autorites competentes des Parties peuvent communiquer entre enes directement en vue de parvenir it un accord en application du present article.,
Article 11 Entree en vigllellr
Chacune des Parties notifiera it l'autre l'accomplissemeni des proct:tlun.::s n:::quists par sa legislation pour l' entree en vigueur du present Accord. Le present Accord entrera en vigueur it la date de la seconde de ces notifications, et prendra effel:
a) en matiere liscale penale Ii compter de cette date et Ii titre derogatoire pour tout acte con1mis dans ies deux annees precedant cene date; et b) pour toutes les atltres questions vi sees a I'article 1, en ce qui conceme les periodes imposables cornn1en,ant a partir du ler janvier de I'anm!e qui suit imrnediatement cene de I'entree en vigueur de l'Accord ou, ir detaut de periode imposable, en ce qui concerne les impols dus au litre d'evenements imposables so produisant ir partir du 1" janvier de l'annee qui suit immediatement cene de I'entree en vigueur de l'Accord
IIII
I
Article 12 Denonciation
Chacune des Parties peut denoncer Ie present Accord en notifiant cette denonciation par ccrit 2
Cette denonciation prend effet Ie premier jour du mois qui suit 1'expiration d'une periode de trois mois it compter de la date de reception par l' autre Partie de la notification de denonciation. Toutes les demandes re,ues jusqu'a la date effective de denonciation seront traitees i::onformement aux terrnes du present Accord.
3
La Partie qui denonce l' Accord reste liee par les dispositions de l'article 8 ponr tous renseignements obtenus en application du present Accord.
EN FOI DE QUOI les soussignes, signe Ie present Accord.
a ce
dfrment autorises par leurs Gouvernernents respectifs, ont
FAIT a Bruxelles, Ie ...... juillet 2009, en double exemplaire, en langues fran,aise et neerlandaise, Ies deux textes faisant egalement foi .
POURLEGOVVEID~MENT
DU ROYAUME DE BELGIQUE:
POURLEGOUVERNEMENT DE LA PRlNCIPAUTE DE MONACO: