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Bangladesh - France Tax Treaty

CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE DU BANGLADESH

EN VUE D'EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET DE PREVENIR L'EVASION FISCALE EN MATIERE D'IMPOTS SUR LE REVENU (ENSEMBLE UN PROTOCOLE)

signée à Dacca le 9 mars 1987, approuvée par la loi n° 88-5 du 4 janvier 1988 (JO du 5 janvier 1988), entrée en vigueur le 1er septembre 1988 et publiée par le décret n° 88-897 du 24 août 1988 (JO du 30 août 1988) Protocole publié dans les mêmes conditions que la Convention

CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE DU BANGLADESH EN VUE D'EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET DE PREVENIR L'EVASION FISCALE EN MATIERE D'IMPOTS SUR LE REVENU (ENSEMBLE UN PROTOCOLE) Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire du Bangladesh, Désireux de conclure une convention en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, sont convenus des dispositions suivantes :

Article 1er Personnes visées

La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat ou des deux Etats.

Article 2 Impôts visés

  1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte d'un Etat ou de ses collectivités territoriales, quel que soit le système de perception.
  2. Sont considérés comme impôts sur le revenu les impôts perçus sur le revenu total ou sur des éléments du revenu y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers.
  3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont : a) En ce qui concerne la France : i) l'impôt sur le revenu ; ii) l'impôt sur les sociétés, y compris toutes retenues à la source, tous précomptes et avances décomptés sur les impôts visés ci-dessus, (ci-après dénommés " impôt français ") ; b) En ce qui concerne le Bangladesh : l'impôt sur le revenu, (ci-après dénommé " impôt bengalais ").
  4. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.

Article 3 Définitions générales

  1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente : a) Les expressions " un Etat " et " l'autre Etat " désignent, suivant les cas, la République française ou la République populaire du Bangladesh ; b) Le terme " personne " comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ; c) Le terme " société " désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ; d) Les expressions " entreprise d'un Etat " et " entreprise de l'autre Etat " désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat ; e) L'expression " trafic international " désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat ; f) Le terme " nationaux " désigne : i) toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d'un Etat ; ii) toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat ; g) L'expression " autorité compétente " désigne : i) dans le cas de la France, le ministre chargé du budget ou son représentant autorisé ; ii) dans le cas du Bangladesh, le Conseil national du revenu ou son représentant autorisé.
  2. Pour l'application de la Convention par un Etat, toute expression qui n'y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.

Article 4 Résident

  1. Au sens de la présente Convention, l'expression " résident d'un Etat " désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat.

2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats, sa situation est réglée de la manière suivante : a) Cette personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ; b) Si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle ; c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat dont elle possède la nationalité ; d) Si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats tranchent la question d'un commun accord. 3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une autre personne physique est un résident des deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où son siège de direction effective est situé.

Article 5 Etablissement stable

  1. Au sens de la présente Convention, l'expression " établissement stable " désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
  2. L'expression " établissement stable " comprend notamment : a) Un siège de direction ; b) Une succursale ; c) Un bureau ; d) Une usine ; e) Un atelier ; f) Un entrepôt, dans le cas d'une personne fournissant à des tiers des installations de stockage, et g) Une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles.
  3. Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse 183 jours.

4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas " établissement stable " si : a) Il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage ou d'exposition de marchandises appartenant à l'entreprise ; b) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage ou d'exposition; c) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ; d) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l'entreprise ; e) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire ; f) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas a à e, à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire. 5. Une personne - autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel le paragraphe 6 du présent article s'applique - agissant dans un Etat pour le compte d'une entreprise de l'autre Etat ne sera considérée comme un établissement stable de cette entreprise dans le premier Etat que si : a) Elle dispose dans le premier Etat de pouvoirs généraux qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats pour le compte de l'entreprise, à moins que ses activités ne soient limitées à l'achat de marchandises pour l'entreprise, ou b) Elle conserve habituellement dans le premier Etat un stock de marchandises appartenant à l'entreprise à partir duquel elle exécute régulièrement des commandes ou fait des livraisons pour le compte de l'entreprise, ou c) Elle procède habituellement à des ventes de marchandises dans le premier Etat, pour le compte exclusif ou presque exclusif de l'entreprise elle-même, ou pour le compte de l'entreprise et d'autres entreprises que celle-ci contrôle ou dans lesquelles elle a une participation lui en assurant le contrôle. 6. Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. 7. Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.

Article 6 Revenus immobiliers

  1. Les revenus qu'un résident d'un Etat tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre Etat sont imposables dans cet autre Etat.
  2. L'expression " biens immobiliers " a le sens que lui attribue le droit de l'Etat où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tout cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles ; les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
  3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers.
  4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante.

Article 7 Bénéfices des entreprises

  1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.
  2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat exerce son activité dans l'autre Etat par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.
  3. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.
  4. S'il est d'usage, dans un Etat, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entres ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche cet Etat de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage ; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.

5. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise. 6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement. 7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

Article 8 Navigation maritime et aérienne

  1. Les bénéfices provenant de l'exploitation d'aéronefs en trafic international ne sont imposables que dans l'Etat où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
  2. Les bénéfices provenant de l'exploitation de navires en trafic international sont imposables dans l'Etat où le siège de direction effective de l'entreprise est situé. Toutefois, les bénéfices provenant de l'autre Etat sont aussi imposables dans cet autre Etat, conformément à sa législation interne, mais l'impôt ainsi perçu est réduit de 50 p. cent.
  3. Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un navire, ce siège est considéré comme situé dans l'Etat où se trouve le port d'attache de ce navire, ou, à défaut de port d'attache, dans l'Etat dont l'exploitant du navire est un résident.
  4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s'appliquent aussi aux bénéfices retirés par ces entreprises de la participation à un groupe, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation et aux revenus accessoires retirés par ces entreprises de l'utilisation de conteneurs pour le transport de marchandises.

Article 9 Entreprises associées

Lorsque : a) Une entreprise d'un Etat participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat, ou que b) Les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat et d'une entreprise de l'autre Etat , et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.

Article 10 Dividendes

  1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat à résident de l'autre Etat sont imposables dans cet autre Etat.
  2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder : a) 10 p. cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société (autre qu'une société de personnes) qui détient directement au moins 10 p. cent du capital de la société qui paie les dividendes ; b) 15 p. cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas. Le présent paragraphe n'affecte pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
  3. Le terme " dividendes " employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation fiscale de l'Etat dont la société distributrice est un résident.
  4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat, exerce dans l'autre Etat dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant le cas, sont applicables.
  5. Un résident du Bangladesh qui reçoit des dividendes payés par une société qui est un résident de France peut obtenir le remboursement du précompte afférent à ces dividendes acquitté, le cas échéant, par cette société. Ce remboursement est imposable en France conformément aux dispositions du paragraphe 2. Le montant brut du précompte remboursé est considéré comme un dividende pour l'application de l'ensemble des dispositions de la présente Convention.
  6. Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable, ou à une base fixe, situé dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.

7. Nonobstant les dispositions du paragraphe 6, lorsqu'une société qui est résident d'un Etat exerce dans l'autre Etat une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, les bénéfices de cet établissement stable peuvent, après avoir supporté l'impôt sur les sociétés, être assujettis, conformément à la législation de cet autre Etat, à un impôt dont le taux ne peut excéder 15 p. cent.

Article 11 Intérêts

  1. Les intérêts provenant d'un Etat et payés à un résident de l'autre Etat sont imposables dans cet autre Etat.
  2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 p. cent du montant brut des intérêts.
  3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, les intérêts reçus par un Etat ou sa banque centrale, ou les intérêts se rattachant à des prêts financés ou garantis directement ou indirectement par un organisme public de cet Etat chargé du financement du commerce extérieur, sont exonérés d'impôt dans l'autre Etat.
  4. Le terme " intérêts " employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article.
  5. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat, exerce, dans l'autre Etat d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
  6. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une collectivité territoriale, une personne morale de droit public ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat, a dans un Etat un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.
  7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

Article 12 Redevances

  1. Les redevances provenant d'un Etat et payées à un résident de l'autre Etat sont imposables dans cet autre Etat.
  2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'Etat d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les redevances en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 p. cent du montant brut des redevances.
  3. Le terme " redevances " employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique (y compris les films cinématographiques et les films ou bandes utilisés pour les émissions radiophoniques ou télévisées), d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ou pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique, ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique, mais ne comprend pas les rémunérations pour l'exploitation de mines, de carrières ou d'autres lieux d'extraction de ressources naturelles.
  4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat, exerce dans l'autre Etat d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
  5. Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une collectivité territoriale, une personne morale de droit public ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un Etat, a dans un Etat un établissement stable, ou une base fixe, auquel se rattache effectivement le droit ou le bien générateur des redevances et qui supporte la charge de ces redevances, lesdites redevances sont réputées provenir de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.
  6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

Article 13 Gains en capital

  1. Les gains qu'un résident d'un Etat tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6 sont imposables dans l'Etat où les biens immobiliers sont situés.
  2. Les gains provenant de l'aliénation d'actions ou de parts dans une société ou une personne morale dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits portant sur ces biens sont imposables dans l'Etat où ces biens immobiliers sont situés, lorsque, selon la législation de cet Etat, ces gains sont soumis au même régime fiscal que les gains provenant de l'aliénation de biens immobiliers. Pour l'application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les immeubles affectés par cette société ou cette personne morale à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale.
  3. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat a dans l'autre Etat, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat dispose dans l'autre Etat pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.
  4. Les gains provenant de l'aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
  5. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que dans l'Etat dont le cédant est un résident.

Article 14 Professions indépendantes

  1. Les revenus qu'un résident d'un Etat tire d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant de nature similaire ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que : a) Ce résident ne dispose de façon habituelle dans l'autre Etat d'une base fixe pour l'exercice de ses activités ; dans ce cas, seule la fraction des revenus qui est imputable à cette base fixe est imposable dans l'autre Etat ; ou b) Son séjour dans l'autre Etat s'étend sur une période ou des périodes d'une durée totale égale ou supérieure à 120 jours pendant l'année fiscale.
  2. L'expression " profession libérale " comprend notamment les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.

Article 15 Professions dépendantes

  1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18, 19, 20 et 21, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.
  2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat ne sont imposables que dans le premier Etat si : a) Le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année fiscale considérée, et b) Les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat, et c) La charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.
  3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues par un résident d'un Etat, au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire, ou d'un aéronef, exploité en trafic international ne sont imposables que dans cet Etat.

Article 16 Rémunérations d'administrateurs

Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat reçoit en qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société qui est un résident de l'autre Etat sont imposables dans cet autre Etat.

Article 17 Artistes et sportifs

  1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu'un résident d'un Etat tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat. 2 Lorsque les revenus tirés d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'Etat où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations ou bénéfices, et les traitements, salaires et autres revenus similaires qu'un artiste du spectacle ou un sportif, qui est un résident d'un Etat, tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat et en cette qualité, ne sont imposables que dans le premier Etat lorsque ces activités dans l'autre Etat sont financées pour une part importante par des fonds publics du premier Etat, de l'une de ses collectivités territoriales, ou de l'une de leurs personnes morales de droit public. 4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité dans un Etat sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus ne sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, que dans l'autre Etat lorsque cette autre personne est financée pour une part importante par des fonds publics de cet autre Etat, de l'une de ses collectivités territoriales ou de l'une de leurs personnes morales de droit public, ou lorsque cette autre personne est un organisme sans but lucratif de cet autre Etat.

Article 18 Pensions

  1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 19, les pensions et autres rémunérations similaires payées à un résident d'un Etat au titre d'un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat.
  2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions et autres sommes payées en application de la législation sur la sécurité sociale d'un Etat ne sont imposables que dans cet Etat.

Article 19 Fonctions publiques

  1. Les rémunérations, autres que les pensions, payées par un Etat ou l'une de ses collectivités territoriales, ou par l'une de leurs personnes morales de droit public à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette collectivité, ou à cette personne morale de droit public, ne sont imposables que dans cet Etat.
  2. Les pensions payées par un Etat ou l'une de ses collectivités territoriales, ou par l'une de leurs personnes morales de droit public, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette collectivité, ou à cette personne morale de droit public, ne sont imposables que dans cet Etat.
  3. Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s'appliquent aux rémunérations et pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat ou l'une de ses collectivités territoriales ou par l'une de leurs personnes morales de droit public.

Article 20 Etudiants

  1. Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat, un résident de l'autre Etat et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat.
  2. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les rémunérations qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat, un résident de l'autre Etat et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation reçoit au titre de services rendus dans le premier Etat ne sont pas imposables dans le premier Etat à condition que ces services soient en rapport avec ses études ou sa formation ou que la rémunération de ces services soit nécessaire pour compléter les ressources dont il dispose pour son entretien.

Article 21 Professeurs et chercheurs

  1. Les rémunérations qu'un professeur ou un chercheur qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat, un résident de l'autre Etat et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y enseigner ou de s'y livrer à des recherches reçoit au titre de ces activités ne sont pas imposables dans cet Etat pendant une période n'excédant pas deux ans.
  2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux rémunérations reçues au titre de travaux de recherche entrepris non pas dans l'intérêt public mais principalement en vue de la réalisation d'un avantage particulier bénéficiant à une ou à des personnes déterminées.

Article 22 Autres revenus

  1. Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat .
  2. Nonobstant le paragraphe 1, les éléments du revenu d'un résident d'un Etat qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention et qui proviennent de l'autre Etat sont imposables dans cet autre Etat.

Article 23 Dispositions pour éliminer les doubles impositions

La double imposition est évitée de la manière suivante :

  1. En ce qui concerne le Bangladesh : Sous réserve des dispositions de la législation du Bangladesh relatives à l'imputation, sur l'impôt bengalais, de l'impôt acquitté dans un territoire en dehors du Bangladesh, l'impôt acquitté en vertu de la législation française et conformément à la présente Convention sur les revenus, bénéfices ou gains retirés de sources situées en France ouvre droit à un crédit imputable sur l'impôt bengalais dû au titre des mêmes revenus, bénéfices ou gains soumis à l'impôt français.
  2. En ce qui concerne la France : a) Les revenus autres que ceux visés à l'alinéa b ci-dessous sont exonérés des impôts français mentionnés à l'alinéa a du paragraphe 3 de l'article 2, lorsque ces revenus sont imposables au Bangladesh en vertu de la présente Convention ; b) Les revenus visés aux articles 10, 11, 12, 14, 16, 17 et 22 provenant du Bangladesh sont imposables en France, conformément aux dispositions de ces articles, pour leur montant brut. L'impôt bengalais perçu sur ces revenus ouvre droit au profit des résidents de France à un crédit d'impôt correspondant au montant de l'impôt bengalais perçu mais qui ne peut excéder le montant de l'impôt français afférent à ces revenus. Ce crédit est imputable sur les impôts visés à l'alinéa a du paragraphe 3 de l'article 2, dans les bases d'imposition desquelles les revenus en cause sont compris ; c) Pour l'application des dispositions de l'alinéa b et en ce qui concerne les éléments de revenus traités dans les articles 10, 11 et 12, le montant de l'impôt bengalais perçu est considéré comme étant égal au montant de l'impôt effectivement prélevé à la source au Bangladesh, majoré de 10 p. cent du montant brut du revenu, mais ne peut en aucun cas excéder 20 p. cent du montant brut du revenu. d) Nonobstant les dispositions des alinéas a et b, l'impôt français est calculé sur les revenus imposables en France en vertu de la présente Convention au taux correspondant au total des revenus imposables selon la législation française.

Article 24 Non-discrimination

  1. Les nationaux d'un Etat ne sont soumis dans l'autre Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation. La présente disposition s'applique aussi, nonobstant les dispositions de l'article 1, aux personnes qui ne sont pas des résidents d'un Etat ou des deux Etats.
  2. Les apatrides qui sont des résidents d'un Etat ne sont soumis dans l'autre Etat à aucune imposition ou obligation y relative qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet Etat qui se trouvent dans la même situation.

3. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat a dans l'autre Etat n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. 4. Rien dans les paragraphes 1, 2 et 3 du présent article ne peut être interprété comme : a) Obligeant un Etat à accorder aux résidents de l'autre Etat les déductions personnelles, abattements et réductions qu'il accorde à ses propres résidents ; b) Affectant les dispositions de la législation fiscale de chacun des deux Etats relatives à la perception d'un impôt sur les personnes non résidentes prises en cette qualité. 5. Rien dans le paragraphe 1 du présent article ne peut être interprété comme empêchant la France de n'accorder qu'aux personnes de nationalité française le bénéfice de l'exonération des gains en capital provenant de l'aliénation des immeubles ou parties d'immeuble constituant une résidence en France, telle qu'elle est prévue à l'article 150 C du Code Général des Impôts. 6 A moins que les dispositions de l'article 9, du paragraphe 7 de l'article 11 ou du paragraphe 6 de l'article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat à un résident de l'autre Etat sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat. 7. Rien dans le paragraphe 6 du présent article ne peut être interprété comme : a) Empêchant le Bangladesh d'appliquer sa législation selon laquelle la déduction des intérêts, redevances et autres dépenses est subordonnée au prélèvement de l'impôt à la source ; b) Empêchant la France d'appliquer les dispositions de l'article 212 du Code Général des Impôts en ce qui concerne les intérêts payés par une société française à une société mère étrangère. 8. Les entreprises d'un Etat, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat. 9. Les dispositions du présent article s'appliquent, nonobstant les dispositions de l'article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination.

Article 25 Procédure amiable

  1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat ou par les deux Etats entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l'article 24, à celle de l'Etat dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.

2. L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas ellemême en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention. L'accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats. 3. Les autorités compétentes des Etats s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés auxquelles peut donner lieu l'application de la Convention. Les autorités compétentes des Etats peuvent notamment se concerter pour s'efforcer de parvenir à un accord : a) Pour que les bénéfices imputables à un établissement stable situé dans un Etat d'une entreprise de l'autre Etat soient imputés d'une manière identique dans les deux Etats ; b) Pour que les revenus revenant à un résident d'un Etat et à une personne associée visée à l'article 9, qui est un résident de l'autre Etat, soient attribués d'une manière identique. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention. 4. Les autorités compétentes des Etats peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d'une commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats. 5. Les autorités compétentes des Etats règlent d'un commun accord les modalités d'application de la Convention, et notamment les formalités que devront accomplir les résidents d'un Etat pour obtenir, dans l'autre Etat, les réductions ou les exonérations d'impôt prévues par la Convention.

Article 26 Echange de renseignements

  1. Les autorités compétentes des Etats échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention, ou celles de la législation interne des Etats relative aux impôts visés par la Convention dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par l'article 1er. Les renseignements reçus par un Etat sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts visés par la Convention, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat l'obligation : a) De prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat ; b) De fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celle de l'autre Etat ; c) De fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.

Article 27 Fonctionnaires diplomatiques et consulaires

  1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques et leurs domestiques privés, les membres des postes consulaires, ainsi que les membres des délégations permanentes auprès d'organisations internationales en vertu soit des règles générales du droit international, soit de dispositions d'accords particuliers.
  2. Nonobstant les dispositions de l'article 4, toute personne physique, qui est membre d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un Etat qui est situé dans l'autre Etat ou dans un Etat tiers, est considérée, aux fins de la présente Convention, comme un résident de l'Etat accréditant, à condition : a) Que, conformément au droit international, elle ne soit pas assujettie à l'impôt dans l'Etat accréditaire pour les revenus de sources extérieures à cet Etat, et b) Qu'elle soit soumise dans l'Etat accréditant aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur l'ensemble de son revenu mondial, que les résidents de cet Etat.
  3. La Convention ne s'applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d'une mission diplomatique ou d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un Etat tiers, lorsqu'ils se trouvent sur le territoire d'un Etat et ne sont pas traités comme des résidents de l'un ou l'autre Etat en matière d'impôts sur le revenu.

Article 28 Champ d'application territoriale

  1. La présente Convention s'applique : a) Aux départements européens et d'outre-mer de la République française, y compris la mer territoriale et au-delà de celle-ci, aux zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République française a des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources des fonds marins et de leur sous-sol et des eaux surjacentes ; b) Au territoire de la République populaire du Bangladesh.
  2. La présente Convention peut être étendue, telle quelle ou avec les modifications nécessaires, aux territoires d'outre-mer de la République française, qui perçoivent des impôts de caractère analogue à ceux auxquels s'applique la Convention. Une telle extension prend effet à partir de la date, avec les modifications et dans les conditions, y compris les conditions relatives à la cessation d'application, qui sont fixées d'un commun accord entre les Etats par échange de notes diplomatiques ou selon toute autre procédure conforme à leurs dispositions constitutionnelles.
  3. A moins que les deux Etats n'en soient convenus autrement, la dénonciation de la Convention par l'un d'eux en vertu de l'article 30 mettra aussi fin, dans les conditions prévues à cet article, à l'application de la Convention à tout territoire auquel elle a été étendue conformément au présent article.

Article 29 Entrée en vigueur

  1. Chacun des Etats notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises en ce qui le concerne pour la mise en vigueur de la présente Convention. Celle-ci entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la dernière de ces notifications.
  2. Ses dispositions s'appliqueront pour la première fois : a) En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes mises en paiement à compter de la date d'entrée en vigueur de la Convention ; b) En ce qui concerne les autres impôts sur le revenu :
  • au Bangladesh, aux revenus réalisés pendant l'année fiscale au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur, ou afférents à l'exercice comptable clos au cours de cette année ;
  • en France, aux revenus réalisés pendant l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur, ou afférents à l'exercice comptable clos au cours de cette année.

Article 30 Dénonciation

La présente Convention demeurera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été dénoncée par un Etat. Chaque Etat peut dénoncer la Convention, par voie diplomatique, avec un préavis minimal de six mois avant la fin de chaque année civile postérieure à l'année 1992. Dans ce cas la Convention cessera d'être applicable : a) Au Bangladesh : i) en ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes mises en paiement après le 31 décembre de l'année civile au cours de laquelle la dénonciation a été notifiée ; ii) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux revenus réalisés pendant l'année fiscale commençant au cours de l'année civile suivant celle au cours de laquelle la dénonciation a été notifiée ou afférents à l'exercice comptable clos au cours de cette année ; b) En France : i) en ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes mises en paiement après le 31 décembre de l'année civile au cours de laquelle la dénonciation a été notifiée ; ii) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux revenus réalisés pendant l'année civile suivant celle au cours de laquelle la dénonciation a été notifiée ou afférents à l'exercice comptable clos au cours de cette année ; En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention. Fait à Dacca, le 9 mars 1987, en double exemplaire en langues bengali, anglaise et française, les trois textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement de la République française : DIDIER BARIANI Secrétaire d'Etat aux affaires étrangères

Pour le Gouvernement de la République populaire du Bangladesh : M. SYEDUZZAMAN Ministre des finances

PROTOCOLE

Au moment de procéder à la signature de la Convention entre le Gouvernement de la République populaire du Bangladesh et le Gouvernement de la République française tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, les soussignés sont convenus que les dispositions suivantes font partie intégrante de la Convention :

  1. En ce qui concerne le paragraphe 3 de l'article 12, les rémunérations payées pour des services techniques, y compris des analyses ou des études de nature scientifique, géologique ou technique, pour des contrats d'ingénierie, y compris les plans y afférents, ou pour des services de consultation ou de surveillance, ne sont pas considérées comme des rémunérations payées pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
  2. En ce qui concerne l'article 30, il est entendu que les dispositions de la Convention relatives à l'élimination de la double imposition, à la procédure amiable et à l'échange de renseignements continueront de s'appliquer, après le 31 décembre de l'année civile pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée, pour l'établissement de l'imposition des revenus couverts par cette Convention conformément à l'article 30, paragraphe 2 (a et b). Fait à Dacca, le 9 mars 1987, en double exemplaire en langues bengali, anglaise et française, les trois textes faisant également foi. Pour le Gouvernement de la République française : DIDIER BARIANI Pour le Gouvernement de la République populaire du Bangladesh : M. SYEDUZZAMAN

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